Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6SN
Pole social du TJ de REIMS
21/144
25 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSAFF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [Z] [U] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BONHOMME de la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] [S] épouse [U] était cogérante et associée à hauteur de 12 734 parts soit 24,63% du capital social de la société [U] [5], SARL au capital de 385 000 € divisé en 25 100 parts sociales.
Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société du 31 mars 2017, les associés ont décidé de procéder à une distribution de dividendes à hauteur de 30 €/part sociale, soit, pour madame [Z] [S] épouse [U], une somme de 185 490 €.
Dans sa déclaration sociale des indépendants pour 2017, madame [Z] [S] épouse [U] a déclaré avoir perçu à titre de dividendes la somme de 176 006 € correspondant à la fraction de la somme de 185 490 € supérieure à un montant égal à 10% du capital social qu'il détenait.
Par courrier du 28 décembre 2020, elle a sollicité auprès de l'URSSAF Champagne Ardenne (ci-après dénommée l'URSSAF) le remboursement d'une partie des cotisations versées au titre des dividendes perçus en 2017, à savoir la somme de 14 326 €, au titre de l'application de l'abattement de 40% prévu à l'article 158 du code général des impôts.
Par décision du 25 janvier 2021, le directeur de l'URSSAF a rejeté sa demande.
Par courrier du 22 mars 2021, madame [Z] [S] épouse [U] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette décision.
Le 12 juillet 2021, madame [Z] [S] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 16 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [Z] [S] épouse [U].
Par jugement RG 21/144 du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu madame [Z] [S] épouse [U] en son recours,
- jugé ce recours bien fondé,
- condamné l'Urssaf Champagne Ardennes à rembourser à madame [Z] [S] épouse [U] la somme de 14 326 €,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'Urssaf Champagne Ardennes aux dépens de l'instance.
Par acte du 4 avril 2022, l'URSSAF Champagne Ardenne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 9 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 18 janvier 2023, à laquelle elle a été plaidée et à laquelle madame [Z] [S] épouse [U] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
L'URSSAF Champagne Ardenne, représentée par son avocat a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 16 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- juger recevable le recours
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir
A titre subsidiaire,
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en son pôle social du 25 février 2022
En conséquence, statuant à nouveau,
- confirmer sa décision administrative de rejet notifiée en date du 25 janvier 2021 et la décision rendue par sa commission de recours amiable en date du 16 juillet 2021 et notifiée le 27 juillet 2021
- débouter madame [Z] [S] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner madame [Z] [S] épouse [U] au paiement de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- constater que l'exécution provisoire est de plein droit.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 26 décembre 2022, madame [Z] [S] épouse [U] a sollicité ce qui suit :
- la juger recevable et fondé en sa mise en cause de l'appel interjeté,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims,
- condamner l'Urssaf Champagne Ardenne à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Champagne Ardenne aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par l'URSSAF Champagne Ardennes et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [Z] [S] épouse [U].
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
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L'URSSAF fait valoir que le tribunal judiciaire de Tours a rendu le 6 décembre 2021 une décision concernant la même problématique et qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de ce jugement. Elle ajoute qu'il serait d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation, puisque le sursis permet au juge de s'assurer de la pertinence de sa décision.
Madame [Z] [S] épouse [U] fait valoir qu'un sursis à statuer serait inéquitable puisqu'il ferait dépendre la solution du litige d'un autre litige dont elle ne maîtrise ni l'argumentation ni le timing.
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L'URSSAF ne justifiant pas de l'existence d'un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours cité, il n'y a pas lieu à sursis à statuer.
Sur l'assiette des cotisations sociales :
Aux termes de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes (') ».
Les articles 108 à 115 du code général des impôts sont relatifs au calcul de la masse des revenus des produits des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués.
Aux termes de l'article 158 3.2° du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les revenus des capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations du code général des impôts énumérés à l'article L131-6 du code de la sécurité sociale (cass. civ. 2e 22 octobre 2009 n° 08-19046, civ.2e 3 novembre 2016, n° 15-21.958, 22 octobre 2020 n°19-21928 P).
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En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que les dividendes versés aux associés d'une société de capitaux mobiliers constituent des revenus du patrimoine et sont imposables dans la catégorie des revenus mobiliers. Elle ajoute que la distinction entre les revenus du travail et les revenus de capitaux a eu pour conséquence une différence d'interprétation de la cour de cassation et du conseil d'Etat sur la prise en compte des dividendes dans la base de calcul des cotisations sociales de telle sorte que les lois de financement de la sécurité sociale pour 2009 et 2013 ont modifié l'article L131-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'assiette des cotisations sociales doit intégrer la fraction des dividendes versés aux associés des sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu.
Elle fait également valoir qu'il n'y a pas identité entre assiette fiscale et assiette sociale s'agissant de la définition du revenu d'activité non salarié soumis à cotisations et contributions sociales compte tenu des retraitements dont cette assiette fait l'objet par application de l'alinéa 2 de l'article L131-6, l'assiette sociale pouvant être plus étendue ou moins étendue que l'assiette fiscale. Elle ajoute que l'abattement de 40% de l'article 158 3.2° du code général des impôts a remplacé l'avoir fiscal et a été créé pour éviter une double imposition, d'une part au titre de la société, et d'autre part au titre de l'impôt sur les revenus de telle sorte qu'il n'est justifié que pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et que rien ne justifie que toutes les rémunérations perçues par un travailleur non salarié, dont les dividendes, ne soient pas soumises à cotisations sociales. Elle se prévaut des débats parlementaires ainsi que des circulaires n°2013-19 de l'ACOSS du 18 mars 2013 et du RSI n°2014-001 du 14 février 2014, aux termes desquelles le montant des revenus distribués à prendre en compte pour la détermination de l'assiette sociale est celui avant l'abattement fiscal de 40%.
Elle fait enfin valoir que si l'article L131-6 alinéa 2 n'évoque que les exonérations et non les abattements, ce terme a été utilisé de manière générique et on ne peut l'interpréter de manière stricte et restrictive.
Madame [Z] [S] épouse [U] fait valoir qu'elle n'a jamais sollicité une exonération fiscale mais un abattement fiscal prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ces notions étant distinctes. Elle ajoute qu'elle n'a jamais contesté que l'intégralité des dividendes dépassant 10% du capital social/primes d'émission/sommes versées en compte courant devait être prise en compte dans la détermination de la base de calcul initiale des cotisations. Elle indique que cette prise en compte doit se faire dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L131-6 prévoyant que le revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de telle sorte que seuls 60% des dividendes sont imposés. Elle précise que l'abattement de 40% de l'article 158 3.2° du code général des impôts n'est pas visé dans les exceptions énumérées à l'alinéa 2 de l'article L131-6.
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Il n'est pas contesté que madame [Z] [S] épouse [U] a la qualité de cogérante et associée de la société [U] [5], que cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les dividendes perçus sont soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dividendes constituent des revenus expressément visés à l'alinéa 3 de l'article L131-6, qui précisent qu'ils doivent être pris en compte, pour leur fraction supérieure à un montant égal à 10% du capital social détenu, dans les conditions de l'alinéa 2 du même article.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L136-1, applicable aux dividendes, le revenu pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans, cependant, qu'il soit tenu compte des règles relatives aux :
- plus-values et moins-values professionnelles à long terme,
- reports déficitaires,
- exonérations,
- coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts - déductions à effectuer du chef des frais professionnels
- frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code.
Par application de ces dispositions, l'assiette sociale est calculée à partir d'une assiette fiscale déterminée avant application des règles sus énumérées, notamment avant application des exonérations fiscales.
Madame [Z] [S] épouse [U] entend voir fixer l'assiette des cotisations sociales à une somme égale à :
- le montant des dividendes effectivement perçus
- dont à déduire un montant égal à 10% du capital social qu'il détient
- dont à déduire l'abattement de 40% de l'article 158 3.2° du code général des impôts.
Le revenu imposable, ou assiette fiscale, est défini par l'article 158 du code général des impôts comme étant le revenu net global évalué d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 du même code et dans les conditions prévues aux 2 à 6 du même article, à savoir que pour les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés et résultant d'une décision régulière des organes compétents, ces revenus sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.
Ces dispositions ne sont pas expressément visées dans l'article L131-6 alinéa 2 au titre des règles non applicables au calcul de l'assiette sociale.
Cet article L131-6 énumérant de manière détaillée les règles fiscales dont l'assiette sociale ne peut bénéficier, cette énumération est nécessairement limitative.
Cependant, ce même article vise les exonérations fiscales.
Les termes d'exonération fiscale et d'abattement fiscal ne sont pas définis par la loi. L'exonération fiscale consiste en un allègement d'impôt qui repose sur une minoration de la base imposable, qui peut être partielle ou totale, permanente ou temporaire, selon le champ de l'exonération prévue par le code général des impôts, l'exonération partielle pouvant être la conséquence d'un abattement prévu expressément par la loi.
Les dispositions de l'article 158 3.2° du code général des impôts prévoyant un abattement de la base imposable ayant pour conséquence une exonération partielle de l'impôt sur le revenu, elles doivent être considérées comme accordant une exonération au sens de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, et dès lors exclues du calcul de l'assiette sociale.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et madame [Z] [S] épouse [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [Z] [S] épouse [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Champagne Ardenne l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF Champagne Ardenne aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/144 du 25 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE madame [Z] [S] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Z] [S] épouse [U] à verser à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DEBOUTE madame [Z] [S] épouse [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Z] [S] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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