Texte intégral
N°RG 24/01864 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQMT
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 14 Janvier 1987 à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1
Non comparant, représenté par Maitre Paul GOUY-PAILLIER avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME [I] PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise et notifiée à [V] [M] par la préfète du Rhône.
Le 25 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [V] [M] par le préfet de l'Ardèche.
Par décision du 04 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 06 janvier 2024 confirmée en appel le 09 janvier 2024 et par ordonnance du 03 février 2024 confirmée en appel le 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 03 mars 2024, le préfet du Rhone a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 mars 2024 à 12 heures 29, [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, son refus d'embarquement remontant à plus de 19 jours.
[V] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 mars 2024 à 10 heures.
Par mail reçu le 05 mars 2024 à 14 heures 38 et 15 heures 35 et par mail de ce jour le centre de rétention a transmis le routing et fait savoir que M. [M] avait bien été éloigné vers la Tunisie.
[V] [M] n'a pas comparu.
Le conseil de [V] [M] a été entendu en sa plaidoirie et précise que l'appel est devenu ainsi sans objet.
Le préfet du Rhone , représenté par son conseil, déclare que l'appel est effectivement devenu sans objet.
MOTIVATION
Attendu que [V] [M] a été éloigné le 05 mars 2024 à destination de la Tunisie ; Qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement avant la date et l'heure de l'audience à laquelle son recours avait reçu fixation ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger;
Déclarons sans objet l'appel formé par [V] [M].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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