Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 19/05670 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJD7
SARL TECH INGENIERIE SERVICES
c/
SARL LAGARDE ET LARONZE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2019 (R.G. 2017.6267) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2019
APPELANTE :
SARL TECH INGENIERIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL LAGARDE ET LARONZE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine ALONSO de l'AARPI LABROUE GAULTIER ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans une annonce postée sur le site Leboncoin, la société Lagarde et Laronze a proposé à la vente une mini pelle de la marque Volvo. La société a indiqué que la mini pelle était en bon état d'utilisation et d'entretien et a certifié l'avoir régulièrement entretenu en effectuant les réparations nécessaires notamment le changement de chenilles en 2015.
Le 29 février 2016, la société Tech Ingénierie services a acquis ladite mini pelle au prix de 12.000 euros ttc (10 000 euros ht).Constatant des fuites hydrauliques et des fuites moteur après la livraison, la société Tech Ingénierie services a mis en demeure la société Lagarde et Laronze de reprendre ladite mini pelle.
Un expert a été mandaté par l'assureur de la société Tech Ingénierie services et un devis de la société N2V Matériels du 23 juin 2016 a évalué les travaux de remise en état à la somme de 6 558,84 euros.
Par courrier recommandé du 28 juin 2016, la société Tech Ingénierie services, a mis en demeure la société Lagarde et Laronze d'avoir à lui régler la somme de 17 768,04 euros correspondant au prix d'acquisition de la mini pelle et aux coûts des différentes réparations qu'elle a effectué.
La société Tech Ingénierie services a refusé la proposition amiable de la société Lagarde et Laronze à hauteur de 1 400 euros ht.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2017, la société Tech Ingénierie services a assigné la société Lagarde et Laronze devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de la faire juger responsable des désordres survenus sur la mini pelle, de voir prononcer la résolution de la vente et aux fins d'obtenir le remboursement du prix de vente de la mini pelle.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- débouté la société Tech ingénierie services de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,
- condamné la société Tech Ingénierie services à verser à la société Lagarde et Laronze la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Tech Ingénierie services.
Par déclaration du 25 octobre 2019, la société Tech Ingénierie services a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Lagarde et Laronze.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Tech Ingenierie services demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de vices cachés affectant la minipelle de marque Volvo ecr28 n° de série 460110337, la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminue tellement l'usage qu'elle ne l'aurait jamais acquise pour les besoins de son activité,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en date du 16 septembre 2019,
- en conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente de la minipelle,
- ordonner la reprise par la société Lagarde et Laronze à ses frais exclusifs de la minipelle, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et sous la condition du règlement de la restitution du prix de vente,
- condamner la société Lagarde et Laronze à lui rembourser le prix de vente de la minipelle soit la somme de 10 000 euros ht soit 12 000 euros ttc et ce assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société Lagarde et Laronze à lui payer les sommes suivantes :
- 7.000 euros au titre de la perte d'exploitation,
- 7.352,01 euros au titre des pertes directes liées à la défectuosité de la machine (frais de réparation),
- 1.758,62 euros au titre des loyers payés pour la location d'un autre,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et d'image,
- outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 16 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Lagarde et Laronze la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens de première instance,
- débouter la société Lagarde et Laronze de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lagarde et Laronze aux entiers dépens comprenant les frais de première instance mais également d'appel.
La société appelante fait valoir les conclusions de deux expertises amiables qui concluent à une usure anormale et prématurée de certains éléments de l'engin, révélatrice d'un défaut d'entretien normal du matériel, et constitutive d'un vice caché justifiant la résolution de la vente.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Lagarde et Laronze demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 16 septembre 2019,
- en conséquence,
- débouter la société Tech Ingénierie services de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions,
- condamner la société Tech Ingénierie services à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tech Ingénierie services aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
La société intimée soutient que la SARL Tech Ingenierie Services ne démontre pas que les conditions relatives à la garantie des vices cachés sont réunies en l'espèce, qu'elle ne justifie pas que la mini pelle était atteint de vices d'une gravité telle qu'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou diminue tellement son usage qu'elle ne l'aurait pas acheté, alors qu'elle-même justifie de l'entretien régulier qu'elle a fait sur cette mini pelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 2 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du même code précise : 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.'
Le vice s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend.
En application de l'article 1642 du Code civil, le vice apparent est celui dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour que le vendeur soit tenu d'en répondre dans les termes de l'article 1641, le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être décelé par l'acquéreur dans le cadre d'un examen attentif de la chose vendue.
Aux termes de l'article 1644 du code civil, 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.'
Cette option appartient à l'acquéreur, auquel, en principe, le tribunal ne peut se substituer.
L'acheteur profane qui n'a pas la compétence technique d'un professionnel doit se livrer à un examen élémentaire, normalement attentif de la chose sans avoir à procéder à des investigations très approfondies, ni avoir recours à l'assistance d'un homme de l'art.
En l'espèce, les parties s'opposent sur les vices affectant le matériel vendu, apparents selon la société intimée, cachés selon l'appelante, et résultant d'un défaut d'entretien normal.
Si, comme le soutient la société appelante, la mention sur la facture de vente 'vente dans l'état' n'est pas de nature à exonérer la société venderesse de la garantie des vices cachés qu'elle devait à la société Tech Ingenierie Services, encore faut-il que la société acquéreure démontre l'existence d'un vice préexistant à la vente, et son caractère caché.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées à la requête de chacune des parties.
L'expert mandaté par la société Tech Ingenieries Services, reprenant les différentes interventions faites sur le matériel par l'acquéreur a considéré qu'il ' est anormal de retrouver autant de pannes successives dans un si bref délai.' Il a indiqué avoir pu constater que ces défauts étaient liés soit à une usure anormale et prématurée des éléments identifiés, soit suite à des réparations, précisant : ' Si l'entretien normal du matériel avait été respecté, nous n'aurions pas retrouvé de telles anomalies. Dans ces conditions, M. [G] n'aurait jamais acquis ce matériel s'il avait été informé de ce défaut d'entretien. Au vu de l'ensemble de nos constatations, la responsabilité de la société Lagarde et Laronze est clairement engagée suite à la vente du véhicule.'
Hormis le fait qu'il n'incombe pas à l'expert, fût-il amiable, de donner son avis juridique sur la situation qui lui est soumise pour recueillir son avis technique, aucune des constatations qu'il a réalisées ne permet d'affirmer que les réparations effectuées postérieurement à la vente ont pour origine un défaut d'entretien antérieur à ladite vente, faute de démonstration sur ce point, les les simples affirmations de l'expert ne pouvant suppléer des constatations objectives et argumentées, la société intimée produisant en outre aux débats le justificatif de l'entretien de la mini-pelle entre 2013 et la date de la vente.
La mini-pelle acquise le 29 février 2016 datait de 2005, de sorte que, ainsi que l'a relevé l'expert mandaté par la société Lagarde et Laronde, il est normal de trouver un certain taux d'usure sur les pièces en mouvements.
Ce même expert a relevé que le matériel présente des dommages dont l'origine était préexistante lors de la transaction tels que radiateurs, arcs d'articulation du bras avant.
Il a cependant précisé que la plupart de ces dommages n'étaient nullement cachés et même facilement visibles sans aucun démontage.
Par ailleurs, il a également mentionné, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, que 'l'acquéreur a prouvé par les interventions qu'il a effectué sans l'aide d'un quelconque professionnel qu'il possédait les compétences techniques pour déterminer avec précision l'état exéct du bien, ses qualités et la plupart des défauts qu'il réclame'.
De ces deux expertises, dont les conclusions techniques ne sont pas contradictoires, il ressort que la plupart des dommages constatés sur la mini-pelle étaient visibles par l'acquéreur, qui ne peut en outre pas être qualifié d'acquéreur profane.
Sans être utilement contredit par la société appelante, la société intimée fait valoir, conformément à ce qu'a estiomé l'expert qu'elle a mandaté, que certaines pièces présentaient certes des défauts esthétiques et d'usure mais qui restaient fonctionnelles et surtout tout à fait visible sans aucune opération de démontage par juste un examen sérieux et normal lors de l'achat d'un matériel de TP d'occasion et que l'acquéreur possédait toutes les compétences techniques pour le constater.
L'expert mandaté par la société intimée a cependant relevé que le seul défaut qui ne pouvait être constaté sans avoir à procéder à un démontage est la fixation du distributeur tournant hydraulique".
Sur ce point, il mentionne : 'L'intervention qui avait été effectuée correspondait à une intervention provisoire souvent réalisée pour dépanner en attente de rentrer la machine en atelier. Réparation définitive qui consiste à monter la visserie adéquate qui a été omise et qui a entraîné des conséquences.'
Le désordre affectant la fixation du distributeur tournant hydraulique a eu pour conséquence, telle qu'elle résulte des conclusions concordantes des deux experts amiables, des dommages irréversibles sur la piste de la culasse.
S'agissant du radiateur, la réparation effectuée a été consiédérée par l'expert amiable comme tout à fait correcte et le rendant fonctionnel, et la société appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire cette affirmation.
Dès lors, le seul vice caché imputable à la Société Lagarde et Laronze est celui affectant le distibuteur tournant hydraulique ayant entraîné des dommages irréversibles sur la piste de la culasse. Le coût de réparation de ces désordres a été estimé à 1.765 euros HT, ainsi que la société appelante en justifie,soit plus de 15% du prix du matériel.
Au regard de l'importance de ce vice et du coût de la réparation par rapport au prix d'achat, et compte tenu du fait que l'acheteur peut librement choisir d'exercer l'action rédhibitoire, il convient de considérer que la société Tech Ingeniereies Services, si elle avait connu le vice l'affectant, n'aurait pas acquis la mini pelle ou en aurait donné un prix moindre, de sorte que sa demande en résolution de la vente apparaît fondée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
La résolution de la vente sera prononcée et la société Lagarde et Laronze sera condamnée à rembourser à la société Tech Ingenierie Services le prix de vente de la minipelle soit la somme de 10 000 euros ht soit 12 000 euros ttc et ce assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement.
Il sera en outre ordonné la reprise par la société Lagarde et Laronze à ses frais exclusifs de la minipelle, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et sous la condition du règlement de la restitution du prix de vente.
Il n'est pas démontré que la société appelante ait subi une perte d'exploitation imputable à l'impossibilité de se servir de la mini pelle, aucune mention sur ce point ne figurant aux devis produits aux débats, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
En revanche, les frais de réparation sont tous justifiés par les factures produites aux débats. La société Lagarde et Laronze sera condamnée à verser à la société Tech Ingenierie Services la somme de 7.352,01 euros à ce titre.
Les frais de location d'une mini pelle sont très postérieurs à l'acquisition de la mini pelle auprès de la société intimée, et il n'est pas établi que ces locations aient été rendues nécessaires par les dysfonctionnements du matériel acquis, de sorte que la demande de remboursement de ces frais sera rejetée.
La société appelante ne justifie pas du préjudice commercial et d'image qu'elle invoque et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la présente décision, qui fixe les droits des parties, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code
civil.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Lagarde et Laronze.
Il est équitable d'allouer à la société Tech Ingenierie Services la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Lagarde et Laronze sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SAS Lagarde et Laronze et la SARL Tech Ingenierie Services ;
Condamne la SAS Lagarde et Laronze à rembourser à la Sarl Tech Ingenierie Services la somme de 10 000 euros ht soit 12 000 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS Lagarde et Laronze à verser à la société Tech Ingenierie Services la somme de 7.352,01 euros au titre des frais de réparation ;
Ordonne la reprise par la société Lagarde et Laronze à ses frais exclusifs de la minipelle, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et sous la condition du règlement de la restitution du prix de vente ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1153 (devenu 1343-2) du Code civil ;
Déboute la SARL Tech Ingenierie Services du surplus de ses prétentions et la la SAS Lagarde et Laronze de ses demandes ;
Condamne la SAS Lagarde et Laronze à payer à la SARL Tech Ingenierie Services la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lagarde et Laronze aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.