Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/165
N° RG 21/03460 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWQ4
Ordonnance rendu le 31 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien Carel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Société My Money Bank (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme au capital de 276 154 299 euros, établissement de crédit agréé en qualité de banque, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte notarié du 15 septembre 2017 M. [I] [D] s'est vu consentir par la SA MONEY BANK un contrat de prêt immobilier n°3S541967559 d'un montant de 242.934 euros à rembourser en 300 mensualités de 1102,12 euros.
Par acte d'huissier du 11 février 2021, M. [I] [D] a fait assigner en référé la SA MY MONEY BANK devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir:
- ordonner la suspension du remboursement des mensualités du crédit n°35541967559 pour une durée de 24 mois,
- dire que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
- condamner la société MY MONEY BANK à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Et cependant dès à présent,
- débouté M. [I] [D] de sa demande de suspension du remboursement des mensualités du crédit n°35541967559 pour une durée de 24 mois,
- débouté M. [I] [D] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [I] [D] au paiement à la SA MY MONEY BANK de la somme de 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [I] [D] aux dépens.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
' les difficultés financières de M. [I] [D] ne sont pas uniquement conjoncturelles, en lien avec son arrêt de travail; elles sont structurelles et la suspension de ses obligations dans le cadre du contrat de crédit litigieux durant 24 mois ne permettrait pas d'y faire face,
' il convient par conséquent de le débouter de sa demande de suspension du remboursement des mensualités du crédit en cause.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2021, M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' débouté M. [I] [D] de sa demande de suspension du remboursement des mensualités du crédit n°35541967559 pour une durée de 24 mois,
'' condamné M. [I] [D] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [D] en date du 23 septembre 2021, et tendant à voir:
- lnfirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Lille en date du 31mai 2021,
Statuant a nouveau,
- Ordonner la suspension du remboursement des mensualités du crédit référence n°35541967559 pour une durée de 24 mois,
- Dire que durant le délai de grâce, Ies sommes dues ne produiront pas intérêts,
- Condamner la société MY MONEY BANK a payer a Monsieur [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MY MONEY BANK aux entiers frais et depens d'instance.
Vu les dernières conclusions de la société MY MONEY BANK en date du 23 novembre 2021, et tendant à voir:
- Confirmer le jugement frappé d'appel
- Débouter Monsieur [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Le voir condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DU PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT DE PRÊT:
L'article L314-20 du code de la consommation dispose:
'L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'
Par ailleurs l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil quant à lui dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Pour bénéficier de telles dispositions le débiteur doit impérativement satisfaire à une double exigence: être malheureux et de bonne foi.
Il importe notamment pour que sa bonne foi ne soit pas mise à mal, qu'il témoigne de toute la transparence requise sur sa situation financière et donc sur ses ressources et charges et que soient fournis tous éléments utiles et circonstanciés sur les difficultés financières qu'il allègue. Il convient de rappeler que c'est sur M. [I] [D] que repose la charge de la preuve que sa situation financière est gravement obérée et nécessite l'octroi de délais de paiement.
Si M. [D] établit par des justificatifs médicaux qu'il est en arrêt de travail, il ne justifie pas que sa situation financière est gravement obérée et nécessite la suspension du remboursement du prêt.
Or, l'objectivité commande de constater que les justificatifs fournis à la cause par M. [I] [D] apparaissent très parcellaires et lacunaires et ne sont pas de surcroît actualisés. Ainsi il ne verse pas à la cause de documents fiscaux sur l'ensemble des revenus qu'il aurait perçus au cours des années 2021 et 2022. Il se borne du reste à produire s'agissant de l'éventuelle imposition au titre du revenu, un avis de situation déclarative de 2020 sur les revenus de 2019 qui renvoie à une période trop ancienne et s'avère parcellaire car si il mentionne l'absence d'imposition, il ne fait nullement état des revenus perçus et de leur nature (pièce n°10 de l'appelant). Il ne verse nullement aux débats sa déclaration de revenus afférente aux revenus qu'il a perçus en 2021 ni des justificatifs de toutes natures sur les revenus dont il a été attributaire en 2022.
L'objectivité commande de constater que l'appelant témoigne d'une grande opacité sur sa situation financière et ne fournit aucunement des justificatifs d'ensemble permettant d'avoir une photographie complète et parfaitement actualisée de ses ressources et charges et d'appréhender en conséquence s'il est effectivement confronté à des difficultés financières.
Par ailleurs il apparaît symptomatique que postérieurement au prêt litigieux, il ait souscrit pas moins de cinq prêts auprès de CETELEM, COFIDIS (pour deux prêts), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et SOGEFINANCEMENT. Cette attitude met très sérieusement à mal sa bonne foi car il a ainsi alourdi ses charges à hauteur de la somme supplémentaire de 1.153,92 euros. Elle n'atteste pas d'une attitude volontariste de M. [I] [D] témoignant de son réel souci d'apurer son passif .
Par suite M. [I] [D] dont la bonne foi est perfectible, se montre défaillant dans l'administration de la preuve qu'il est confronté à des difficultés financières légitimant la suspension du remboursement du prêt litigieux pour 24 mois.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a débouté M. [I] [D] de sa demande de suspension du remboursement des mensualités du crédit n° n°35541967559 pour une durée de 24 mois.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MY MONEY BANK les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [I] [D] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [D] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [I] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [I] [D] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [I] [D] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie Capiez
Le président
Yves Benhamou
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