Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHH4
Saisine : assignation en référé délivrée le 14 février 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. BAUERFEIND
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Laure TIXERONT-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0861
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Mai 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Bauerfeind France SARL (ci-après, la 'Société') est une société ayant comme activité la commercialisation de produits thérapeutiques fabriqués par le groupe Bauerfeind, comme par exemple des dispositifs de compression veineuse, des produits orthopédiques, des semelles, des composants prothétiques, ainsi que des technologies de mesures.
Elle a engagé M. [C] [W] par lettre d'embauche en date du 17 avril 2013 prenant effet le 22 avril 2013, en qualité d'attaché commercial senior, catégorie technicien et agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective nationale de la « fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ».
Cette embauche a été confirmée par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2013.
Le salaire mensuel moyen effectivement versé de M. [W] était de 3 729,49 euros par mois.
Par une lettre en date du 21 décembre 2018, la Société a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant conclu, le 8 novembre 2018, à une inaptitude à tous postes, « Etat de santé incompatible avec le reclassement au sein de la même entreprise ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 5 avril 2019.
Par un jugement de départage en date du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que M. [C] [W] a été victime de faits de harcèlement moral ;
- déclaré le licenciement dont M. [W] a fait l'objet nul ;
- condamné la société Bauerfeind à verser à M. [W] les sommes de :
7 458,98 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
745,89 euros, au titre des congés payés afférents ;
outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, et capitalisation des intérêts échus pour une année ;
52 212,86 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
37 294, 90 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêt échus pour une année ;
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- dit que la société Bauerfeind devra remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la décision ;
- condamné la société Bauerfeind à payer à M. [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société Bauerfeind aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- dit que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision condamne la société Bauerfeind aux entiers dépens de l'instance.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2022 et signifié à M. [W], le 14 février 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 23 février 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'absence de facultés suffisantes de remboursement de M. [W] ;
En conséquence,
À titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2022 ;
' titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation du montant des condamnations,
- subordonner l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris le 14 janvier 2022 à la consignation par la société Bauerfeind des sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. [W] auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout organisme qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de la cour d'appel de Paris de désigner dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur le fond ;
' titre infiniment subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la constitution d'une garantie,
- subordonner l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2022 à la constitution, par M. [W], d'une caution bancaire solidaire ou de toute autre garantie suffisante pour répondre de toute restitution de la somme de 99 712,63 euros.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur les anciens articles 521 et 524 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de M. [W], qui n'apporte pas les garanties nécessaires quant au remboursement des sommes qui lui seraient versées à titre provisoire. Âgé de 49 ans, il ne justifie pas avoir retrouvé un emploi depuis son licenciement et n'apporte aucune information sur ses revenus actuels.
A titre subsidiaire, la Société sollicite une consignation, observant que cela ne requiert pas la vérification que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
A défaut, la Société est bien fondée à demander la constitution par M. [W] d'une caution bancaire solidaire ou de toute autre garantie lui permettant de garantir la restitution de la somme de 99 712,33 euros.
M. [W] relève que la Société « n'apporte aucune critique à un jugement particulièrement motivé » et ne démontre pas qu'il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
La Société « ne démontre pas que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour sa structure ». Elle est en bonne santé financière et ne saurait représenter un danger pour sa pérennité. C'est elle qui a la charge de démontrer ce qu'elle avance et elle ne le fait pas.
Sur ce,
Il est constant que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 avril 2019. Ce sont donc les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, la Société sollicite la suspension ou l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, pour un montant de plus de 99 000 euros.
La juridiction du premier président rappelle que c'est à la Société qui l'invoque d'apporter les éléments de nature à laisser penser que le versement des sommes décidées par le conseil de prud'hommes serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives et non au bénéficiaire de ces sommes de démontrer qu'il serait, le cas échéant, en mesure de les rembourser.
Il convient d'ajouter que le fait de s'être opposé, devant le premier juge, aux demandes formées par un salarié ne saurait avoir pour corollaire que l'employeur serait dispensé d'apporter de tels éléments de preuve devant la juridiction du premier président.
La cour souligne qu'il importe peu, dans le cadre de la présente procédure, que M. [W] ait pu être aussi médiocrement performant que la Société le soutient ou qu'il ait été victime, comme le CPH l'a retenu, d'un harcèlement moral. Les développements de la Société sur la relation de travail sont dès lors inopérants, qui ne concernent pas la question de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
En l'occurrence, la Société n'apporte aucun élément d'aucune sorte, étant relevé qu'elle axe sa demande sur l'absence de preuve apportée par M. [W] de ses facultés de remboursement des sommes qui lui seraient versées.
Ce faisant, la Société inverse totalement la charge de la preuve.
La circonstance que M. [W] serait au chômage, à la supposer vérifiée, n'est pas suffisante en elle-même à démontrer qu'il se trouverait exposé à des difficultés pour procéder à restitution.
La Société ne le démontre au demeurant pas (même s'il peut être observé que M. [W] ne le démontre pas), elle n'a engagé aucune démarche pour étayer un tant soit peu sa demande.
En revanche, et alors qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de le faire, M. [W] produit deux actes de propriété pour des appartements situés à [Localité 5].
La Société sera donc déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
S'agissant des demandes de consignation ou de caution bancaire ou autre, la juridiction du premier président dispose de l'opportunité de la décision et, compte tenu de ce qui précède, ne trouve rien dans la situation respective des parties qui devrait l'inciter à faire droit à la demande de la Société à cet égard, qui en sera déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboutons la société Bauerfeind France de ses demandes de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Déboutons la société Bauerfeind France de l'intégralité de ses demandes ;
Condamnons la société Bauerfeind France à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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