Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01316 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZD5
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
04 avril 2023 RG:22/02068
[H]
C/
[J]
Grosse délivrée
le 28/03/2024
à Me Philippe Licini
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 04 avril 2023, n°22/02068
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[R] [H]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe Licini, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
Mme [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry Catois de la Selarl Catois Thierry, plaidant, avocat au barreau d'Avignonet et par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Mme [J] et M.[H] sont propriétaires chacun d'un appartement dans l'immeuble [Adresse 5] situés l'un au dessus de l'autre respectivement aux 3ème et 4ème étage.
Le 8 octobre 2020, l'appartement de Mme [J] a subi des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement de M.[H] et un constat amiable de dégâts des eaux a été signé par les parties le 12 octobre 2020.
Par acte en date du 13 avril 2021, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui par ordonnance du 25 mai 2021a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 04 avril 2022.
Par acte en date du 19 juillet 2022, Mme [J] a fait assigner M.[H] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement rendu le 04 avril 2023 :
- a condamné M.[H] à lui payer les sommes suivantes :
- 738,72 euros au titre des travaux de réparations, somme actualisée sur la base de l'indice BT01, ainsi que celle de 150 euros au titre des démarches entreprendre ;
- 8 760 euros au titre de la perte de loyers ;
- 22,29 euros au titre de l'abonnement EDF ;
- 369,20 euros représentant le coût du constat d'huissier ;
- a débouté Mme [J] de sa demande d'actualisation des sommes sur l'indice BT01, à l'exception du coût des travaux de réparation,
- a déclaré sans objet sa demande tendant à la condamnation de M [H] à prendre en charge les travaux préconisés par l'expert judiciaire sur la base des devis communiqués,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
- a condamné M.[H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné M.[H] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du rapport d'expertise.
Par déclaration du 17 avril 2023, M.[R] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 février 2024 M.[H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 738,72 euros au titre des travaux de réparations, somme actualisée sur la base de l'indice BT01, ainsi que 150 euros au titre des démarches entreprendre,
- 8 760 euros au titre de la perte de loyers,
- 22,29 euros au titre de l'abonnement EDF,
- 369,20 euros représentant le coût du constat d'huissier,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- l'a condamné aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du rapport d'expertise.
Et statuant à nouveau
A titre principal
- de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes
- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement en ce qu'il a été limitativement condamné à payer à Mme [J] 738,72 euros au titre des travaux de réparations, somme actualisée sur la base de l'indice BT01,
Et statuant à nouveau
- de la débouter de ses demandes formulée au titre :
- des démarches entreprendre,
- de la perte de loyers,
- de l'abonnement EDF,
- du coût du constat d'huissier,
- de laisser les frais de justice et dépens à la charge de la Mme [J].
Par conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2023, Mme [M] [J] demande à la cour d'appel :
- de débouter M.[H] de sa demande d'irrecevabilité et de toutes ses demandes à son encontre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a reconnu M.[H] responsable des préjudices qu'elle a subis,
- l'a condamné à lui payer les sommes de
- 738,72euros au titre des travaux de réparation et 150 euros au titre des démarches à entreprendre.
- 1 200 euros au titre de la réduction du loyer payés par les locataires,
- 7 560 euros au titre de la perte locative,
y rajoutant, ordonner l'actualisation du loyer de 540 euros par mois selon l'indice INSEE.
- les frais d'huissier (constat d'huissier) pour 369,20 euros.
Déclarant recevable et bien fondé son appel incident
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné M. [H] à lui payer la somme 22,29 euros
et statuant à nouveau,
- le condamner à lui payer la somme de 155,96 euros au titre des frais d'abonnement EDF du 1 er juillet 2021 au 31 aout 2002,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
- de condamner M.[H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a ordonné l'actualisation des sommes sur la base de l'indice BT01,
- a condamné M.[H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, qui comprennent le coût du rapport d'expertise,
- de condamner M.[H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 22 novembre 2023 avec effet différé au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de l'autorité de chose jugée de la transaction assurantielle
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'appelant invoque l'autorité de chose jugée d'une transaction assurantielle ; l'intimée soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Cette demande est effectivement nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel.
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur les désordres
Selon le rapport d'expertise du 04 avril 2022, la salle d'eau de M.[H] est vétuste, la jonction des matériaux est inadaptée et favorise la migration de l'eau, les panneaux ne sont pas étanches et les parois sont en matériaux non hydrofuges, les faïences et joints n'assurent pas étanchéité de la douche.
L'expert a relevé des fuites de la douche par les sur-épaisseurs latérales et par le siphon, facilitant la diffusion sous le bac de douche.
Il indique que 'la date du premier sinistre déclaré est du 08 octobre 2020, avec des situations qui vont se succéder jusqu'au départ du locataire. Le sol dans cette salle d'eau n'étant pas étanche, le WC et la douche fuyardes ont permis la migration de l'eau en dessous dans la salle d'eau de Mme [M] [J]. L'eau va se diffuser en plafond, augmentant le taux d'humidité saturé qui va s'associer à l'humidité ambiante de l'usage normal de la salle d'eau. Il est confirmé que la salle d'eau du logement [H] par son agencement et ses carences reste à l'origine unique des sinistres supportés par le demandeur'.
Mme [S], locataire de M.[H] a mis en demeure le 11 janvier 2021 celui-ci de procéder à la rénovation de la salle de bain dont tant le WC que la douche fuyaiient depuis juillet 2020, l'obligeant à éponger continuellement.
L'expert a relevé que M.[H] n'a pas procédé aux travaux d'urgence nécessaires, obligeant le locataire de Mme [J] à quitter les lieux fin juin 2021.
M.[L], qui a acquis le 30 mars 2022 le logement ayant appartenu à M.[H], a attesté 'qu'aucune canalisation, ni même évacuation d'eau n'avait reçu d'entretien ni de remplacement récent, de même que les éléments de sanitaire (douche et paroi)'.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les infiltrations se sont poursuivies dans le temps, sans que celui-ci justifie d'une quelconque intervention, ne versant aucune pièce en ce sens, alors qu'il a été dès le 08 octobre 2020 alerté tant par l'intimée que par le syndic de l'immeuble et par sa locataire.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] les sommes de :
- 738,72 euros au titre des travaux de réparation, somme actualisée sur la base de l'indice BT01,
- 150 euros au titre des dépenses administratives,
- 8 760 euros au titre de la perte de loyers sans qu'il soit fait droit à la demande d'actualisation,
- 22,29 euros au titre de l'abonnement d'électricité au vu de la seule facture produite, et
- 369,20 euros au titre du coût du constat d'huissier,
toutes ces sommes étant parfaitement justifiées par le rapport d'expertise, les attestations de ses locataires et les pièces versées aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J]
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance qui ne peut, selon une jurisprudence constante, constituer un abus de droit.
Il est alors nécessaire non seulement d'évoquer le préjudice subi mais de caractériser l'abus, ce que l'intimée ne fait pas.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner M.[H] à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[H] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [H] au titre de l'autorité de chose jugée d'une transaction assurantielle en application de l'article 564 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M.[R] [H] à verser à Mme [M] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[R] [H] aux entiers dépens.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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