Texte intégral
N° 54
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 13.06.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00047, rg n° F 23/00022 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 avril 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00013 le 2 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Sa Newrest Support Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 385 B, n° Tahiti 036350 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par la Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [J] [E], né le 8 juin 1973 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par la Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [E] était embauché le 29 octobre 2007 par contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée par la Sa Newrest Support Polynésie en qualité de représentant moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 224 856 F CFP outre une commission de 4 %.
Par courrier du 31 juillet 2019, il était licencié en raison de son refus de reclassement suite à son accident de la circulation du 10 juillet 2018.
Par requête du 11 octobre 2019, contestant son licenciement, le salarié saisissait le tribunal de travail de Papeete lequel par jugement du 7 juin 2021 ordonnait sa réintégration dans la société sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel de Papeete confirmait cette décision.
Par courrier du 9 août 2022, l'employeur proposait au salarié de le réintégrer à compter du 23 août 2022.
Par courrier du 16 août 2022, le salarié informait l'employeur de son refus de réintégrer son poste de travail.
Par courrier du 16 septembre 2022, il était licencié pour faute grave en raison de son abandon de poste, licenciement qu'il ne contestait pas.
Par requête du 8 décembre 2022, M. [E] saisissait le président du tribunal du travail de Papeete en paiement de rappels de salaires entre son premier licenciement et la date proposée de sa réintégration, lequel, par ordonnance du 20 février 2023 disait n'y avoir lieu à référé et renvoyait l'affaire devant le tribunal du travail.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal du travail condamnait l'employeur à payer la somme de 14 782 784 F CFP à titre de rappels de salaire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, la société demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
A titre subsidiaire, elle sollicite la communication des bulletins de paie remis au salarié par son nouvel employeur depuis la date de son licenciement jusqu'à son refus de réintégration.
Elle soutient essentiellement que seule la cour d'appel avait compétence pour la condamner au paiement des salaires dus jusqu'au refus de réintégration.
Elle affirme qu'en refusant sa réintégration, le salarié a commis une faute qui le prive du droit de réclamer ses salaires jusqu'à la date de sa réintégration. Elle ajoute qu'en persistant à solliciter sa réintégration devant la cour d'appel alors qu'il avait trouvé un autre emploi, le salarié a commis un abus de droit.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 septembre 2023, M. [E] sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, en substance qu'il ne sollicite pas'exécution de la décision de la cour d'appel en ce qu'il ne demande pas sa réintégration mais simplement le rappel de salaires auquel il a droit entre la date de son licenciement et son refus de réintégration.
Il ajoute que la production de ses bulletins de salaire fournis par son nouvel employeur est inutile dans la mesure où l'annulation de son premier licenciement, prononcé en raison de son état de santé, ouvre droit à la perception de ses salaires jusqu'à la date fixée pour sa réintégration, peu important le revenu de remplacement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du tribunal du travail :
La demande de M. [E] ne constitue pas une modalité d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel qui n'a pas tranché ce point mais bien une demande nouvelle. Le tribunal du travail était donc compétent pour en connaître.
L'exception d'incompétence doit être rejetée.
Sur le rappel de salaire :
Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul. Le salarie qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale eu montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration peu important les revenus de remplacement qu'il a pu percevoir.
Cette indemnité vise à sanctionner le préjudice né du licenciement nul. Peu importe que le salarié ait, in fine, refusé sa réintégration.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal du travail a condamné l'employeur à payer les salaires dûs entre le licenciement nul et la date prévue pour la réintégration du salarié. Le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Newrest Support Polynésie à payer à M. [J] [E] la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Newrest Support Polynésie aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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