Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 30 JANVIER 2024
DÉSISTEMENT
(n° 17 /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16289 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKUT
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 (RG n° 20/07239)
APPELANTES :
Société [W] MASA ISTRA'IVANJE d.d.
(Le bankrutpcy estate ISTRA'IVANJE d.d.) anciennement GEOTEHNIKA d.d.
ayant son siège social : [Adresse 5] (CROATIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société INGRA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
en tant que fondateur et titulaire de INGRA GROUP,
ayant son siège social [Adresse 1] (CROATIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société [E] (LTD)
successeur légal universel de GEOTEHNIKA LTD, membre d'INGRA GROUP
ayant son siège social [Adresse 1] (CROATIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 N° du dossier 530 2336
INTIMÉES :
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DE LA REPU BLIQUE DU [Localité 6]
représenté par le ministère de la justice de la république du [Localité 6],
ayant son siège : [Adresse 4] ([Localité 6])
non constituée
NATIONAL CORPORATION FOR DEVELOPMENT OF RURAL WATE R RESOURCES
représenté par le Ministère de la Justice de la République du [Localité 6],
ayant son siège : [Adresse 4] ([Localité 6])
non constituée
LA RÉPUBLIQUE DU [Localité 6]
représenté par le Ministère de la Justice de la République du [Localité 6],
ayant son siège: [Adresse 3] ([Localité 6])
non constituée
LA BANQUE CENTRALE DE LA RÉPUBLIQUE DU [Localité 6]
représenté par le Ministère de la Justice de la République du [Localité 6],
ayant son siège : [Adresse 4] ([Localité 6])
non constituée
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE ,
ayant son siège social : [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme [T] [N]
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Vu la déclaration d'appel (530 2336) enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro de RG 23/16289 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023,
Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 25 octobre 2023 par ;
- [W] MASA ISTRA'IVANJE d.d., (le Bankruptcy Estate Istrazivanje dd), et
- INGRA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. de Zagreb, et
- [E] (ltd) de Zagreb, sociétés de droit croate, du 16 octobre 2023 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
2. En l'espèce, [W] MASA ISTRA'IVANJE d.d., INGRA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. et [E], sociétés de droit croate, déclarent se désister de l'instance n° RG 23/16289 introduite par la déclaration d'appel susvisée.
3. Elles sollicitent le maintien de la seule procédure introduite par les mêmes parties sous le n° de RG 23/09497.
4. Les défendeurs n'étant pas constitués et n'ayant pas conclu, ce désistement, qui n'est assorti d'aucune réserve, doit dès lors être considéré comme parfait.
5. Il y a lieu, en conséquence, de le constater.
6. Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.
Par ces motifs, la cour :
1) Constate le désistement par [W] MASA ISTRA'IVANJE d.d., INGRA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. et [E], de l'instance introduite par déclaration d'appel du 16 octobre 2023 (530 2336) enregistrée sous le n° RG 23/16289;
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Laisse les dépens et frais à la charge des sociétés que se désistent.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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