Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/39
Rôle N° RG 21/05976 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKJB
[S] [V] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007554 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET
C/
PARQUET GENERAL
[U] [R]
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brice EXPERT
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F176.
APPELANTS
Monsieur [S], [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007554 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET
ayant son siège social sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [S] [V] [N] selon ordonnance rendue par Madame le président de tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juillet 2020,
représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [U] [R], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [N] selon jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 16 janvier 2019,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [U] [R] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [N], en remplacement de Maître [U] [R], selon ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Grasse en date du 27 novembre 2020 avec effet au 1er décembre 2020,
ayant son siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d'appel d'Aix-en-Provence - 13100 AIX EN PROVENCE
défaillant,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un incendie survenu le 13 avril 2018 dans le fonds de commerce qu'il exploitait, le TABAC PRESSE [7] sis à [Localité 5], Monsieur [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MUDETAF, qui lui a versé un acompte de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Monsieur [N] a sollicité le versement d'une provision complémentaire de 50 000 euros que la MUDETAF lui a refusé indiquant que son expert restait dans l'attente de l'état des pertes définitives et des documents justificatifs permettant de fixer le préjudice.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de GRASSE a prononcé à l'égard de Monsieur [N] une procédure de redressement judiciaire convertie, le 16 janvier 2019, en liquidation judiciaire.
Le 6 février 2019, la MUDETAF a indiqué à Maître [U] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, qu'au vu des éléments transmis par Monsieur [N] un chiffrage avait été établi à hauteur de 57 948,87 euros, étant précisé que ce dernier revendiquait une indemnisation d'un montant de 1 242 000 euros.
Par ordonnance en date du 26 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse a autorisé Maître [R], ès qualités, « à compromettre et transiger dans l'intérêt des créanciers, à l'effet d'accepter l'offre actuelle d'indemnisation qui a fixé cette dernière à un montant total brut de 57 948,87 euros » en précisant que le montant net restant à encaisser par la liquidation judiciaire s'élevait à la somme de 38 449,27 euros, après déduction de l'acompte, de la franchise contractuelle et de la délégation entre les mains de BELFORT relative à la décontamination.
Par correspondance en date du 03 avril 2020, Monsieur [N] a formé opposition.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Grasse a désigné la SELARL GM prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N], en remplacement de Maître [U] [R], et ce à compter du 1er décembre 2020.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Grasse a débouté Monsieur [N] de son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mars 2020 autorisant le liquidateur judiciaire à accepter l'offre d'indemnisation de l'assureur.
Par déclaration en date du 21 avril 2021, Monsieur [N] [S] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [N] a également relevé appel de cette décision.
Ont été intimés Maître [U] [R] et la SELARL GM ès qualités.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 6 mars 2021, rectifiée selon ordonnance en date du 29 juillet 2021, Madame la vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse statuant sur l'instance en référé engagée par Monsieur [N], a ordonné une expertise confiée à Madame [H].
A la demande des appelants, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date 7 avril 2022 ordonné dans la présente procédure un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné et renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 22 février 2023 à l'occasion de laquelle un renvoi a été ordonné.
Madame [W] [H], expert judiciaire, a déposé son rapport en date du 27 mars 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [S] [V] et la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [N], demandent à la cour, au visa de l'article R. 621-21, R. 631-1, R. 642-24 du code de commerce, 2044 du code civil et 455 du code de procédure civile, de :
- déclarer le présent appel recevable et bien fondé
- prononcer la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation
Evoquant le fond :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 14 avril 2021 dès lors que l'autorisation de transiger accordée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse du 26 mars 2020, contrevient aux intérêts de la liquidation, des créanciers et de Monsieur [N] et dès lors que la transaction conclue entre le liquidateur et l'assurance MUDETAF contrevient aux dispositions de l'article L. 642-24 alinéa 2 du code de commerce, et 2044 du code civil,
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse du 26 mars 2020 en toutes ses dispositions dès lors que l'autorisation de transiger contrevient aux intérêts de la liquidation, des créanciers et de Monsieur [N] et dès lors que la transaction conclue entre le liquidateur et l'assurance MUDETAF contrevient aux dispositions de l'article L642-24 alinéa 2 du code de commerce et 2044 du code civil,
- prononcer en conséquence la nullité de la transaction conclue entre le liquidateur Maître [R] et la MUDETAF,
- prononcer encore la nullité de la transaction conclue entre le liquidateur Maître [R] et la MUDETAF dès lors que la transaction conclue entre le liquidateur et l'assurance MUDETAF contrevient aux dispositions de l'article L. 642-24 alinéa 2 du code de commerce, et 2044 du code civil,
- ordonner la consignation des sommes versées par la MUDETAF auprès de la CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations,
- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Maître [R] et la société GM aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que le jugement ne répond pas à la demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 26 mars 2020 et se contente dans son dispositif de la confirmer sans motivation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils en sollicitent en conséquence l'annulation et demandent à la cour par l'effet de l'évocation d'infirmer l'ordonnance du 26 mars 2020.
Ils font valoir que les deux motifs retenus par le juge commissaire dans l'ordonnance précitée, à savoir, que l'indemnisation proposée résulte de démarches effectuées avant l'ouverture de la procédure collective de Monsieur [N] qui n'a pu justifier de ses prétentions auprès de son assureur, et que l'impécuniosité de la liquidation ne permettrait pas d'engager une action judicaire contre l'assurance, sont infondés.
S'agissant du premier motif, ils exposent que la comparaison entre les droits de Monsieur [N], tels que découlant de son contrat et les conclusions de l'expert, que la cour pourra vérifier, justifie que ce dernier soit fondé à refuser de percevoir une indemnisation de 57 948,87 euros.
S'agissant du second motif, les appelants font valoir d'une part que Monsieur [N] est en mesure de financer une action en justice contre l'assurance et d'autre part que l'impécuniosité de la procédure collective, qui n'est d'ailleurs pas démontrée, est imputable aux choix faits par Maître [R].
Ils sollicitent la nullité de la transaction avec l'assurance d'une part, parce que l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 26 mars 2020 la prive de tout fondement et d'autre part, parce que la transaction -qui n'a pas fait l'objet d'un écrit en violation de l'article 2044 du code civil- n'a pas été homologuée par le tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 642-24 du code de commerce.
Enfin, les appelants soutiennent que Monsieur [N], dont il a été démontré qu'il était en droit de bénéficier d'une indemnité supérieure à ce qui a été versé par l'assurance, est bien fondé à solliciter la consignation des sommes versées à titre provisionnel par la MUDETAF auprès de la CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA en date du 6 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GM en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] et en remplacement de Maître [U] [R] demande à la cour de :
- mettre hors de cause Maître [U] [R] es qualité dont les fonctions ont pris fin,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grasse,
Statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à autoriser la SELARL GM es qualité à accepter l'offre d'indemnisation de la MUDAF impliquant la perception de la somme de 38 449,27 euros,
- juger n'y avoir lieu à consignation de quelconques sommes sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [N],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, l'intimée indique que les fonctions de Maître [R] ayant pris fin en suite de l'ordonnance du 27 novembre 2020, ce dernier doit être mis hors de cause, soulignant être intervenue volontairement à la procédure, ce qui a été acté par le tribunal de commerce.
Sur la nullité du jugement au visa de l'article 455 du code de procédure civile
Elle soutient que le jugement dont appel est motivé et n'encourt de ce fait aucune nullité précisant que, même si la cour estimait devoir annuler cette décision, elle demeurerait saisie de l'entier litige et devrait statuer au fond.
Sur les conditions de l'expertise amiable
Elle fait valoir que l'éventuel non-respect du principe du contradictoire, tel qu'allégué par Monsieur [N] ainsi que d'une manière générale les conditions de l'expertise amiable réalisée avant la liquidation judiciaire, sont sans le moindre rapport avec l'objet du présent litige.
Sur les conditions de la proposition d'indemnisation faite
L'intimée expose que les chiffrages de la compagnie d'assurance ont été effectués au vu des pièces communiquées par Monsieur [N], soulignant l'absence de justificatifs relatifs aux dommages aux marchandises et bien confiés ; qu'il était pour le moins légitime que Maître [R], aux droits duquel elle vient, sollicite du juge commissaire l'autorisation d'accepter la proposition de la compagnie MUDETAF, en l'absence de tout élément en sa possession permettant de rendre vraisemblable l'existence d'une indemnisation qui pourrait apparaître supérieure à celle proposée.
Elle ajoute en réponse au grief fait au liquidateur de ne pas avoir diligenté d'expertise, qu'outre le problème de son financement, se posait la question de l'absence de pièces probantes, Monsieur [N] n'ayant fourni aucun élément à Maître [R], ni d'ailleurs au juge commissaire en dépit des divers renvois ordonnés.
Sur les reproches faits par Monsieur [N] à Maître [R] es qualité
Elle conteste les griefs adressés à Maître [R] qu'elle considère infondés et/ou étrangers à l'objet de la présente instance.
Sur le rapport d'expertise judiciaire
L'intimée demande, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [H] en date du 27 mars 2023, et bien qu'il ne puisse être acquis qu'une procédure judiciaire permettrait une indemnisation supérieure à celle qui avait été proposée par la MUDETAF, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'entend plus transiger avec la MUDETAF sur ces seules bases et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement querellé.
Elle ajoute qu'en aucun cas la cour d'appel d'Aix en Provence peut décider d'une consignation sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [N], du fait du dessaisissement de ce dernier en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Par avis en date du 17 janvier 2023, le ministère public requiert qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente des opérations expertales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Maître [R] es qualité
Il est constant que par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grasse a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N], la SELARL GM en lieu et place de Maître [U] [R], décision sur le fondement de laquelle le tribunal de commerce de Grasse a, dans son jugement du 14 avril 2021, donné acte à la SELARL GM de ce remplacement et de son intervention volontaire.
Les fonctions de Maître [R] ayant pris fin à compter du 1er décembre 2020 et le présent recours étant exercé à l'encontre d'une décision ayant autorisé le liquidateur judiciaire es qualité à accepter l'offre d'indemnisation de l'assureur, il y a lieu de mettre Maître [U] [R] hors de cause.
Sur la demande d'annulation
Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
Il appert que le jugement querellé -qui dans son dispositif, a confirmé l'ordonnance du juge commissaire frappée d'opposition- a répondu aux prétentions des parties qu'il avait préalablement énoncées, après avoir notamment relevé que Monsieur [N], qui estimait la transaction prématurée, avait bénéficié d'un délai de plusieurs mois pour faire valoir ses droits auprès de son assurance, de son expert et du liquidateur judiciaire et après avoir exposé, en réponse à la demande d'annulation de la transaction conclue, les éléments lui permettant de conclure au respect des dispositions des articles L. 642-24 et R. 721-6 du code de commerce et 2044 du code civil.
Il s'en déduit que le jugement dont appel satisfait à l'exigence de motivation posée à l'article 455 du code de procédure civile.
La demande tendant à son annulation pour défaut de motivation sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'infirmation
Il convient de prendre acte, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens soulevés par les appelants au soutien de leur demande de réformation, de ce que le liquidateur judiciaire n'entend plus, notamment au vu des conclusions du rapport d'expertise, soutenir sa demande aux fins d'être autorisé à accepter l'offre d'indemnisation de la compagnie d'assurance MUDETAF et sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
Le jugement querellé sera sur ce point infirmé et la SELARL GM ès qualités sera déboutée de sa demande d'autorisation fondée sur les dispositions de l'article L. 642-24 du code de commerce.
Sur la demande d'annulation de la transaction conclue entre le liquidateur et la MUDETAF
Il résulte de ce qui précède que la transaction, étant privée de fondement et dont il n'est pas par ailleurs contesté qu'elle n'a pas été homologuée par le tribunal de commerce, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 642-24 du code de commerce en raison de son montant, devra être annulée.
Sur la demande de consignation des sommes versées
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [N], laquelle emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, la demande de ce dernier tendant à la consignation du montant de l'indemnité déjà versée par l'assurance, ne saurait prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE Maître [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N], remplacé dans ses fonctions par la SELARL GM par ordonnance du 27 novembre 2020;
DEBOUTE Monsieur [N] et la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [N] de leur demande tendant à l'annulation du jugement querellé ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE en date du 14 avril 2021;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SELARL GM ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [N] et venant aux droits de Maître [U] [R], de sa demande sur le fondement de l'article L. 642-24 du code de commerce aux fins d'être autorisé à compromettre et transiger sur l'indemnisation proposée par la MUDETAF, assureur de Monsieur [N]
ANNULE en conséquence la transaction correspondante conclue entre le liquidateur, Maître [R], et la MUDETAF ;
DEBOUTE Monsieur [N] et la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [N] de leur demande tendant à la consignation des sommes déjà versées ;
DEBOUTE Monsieur [N] et la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,