Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/05250 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQN3
AFFAIRE :
S.C.I. SAVIT
C/
S.A.S. TIKIA CONSEILS
GROSSES délivrées
le
à Maître Karine SILLAM et Maître Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Karine SILLAM et Maître Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.C.I. SAVIT (RCS DE [Localité 4] 347 436 677)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine SILLAM et Maître Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience de plaidoiries Maître Céline BOISTARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U TIKIA CONSEILS (RCS D’[Localité 2] 911 405 983)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE (constitution en date du 25/08/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025, après avoir entendu Maître Céline BOISTARD, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 01 février 2022, la SCI SAVIT a donné à bail « commercial de courte durée » à la SASU TIKIA jardins des locaux dépendant d’un immeuble à Plan de Campagne, le petit péage, aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) pour huit mois à compter du 01 février 2022 pour « se terminer irrévocablement le 30 SEPTEMBRE 2022 » moyennant un loyer de 2 400 euros TTC.
Par acte délivré à étude le 24 décembre 2024, la SCI SAVIT a fait assigner la SAS TIKIA conseils devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes :
- juger que le terme du bail de courte durée est normalement survenu le 30 décembre 2022, date à laquelle TIKIA conseils a libéré les lieux et cessé de payer tout loyer,
- juger que TIKIA conseils est revenue dans les locaux depuis au moins le 8 avril 2024 et s’y maintient depuis sans droit ni titre,
- la condamner à lui payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC pour la période d’occupation connue des locaux, soit à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à complète libération des lieux et la remise des lieux, soit à cette date la somme de 57 600 euros TTC à parfaire, sous la seule déduction des sommes déjà versées soit 2 400 euros TTC par mois,
Subsidiairement :
- désigner tel expert, à frais partagés entre les parties, pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation et faire les comptes entre les parties, notamment en déduisant les sommes à devoir à la SCI SAVIT celles qui ont été réglées par la société TIKIA conseils depuis le 01 avril 2024,
- ordonner l’expulsion de la société TIKIA conseils des lieux, ainsi que tous occupants, mobiliers, marchandises et encombrants de son chef, dans les quinze jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
juger que l’huissier sera autorisé à se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin,
A titre subsidiaire
- si le tribunal reconnaissait l’existence d’un bail commercial du fait du maintien dans les lieux :
juger que le bail commercial a pris effet au lendemain du premier contrat à compter du 01 janvier 2023, que le montant du loyer doit être fixé à la valeur locative,
- juger que la société TIKIA conseils n’a pas réglé son loyer depuis le premier mois du bail dont elle se prévaut (janvier 2023), et ce jusqu’au mois de mars 2024 inclus, soit durant quinze mois, n’ayant repris les règlements qu’à compter d’avril 2024 ;
- la condamner à lui payer l’arriéré locatif correspondant aux quinze mois de loyers impayés de janvier 2023 à mars 2024 inclus avec intérêts de retard pour chaque mois de loyer dû, conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
- juger que la société TIKIA conseils a fait édifier sur les locaux des constructions de type bungalow et des algecos sans l’autorisation de la bailleresse,
- juger que le non-paiement des loyers, l’exercice de plusieurs activités non autorisées et l’édification de constructions non-autorisées constituent des manquements graves et répétés justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur,
- juger la date de résiliation judiciaire du bail commercial sera rétroactivement fixée au 30 novembre 2024, terme du mois de la présente assignation,
- afin de déterminer le montant de la dette locative de la société TIKIA conseils et celui de l’indemnité d’occupation, désigner tel expert, à frais partagés entre les parties, qu’il plaira au tribunal de désigner,
- ordonner l’expulsion de la société TIKIA conseils des lieux, ainsi que tous occupants, mobiliers, marchandises et encombrants de son chef, dans les quinze jours de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- juger que l’huissier sera autorisé à se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin,
la condamner à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 01 décembre 2024, lendemain de la résiliation judiciaire de son bail jusqu’à la date de libération effective des locaux telle qu’elle sera calculée par l’expert,
En tout état de cause :
- la condamner à remettre en état la partie de la clôture enlevée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- la condamner à lui payer la somme de 1 650 euros TTC au titre de l’arriéré locatif de juin 2022,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Par courrier au greffe par RPVA le 26 août 2025, Maître [A] [C] exposait intervenir pour la défenderesse et concluait le 10 octobre 2025 pour obtenir la réouverture des débats.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Le jour de l’audience, le conseil de la demanderesse a déposé via le RPVA en pièce jointe la preuve du dépôt le 20 juin 2025 de la lettre recommandée adressée à la défenderesse, mais pas l’accusé de réception, de sorte qu’au jour de l’audience, il n’est pas établi que les pièces aient été communiquées.
Considérant la remise des pièces et la constitution de la défenderesse postérieures à la clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à une audience de mise en état dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 pour les conclusions au fond de la défenderesse ;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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