Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04383 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGTS
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
Mme [T] [H]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [Y] [H]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
Association [16], prise en sa qualité de tuteur de M. [Y] [H]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
Association [17], prise en sa qualité de tuteur de Mme [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [H]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
Mme [S] [H]
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Juin 2023.
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Z] [H] est décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
M. [Y] [H], Mme [X] [H],M. [W] [H],M. [J] [H],Mme [S] [H], Mme [T] [H],
Se plaignant du défaut de diligences des coindivisaires pour le règlement amiable de la succession de son père, par actes d’huissier de justice en date des 31 mai et 20 juin 2022, Mme [T] [H] a fait assigner l’association [16], en sa qualité de tutrice de M. [Y] [H], Mme [X] [H], l’association [17], en sa qualité de tutrice de Mme [X] [H], M. [W] [H], M. [J] [H] et Mme [S] [H] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
Sur ce, l’association [16], en sa qualité de tutrice de M. [Y] [H], Mme [X] [H], l’association [17], en sa qualité de tutrice de Mme [X] [H], et M. [J] [H] ont constitué avocat.
M. [Y] [H] a comparu volontairement à l’instance par conclusions notifiées électroniquement le 18 octobre 2022.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 juin 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 09 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 février 2022 et signifiées aux parties non constituées par actes de commissaire de justice du 5 mai 2023, Mme [T] [H] demande de :
Dire compétent le tribunal judiciaire de Lille ;
Dire application la loi française à l’ensemble de l’actif successoral ;
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [H] ;
Désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance du juge commis ;
Ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] cadastré section J, section [Cadastre 2], section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4] et actuellement section [Cadastre 7], avec une mise à prix à 45.000 euros avec faculté de baisse du quart ;
Dire que le notaire pourra se faire assister de tout professionnel de son choix et de la force publique si nécessaire pour pénétrer dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 12] ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner les défendeurs à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 février 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes de commissaire de justice des 12 et 19 mai 2023, M. [J] [H] demande de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [H] ;
Ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] avec une mise à prix minimum de 60.000 euros ;
Commettre un notaire pour liquider et dresser l’acte de partage de la succession de [Z] [H] ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations de partage ;
Dire que le notaire pourra se faire assister de tout professionnel de son choix et de la force publique si nécessaire pour pénétrer dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 12] ;
Débouter Mme [T] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dire que chaque partie conservera la charge des dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 et signifiées aux parties non constituées par actes de commissaire de justice des 2 et 5 mai 2023, M. [Y] [H], l’association [16], en sa qualité de tutrice de M. [Y] [H], Mme [X] [H], l’association [17], en sa qualité de tutrice de Mme [X] [H], demandent de :
Dire qu’ils consentent à ce que :
Soit ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [H] ;Soit désigné un notaire ;Soit ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 12] ;
Débouter Mme [T] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Bien que régulièrement citée à tiers présent au domicile (Mme [I], sa belle-mère), M. [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 21 juin 2024.
Motifs du jugement
[Z] [H], de nationalité algérienne, avait établi sa résidence habituelle en France, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes en vertu de l’article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012.
Pour les mêmes motifs, et en application de l’article 21 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, la loi française est compétente pour régir l’ensemble de la succession de [Z] [H].
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon acte de décès du [Date décès 6] 2013, [Z] [H] est décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 12]. Il ressort des livrets de famille versés aux débats que [Z] [H] laisse pour lui succéder :
M. [Y] [H], Mme [X] [H],M. [W] [H],M. [J] [H],Mme [S] [H], Mme [T] [H],
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Suivant correspondances du 12 janvier 2022, le conseil de Mme [T] [H] a mis en demeure les coindivisaires de se positionner sur une vente amiable sur l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12].
Aucun des héritiers comparants ne s’opposent au partage judiciaire.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [T] [H] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [Z] [H].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il y a lieu de désigner Me [U] [V], notaire à [Localité 12].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, FICOVIE et AGIRA et de meubles.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il y a lieu de rappeler que pour mener à bien sa mission le notaire doit être provisionné et de dire que les parties s’acquitteront d’une provision de 2.500€ au bénéfice du notaire commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
En l'espèce, les demandeurs énoncent que l'actif de l'indivision successorale se compose notamment d’un bien situé à [Adresse 8] à [Localité 12].
Il ressort des éléments du dossier, qu’en raison du silence de certains coindivisaire, la vente de gré à gré a échoué.
Mme [T] [H] verse aux débats une estimation immobilière en date du 4 février 2022 de l’agence [19] qui fait état d’une estimation à hauteur de 180.000 euros net vendeur.
Il est également versé aux débats de nombreuses photographies du bien démontrant la nécessité d’un désencombrement de celui-ci et de la réalisation de plusieurs travaux de rafraîchissement et d’entretien.
L’immeuble serait actuellement occupé par M. [W] [H]. Il est d’ailleurs relevé par le tribunal que l’ensemble des actes extrajudiciaires lui ont été remis à cette adresse.
L’ensemble des coindivisaires comparant ne s’oppose pas à la demande de licitation sauf à préciser que Mme [J] [H] souhaite une mise à prix minimum de 60.000 euros.
Il convient en conséquence d’accueillir la prétention présentée par les demandeurs et d’ordonner la licitation, en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] cadastré section J, section [Cadastre 2], section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4] et actuellement section [Cadastre 7], laquelle interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
Cette licitation par voie d'adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 60.000 euros dès lors qu'il est nécessaire de prévoir une faculté d'enchères.
La mise à prix sera assortie d'une faculté de baisse du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
M. [W] [H], partie perdante au procès, se désintéresse du règlement de la succession alors qu’il occupe l’immeuble dépendant de celle-ci. Dans ces conditions, l’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [T] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [H] décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 12] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [U] [V], notaire à [Localité 12], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
FIXE à la somme de 2.500€ le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 12]
et à défaut de vente amiable du bien, matérialisé par la signature d’un compromise de vente, dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement,
ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 60.000 € et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé : [Adresse 8] à [Localité 12] ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
- dans un journal d’annonces légales,
- par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
- par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
- et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [T] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER