Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(n° 588 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ2B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2022 -Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03682
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [V](Personne faisant l'objet des soins)
né le 18/11/1984 à [Localité 3](POLOGNE)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site [4]
comparant en personne ,assisté de Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris
assisté de Mme [M] [R], interprète en polonais ayant prêté serment à l'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHUP PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINET ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocate générale
DÉCISION
M. [F] [V] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 27 octobre 2022.
Par requête du 31 octobre 2022, le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les irrégularités soulevées, accueilli la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [F] [V].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 décembre.
L'audience s'est tenue au siège de la cour.
M. [F] [V], assisté d'un interprète en langue polonaise, a sollicité l'infirmation de la décision et s'est exprimé sur sa situation.
Son conseil a soutenu la demande de son client en vue d'une mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et a soulevé des moyens d'irrégularité liés à notamment à l'absence d'assistance d'un interprète pour la notification de l'arrêté préfectoral et des certificats médicaux.
Mme l'avocate générale a été entendue en ses réquisitions.
M. [F] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l`État dans le département prononce par arrêté, au vu d' un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux
l. nécessitent des soins
2. et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-I du même code, l'hospitalisation complète d`un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l' Etat, n ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Par ordonnance motivée, le juge des libertés et de la détention de Paris a, en date du 07 novembre 2022, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] [V] au vu notamment des éléments délirants persistants présentés par celui-ci.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des éléments du débat que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 novembre 2022 devait être notifiée à l'intéressé le 08 novembre 2022 mais deux infirmières de l'établissement ont attesté que cette notification n'avait pu être possible car son état de santé ne le permettait pas.
Dans ces conditions le délai d'appel n'a pas couru et le recours de M. [F] [V]
par courrier manuscrit du 27 novembre 2022 doit être déclaré recevable.
Le conseil de ce dernier a soulevé ensuite le fait que l'arrêté préfectoral n'avait pu lui être notifié car il ne parlait pas français, et qu'il en était de même pour le certificat médical du 27 octobre 2022 ainsi que les certificats postérieurs.
Il résulte cependant de l'article L3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée à l'alinéa 1 du texte précité n'entraîne la mainlevée de cette mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il sera observé que le certificat médical de 24h précise que le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'il comprend le 28 octobre 2022.
Il en a été de même lors du certificat médical de 72h du 30 octobre 2022.
L'arrêté préfectoral a été notifié le 28 octobre 2022 à M. [F] [V] mais il est expressément indiqué sur le document de notification que celui-ci, en raison de son état de santé, n'a pu prendre connaissance de la décision ni en comprendre les raisons qui la motivaient.
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Paris en date du 07 novembre 2022, M. [F] [V], était dûment assisté d'un interprète. Le procès verbal d'audition dressé ce jour là démontre qu'il a pu parfaitement s'exprimer. Il résulte clairement de l'ordonnance querellée que le conseil et le patient ont été informés du délai d'appel et des modalités d'appel prévus aux articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. Il y est expressément indiqué que le patient a été informé de son droit de faire appel dans les 10 jours.
C'est ainsi que M. [F] [V] a effectivement exercé son droit d'appel et a comparu en personne devant la cour pour soutenir son recours, toujours dûment assisté d'un interprète et de son conseil.
Il résulte abondamment de ce précède, qu'aucune atteinte aux droits de M. [F] [V] n'apparaît caractérisée et dès lors les moyens d'irrégularité seront rejetés.
Sur le fond.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement en date du 03 novembre 2022 que M.[F] [V] a été hospitalisé dans un contexte délirant. Il pensait avoir une relation avec la Reine d'Angleterre et réclamait un test ADN pour le prouver. Les éléments délirants s'avéraient persistants avec une adhésion totale.
Aux termes d'un certificat médical de situation du 21 décembre 2022, le Dr [I], psychiatre de l'établissement, expose que M. [F] [V] présente un syndrome délirant et dissociatif, résistant partiellement aux traitements. Il a été interpellé par la police en possession d'une arme au consulat d'Egypte, ce qui a nécessité une observation médicale.
Le médecin a précisé que le patient avait été informé de manière adaptée à son état de santé de la décision de maintien des soins sans consentement sous la formule prévue au présent certificat et avait été mis à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'il comprenait le 21 décembre 2022.
Le médecin conclut que le maintien en hospitalisation complète est à conserver.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du Représentant de l'Etat sont toujours nécessaires et doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Ainsi il est médicalement attesté que M. [F] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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