Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 21/02303 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 09 Novembre 2021, RG 21/00784
Appelant
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES IV ' ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Johanna GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1068 à [Localité 5]
dont la dernière adresse connue est '[Adresse 7]
sans avocat constitué
Mme [L] [C] épouse [Y],
née le [Date naissance 1] 1971 à[Localité 4])
dont la dernière adresse connue est '[Adresse 7]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 25 juin 2010, la société Banque Populaire des Alpes a consenti à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] un prêt immobilier n°05614300 d'un montant de 191 000 euros remboursable en 180 mois au taux de 3,85 % par an.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 31 mai 2016 et Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] mis en demeure de rembourser la somme de 145 951,10 euros. Diverses mesures d'exécution ont été entreprises, notamment la vente du bien immobilier permettant à la banque de percevoir une somme de 76 318,19 euros dans le cadre de la distribution du prix.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV se prévaut d'une cession de créance en date du 18 juin 2019, dont Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] auraient été informés le 3 avril 2019. Le fonds, d'abord géré par la société GTI Asset Management, l'est désormais par la société Equitis Distribution qui a confié à une étude d'huissier le recouvrement de la créance.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 15 septembre 2020, sans que les débiteurs y défèrent. Ils resteraient devoir une somme totale de 83 208,76 euros en principal, frais et intérêts.
Par ailleurs, en vertu d'un acte notarié du 16 mai 2014, Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] se sont engagés comme cautions solidaires d'un prêt consenti à la SARL [Y] de 87 400 euros remboursable en 120 mois au taux annuel de 3,42 %. La déchéance du terme a été prononcée et les cautions mises en demeure de régler les sommes dues. Le fonds de titrisation prétend que la Banque Populaire lui a également cédé cette créance le 18 juin 2019. Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré aux cautions le 29 juillet 2020 pour paiement de 104 750 euros. Il n'a pas été déféré à ce commandement. Le fonds se prétend créancier d'une somme de 106 01,40 euros.
Le 3 mars 2021, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV a fait procéder à une saisie-attribution au titre des deux prêts notariés. La saisie a été déclarée fructueuse par erreur ensuite corrigée par la banque détentrice des comptes qui a indiqué que le solde disponible n'était que de 148,01 euros, inférieur à la quotité saisissable. La saisie a été dénoncée aux débiteurs le 8 mars 2021.
Par actes du 6 avril 2021, Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] ont fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de mainlevée de la mesure d'exécution.
Par décision contradictoire du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV,
- constaté que la cession de créance portant sur le prêt n°0850043 pour la somme de 106 101,40 euros n'a pas été valablement notifiée à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] ,
- cantonné la saisie-attribution à la somme de 83 978,25 euros et ordonné la main-levée pour le surplus,
- rejeté la demande de délai de Mme [L] [Y] et M. [N] [Y],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] et au besoin les y a condamnés.
Par déclaration du 26 novembre 2021, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] sont irrecevables en leur contestation de la saisie attribution du 3 mars 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la cession de créance portant sur le prêt n°0850043 n'a pas été valablement notifiée aux débiteurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la saisie attribution à la somme de 83 878,25 euros,
- valider la saisie attribution,
- débouter Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en délai de paiement,
- condamner solidairement Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens la charge de Mme [L] [Y] et M. [N] [Y],
- condamner solidairement Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [L] [Y] et à M. [N] [Y] par actes des 10 janvier 2002 et 2 février 2022, transformés en procès verbaux de recherches infructueuses.
Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la contestation de la contestation soulevée par Mme [L] [Y] et M. [N] [Y]
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV prétend que Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] sont irrecevables à contester la mesure de saisie attribution dans la mesure où celle-ci s'est avérée infructueuse et que, dès lors, il n'y a pas d'intérêt à agir.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Il est constant en jurisprudence que l'intérêt à agir est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l'espèce, la cour observe que le procès-verbal de saisie attribution en date du 3 mars 2021 (pièce 17) précise que la banque a répondu que les débiteurs étaient titulaires de deux comptes respectivement créditeurs à hauteur de 148,01 euros et 25 168,22 euros. Ce n'est que par lettre recommandée en date du 9 mars 2021 que la banque a précisé auprès de l'huissier instrumentaire que c'est par erreur qu'il a été signalé que les débiteurs étaient titulaires du compte créditeur de 25 168,22 euros alors qu'ils ne le sont que de l'autre compte (pièce 18). Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV précise que la banque a nécessairement informé les débiteurs de ce fait et dit par ailleurs que ceux-ci ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas titulaires d'un compte présentant une importante somme au crédit.
Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne démontre la connaissance qu'ont pu avoir Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] de la rectification par la banque de son erreur. Il en résulte que lorsqu'ils délivrent au créancier une assignation pour contester la validité de la saisie attribution, ils disposent bien d'un intérêt à agir quand bien même, in fine, la mesure n'a pas été fructueuse. En effet, indépendamment de la connaissance qu'ils pouvaient avoir de l'erreur de la banque, il est constant que l'acte de saisie attribution est interruptif de prescription et que les débiteurs ont donc un intérêt évident à obtenir son annulation. En outre, il est tout aussi constant que l'acte en question génère des frais pour les débiteurs saisis ce qui constitue un second intérêt à agir pour le faire annuler.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV.
Sur l'opposabilité des créances à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y]
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV précise que la cession de créance intervenue à son profit est opposable aux débiteurs, même en l'absence de signification, sur le fondement de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, selon lequel la cession de créance est valable dès la remise du bordereau au cessionnaire, sans autre formalité en cas de cession de créance par un organisme financier.
L'article L. 214-169 V du code monétaire et financier dispose que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l'espèce, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV est un organisme de financement. Il est cessionnaire par bordereau des créances détenues par la Banque Populaire des Alpes à l'encontre de Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] au titre d'un prêt immobilier et au titre d'un engagement de caution. Le bordereau en date du 22 février 2019 a été déposé au rang des minutes d'un notaire (pièces 5 et 13). Les références concernant les créances litigieuses renvoient bien, d'une part, au prêt immobilier (n°05614300 référence du prêt, pièce n°2) et, d'autre part, au prêt cautionné (n°31856509198 référence du prêt cautionné, pièce n°12). Les débiteurs ont été par ailleurs informés de cette cession par lettres recommandées avec avis de réception du 3 avril 2019 retirées le 6 avril 2019 par chacun d'eux. Il en résulte que la cession des créances litigieuses au profit du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV est opposable aux débiteurs. Il convient enfin de relever que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV précise, dans ses écritures (conclusions page 12), que la créance relative au prêt cautionné a été remboursée postérieurement à la saisie-attribution.
Il résulte de ce qui précède que la saisie attribution pratiquée le 3 mars 2021entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel a été valablement effectuée et qu'il n'y a pas lieu de la cantonner.
Sur les délais de paiement
La cour observe que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais de paiement motifs pris de l'absence d'éléments communiqués par les débiteurs au soutien de leur prétention. La cour ne peut que constater que, défaillants à hauteur d'appel, les débiteurs ne justifient pas plus des éléments venant au soutien de leur demande de délai. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code civil, Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, en équité, il convient de faire supporter par les débiteurs, partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV en première instance et en appel. Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] seront donc in solidum, condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement,
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit valable la saisie attribution pratiquée le 3 mars 2021 entre les mains de la banque Caisse de Crédit Mutuel ,
Condamne in solidum Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment