Texte intégral
Ordonnance N°23/124
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWVB
J.L.D. NIMES
08 février 2023
X se disant [P]
C/
LE PREFET DU LOT ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2022, notifiée le même jour à 11h40 concernant :
X se disant M. [U] [I] [P]
né le 17 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 février 2023 à 10h14, enregistrée sous le N°RG 23/667 présentée par M. le Préfet du Lot et Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2023 à 15h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [U] [I] [P];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 février 2023 à 11h40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [U] [I] [P] le 09 Février 2023 à 10h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [E], représentant le Préfet du Lot et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de X se disant M. [U] [I] [P] régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de X se disant M. [U] [I] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [U] [I] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, en date du 28 juillet 2022 et qui lui a été notifié le même jour.
Interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, le 8 décembre 2023, à [Localité 3], à 14h10, il a reçu notification, le 9 décembre 2022 à 11h40 d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 décembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 14 décembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 janvier 2022 confirmée par la Cour d'appel le 10 janvier 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Lot et Garonne, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 8 février 2023 à 15h59.
Monsieur X se disant [U] [I] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 9 février 2023 à 10h49.
Sur l'audience, il explique de manière très confuse souffrir de problèmes psychologiques, avoir fat un recours avec association Forum réfugié contre l'OQTF. Il explique pouvoir partir par ses propres moyens et s'installer dans l'attente au domicile de sa mère, à [Localité 5]. Jusqu'ici, il indique avoir vécu à [Localité 3] dans un appartement dont il était locataire et dont il produit le justificatif.
Son avocat soutient que malgré les déclarations de l'intéressé se disant ivoirien, il n'est toujours pas reconnu. Elle en déduit que les conditions légales de la prolongation ne sont pas remplies . Il n'y a eu aucun retour de la part des autorités consulaires de la Côte d'Ivoire. Elle fait valoir que le retenu a été actif, précédemment, pour obtenir un statut, notamment de réfugié et qu'il n'a jamais dévié de ses déclarations sur sa nationalité. Elle ajoute qu'aucun élément ne laisse penser qu'un laisser passer sera délivré malgré les diligences entreprises par la Préfecture.
Le Préfet du Lot et Garonne pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que le retenu ne s'est pas rendu avant la rétention à des rendez-vous consulaires et qu'il y a lieu de rappeler que le retenu a été auditionné, mais une enquête approfondie a été rendue nécessaire par le caractère vague de ses déclarations. Il indique que les éléments produits par le retenu ont été dissimulés jusqu'ici.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 9 février 2023 par Monsieur X se disant [U] [I] [P] sur une ordonnance rendue le a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [U] [I] [P] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et le défaut de base légale à la prolongation de la mesure tenant à l'absence de diligences suffisantes et à l'absence de perspective d'éloignement à bref délais. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur X se disant [U] [I] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Haute Garonne le 7 février 2023 par Monsieur [F] [V], Secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [U] [I] [P] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, que sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a organisée une audition de l'intéressé par les autorités consulaires de la Côte d'Ivoire, le 5 janvier 2023. Elle a adressée une relance à ces autorités, le 6 février 2023. La Préfecture n'a eu aucun retour des autorités ivoiriennes sur l'enquête approfondie diligentée par leurs soins. Aucun élément ne permet donc de considérer à ce jour que des documents de voyage vont être délivrés à brefs délais en l'absence de réponse depuis le mois de janvier.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur X se disant [U] [I] [P] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le Consulat de Côte d'Ioire reste taiseux malgré la relance effectuée le 6 novembre dernier.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur X se disant [U] [I] [P] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [U] [I] [P] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [U] [I] [P] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [U] [I] [P] ;
RAPPELONS à X se disant M. [U] [I] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 ;
RAPPELONS à X se disant M. [U] [I] [P] qu'il ne dispose que de 7 jours sur le territoire avant de pouvoir faire ànouveau l'objet d'un placement en centre de rétention s'il est contrôlé sur le territoire français ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à X se disant M. [U] [I] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
X se disant M. [U] [I] [P], pour notification au CRA
Me Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
M. Le Préfet du Lot et Garonne
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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