Texte intégral
Ordonnance N°22/630
N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR7Z
J.L.D. NIMES
11 septembre 2022
[K]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 septembre 2022, notifiée le même jour à 18h47 concernant :
M. [S] [K]
né le 29 Septembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 septembre 2022 à 17h29, enregistrée sous le N°RG 22/03999 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2022 à 11h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevables ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 septembre 2022 à 18h47,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [K] le 12 Septembre 2022 à 10h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [F], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [E] [H] interprète en langue allemande inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [S] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [S] [K] de nationalité algérienne a été interpelé à [Localité 3] le 06 septembre 2022 alors qu'il était retenu par le personnel de sécurité du magasin Lafayette pour des faits de vol puis a été placé en garde à vue.
M. [S] [K] a fait l'objet de deux arrêtés pris par le Préfet des Alpes maritimes le 07 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans et d'un placement en centre de rétention administrative.
Suivant ordonnance du 11 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien du placement de M. [M] [B] en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par mémoire reçu le 12 septembre 2022, M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision, conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande qu'il soit mis fin à sa rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Après avoir exposé succintement sa situation personnelle, il soulève l'irrégularité de la requête au motif que son auteur ne bénéficierait pas d'une délégation de signature.
A l'audience, M. [S] [K] assisté de son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance.
Il soutient que les démarches consulaires ont été tardives, qu'il justifie être domicilié en Allemagne, avoir subi une opération chirurgicale, ne pas avoir vu de médecin au centre de rétention malgré sa demande, et qu'il n'est pas certain que son état de santé soit compatible avec son maintien en centre de rétention.
Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il prétend que les démarches consulaires ne sont pas tardives pour avoir été faites un jour franc après la fin de la mesure de garde à vue, que M. [I] [K] ne produit pas de justificatif de domicile, qu'il souhaite être renvoyé en Allemagne mais que cette demande relève de la juridiction administrative, et que contrairement à ce qu'il prétend, la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention est recevable puisqu'il produit un justificatif de la délégation de signature de son auteur.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête :
Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient M. [S] [K] , le signataire de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative datée du 09 septembre 2022, M. [G] [W], bénéficie d'une délégation de signature suivant arrêté pris par le Préfet des Alpes maritimes du 1er septembre 2022.
Le moyen soulevé par M. [S] [K] à ce titre sera donc rejeté.
Sur le fond :
L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L741-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [S] [K] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut pas justifier d'une d'entrée régulière sur le territoire français reconnaissant ne pas être en possession d'un quelconque document d'identité et notamment d'un passeport valide ; il précise avoir seulement conservé une photocopie de son acte de naissance.
Par ailleurs, M. [S] [K] ne justifie pas avoir une situation matérielle et personnelle stable en France, puisqu'il expose que s'il est domicilié à [Adresse 2] dans le cadre de ses vacances, il travaille en Allemagne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme électricien, être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge, avoir quitté son pays natal depuis 4 ans et avoir habité en France et en Allemagne. Il soutient avoir toute sa famille dans ces deux pays mais n'en justifie pas. Il soutient avoir un titre de séjour en Allemagne qui serait toujours valide sans pour autant en rapporter la preuve.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [S] [K], il n'est pas contesté que les démarches consulaires ont été effectuées par les services de la préfecture le lendemain de la fin de la mesure de garde à vue, or, ce délai n'apparaît en aucun cas tardif ; par ailleurs l'intéressé ne justifie d'aucun grief.
M. [S] [K] indique avoir subi une opération et ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer un médecin depuis son entrée au centre et s'interroge sur la comptabilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative. Force est de constater que M. [S] [K] ne produit aucune pièce médicale de nature à conforter ses interrogations.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue allemande.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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