Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07801
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [N] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-50490 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Présente et assistée de Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude DUPONT substituant Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 :
Par décision du 30 août 2023 rendue entre, d'une part, l'Epic Paris Habitat OPH et, d'autre part, Mme [N] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté la résiliation du contrat de bail liant L'Epic Paris Habitat OPH et Mme [S] [V] relativement au logement situé [Adresse 2] à la date du décès de la locataire, soit le 28 avril 2021
- Constaté que Mme [N] [V] est occupant sans droit ni titre de ce bien
- Ordonné en conséquence à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
- Dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Epic Paris Habitat OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- Rappelé que le sort des meubles garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné Mme [V] à verser à l'Epic Paris Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 29 avril 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion)
- Débouté l'Epic Paris Habitat OPH de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [V] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle
- Rejeté le surplus des demandes
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 16 octobre 2023, Mme [V] épouse [X] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2023, Mme [V] épouse [X] a fait assigner en référé l'Epic Paris Habitat OPH devant le premier président de cette cour aux fins de déclarer Mme [V] épouse [X] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, de dire que les éléments développés par Mme [V] épouse [X] caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile et en conséquence, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du jugement rendu le 30 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, d'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute et de réserver les dépens.
Mme [V] épouse [X] a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 21 décembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, l'Epic Paris Habitat OPH demande au premier président de débouter Mme [V] épouse [X] de sa demande d'arrêt d e l'exécution provisoire, de condamner Mme [V] épouse [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Bernardini, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
En l'espèce, l'assignation de Mme [V] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection date du 21 septembre 2022 et c'est ainsi que ce sont les dispositions de l'article 514-3 qui ont vocation à s'appliquer à la présente situation, et non pas celles de l'ancien article 524 du même code, qui ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2020.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'Epic Paris Habitat OPH a conclu un bail d'habitation avec Mme [S] [V], par acte sous seing privé du 13 juillet 2012 pour un logement situé [Adresse 2]. Or, Mme [S] [V] est décédée le 28 avril 2021 et sa soeur Mme [N] [V] épouse [X] a formulé le 10 septembre de la même année une demande de transfert de bail, en faisant valoir qu'elle habitait ce logement depuis deux ans avec ses deux enfants pour s'occuper de sa soeur malade et ce, jusqu'à son décès.
Par courriers des 12 janvier et 1er juin 2022, l'Epic Paris habitat OPH a rejeté la demande de transfert de bail au motif que Mme [V] ne remplissait pas les conditions d'obtention d'une Habitation à Loyer Modéré (H.L.M.) et, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, l'a assignée le 21 novembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation de plein droit du bail et expulsion de Mme [V].
Cette juridiction a, par décision du 30 août 2023, considéré qu'elle été occupante sans droit ni titre de ce logement depuis le décès de sa soeur et lui a ordonné de libérer les lieux dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, sous peine d'être expulsée de cet appartement.
Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance :
Mme [V] épouse [X] n'évoque pas dans son assignation le fait qu'elle disposerait de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où elle fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui ne prévoit que la condition de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement dont appel. Or, il a été indiqué que ce texte a été abrogé par l'article 514-3 du même code qui est applicable aux instances pour lesquelles l'assignation a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce et qui prévoit deux conditions cumulatives dont la nécessité de disposer de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Or, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré qu'en sa qualité de soeur de la preneuse défunte, Mme [V], qui n'est par ailleurs pas handicapée, ne remplissait pas les conditions des articles 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L 114 du code de l'action sociale et des familles, lui permettant d'obtenir le transfert du bail à son profit.
C'est ainsi que Mme [V] ne présente aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, comme le soutient à juste titre l'Epic Paris Habitat OPH.
Dans ces conditions, et sans qu'il n'y ait besoin d'apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, puisqu'il s'agit selon l'article 514-3 du code de procédure civile de deux conditions cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance frappée d'appel présentée par Mme [V] épouse [X].
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'Epic Paris Habitat OPH ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître [Z] en application de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, comme n'étant pas possible en procédure sans représentation obligatoire.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [V] épouse [X].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2023 présentée par Mme [V] épouse [X] ;
Condamnons Mme [V] épouse [X] à payer à l'Epic Paris Habitat OPH une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile formulée par l'Epic Paris habitat OPH ;
Laissons à Mme [V] épouse [X] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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