Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
ac
N° 2024/ 114
N° RG 20/07179 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDB7
[A] [Y]
C/
[R] [I]
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [A] [M],
Me Nathalie COMTET
Me [Z] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01818.
APPELANT
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 10] (GUADELOUPE)
représentée par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[A] [Y] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4], grevée d'une servitude de passage au bénéfice de la propriété cadastrée section AH [Cadastre 2] et [Cadastre 8], appartenant à [R] [I] et [L] [F].
Considérant que [R] [I] et [L] [F] ont fait réaliser des travaux d'adduction d'eau sur le chemin assiette de la servitude de passage, [A] [Y] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon le 8 mars 2016.
Par jugement du 29 juin 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a débouté [A] [Y] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [L] [F], condamné Monsieur [A] [Y] à payer 1 300 € à Madame [R] [I] et 1 300 € à Monsieur [L] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [L] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [R] [I], condamné Monsieur [A] [Y] aux dépens Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 30 juillet 2020 [A] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 l'appelant demande à la cour au visa des articles 545 et 702 du code civil de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé,
JUGER que Madame [I] et Monsieur [F] ont entrepris des travaux d'adduction d'eau sur le chemin, sur lequel ils bénéficient d'une servitude de passage, travaux qui aggravent la servitude de passage,
CONDAMNER Madame [I] et Monsieur [F] à enlever leur compteur d'eau et la canalisation situés sur la propriété de Monsieur [Y] et non sur la servitude de passage, constituant un empiétement sur la propriété de Monsieur [Y], dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard,
CONDAMNER Madame [I] et Monsieur [F] à remettre les lieux en l'état, remettre en état le chemin après travaux, et à respecter la servitude de passage dont ils bénéficient en informant au préalable Monsieur [Y] de tous travaux entrepris sur sa propriété, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et a défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard,
CONDAMNER Madame [I] et Monsieur [F] à réparer la canalisation de Monsieur [Y], qui a été percée au cours des travaux, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard,
CONDAMNER in solidum Madame [I] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNER in solidum Madame [I] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [I] et Monsieur [F] aux entiers dépens.
L'appelant soutient :
- que le constat d'huissier produit mentionne que l'entrée de sa propriété s'effectue par un chemin en partie goudronné et en partie terre lui appartenant,
- qu'il est constaté qu'un compteur d'eau alimenté est situé à 5 mètres à l'intérieur de la limite nord de sa propriété ;
- que le rapport d'expertise amiable du 10 mars 2021 mentionne qu'une canalisation prend naissance dans un compteur implanté sur sa propriété, sur la parcelle [Cadastre 7], et que cette gaine empêche l'accès aux trois restanques entretenues par M [Y], sur une distance de 4,85 mètres ;
- que cette gaine ne se situe pas sur la servitude de passage mais sur sa propriété et constitue un empiétement au sens de la loi ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, [L] [F] demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné au paiement des indemnités dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour venait à reconnaître la réalité des griefs exposés par Monsieur [Y],
CONSTATER que Monsieur [L] [F], divorcé de Madame [R] [I] selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon, n'a plus la jouissance du bien indivis sis commune de Sanary, n°[Adresse 3] en suite de l'Ordonnance de Non-conciliation du 05 novembre 2008 ;
DÉCLARER HORS DE CAUSE Monsieur [L] [F]
DÉBOUTER Monsieur [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à L'encontre de Monsieur [L] [F]
DÉCLARER Madame [R] [I] seule responsable du fait de sa jouissance des lieux depuis le 5 novembre 2008 ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Madame [R] [I], à l'origine des travaux d'adduction d'eau, à relever et garantir Monsieur [L] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [L] [F] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour d'Appel
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître [E], sur son affirmation de droit au visa de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Il réplique :
- que la concession de servitude est clairement définie et consiste en un droit de passage ; le droit de faire tous branchements de prise d'eau, le droit de faire passer dans le terrain grevé de la servitude, toutes canalisations d'eau et d'égouts et tous branchements d'électricité ;
- que les travaux d'adduction d'eau, par mise en place de canalisation d'eau et d'un compteur d'eau sont expressément autorisés par ladite servitude ;
- que pour soutenir à l'existence du dommage subi par le percement de sa propre conduite, l'appelant ne produit aucune pièce aux débats prouvant une quelconque fuite d'eau et au surplus ne justifie également aucunement d'une surconsommation d'eau ;
- que le compteur est situé en dehors du chemin d'accès à la maison de Monsieur [Y] ;
- qu'il a été posé il y a plus de 35 ans par le fournisseur la Société des Eaux de Marseille installé au bord de la route qui jouxte la propriété ;
- que les seuls travaux entrepris l'ont été pour sécuriser le compteur endommagé par le passage des véhicules se rendant chez Monsieur [Y] ;
- que le procès-verbal de constat du 25 septembre 2015 dont se prévaut Monsieur [Y] ne situe nullement dans l'espace la situation du compteur d'eau auquel est rattachée la nouvelle canalisation ;
- qu'il ne définit donc nullement sur quelle extrémité du mur de clôture est situé le compteur d'eau : et ne donne aucune indication pour en situer l'assiette ;
- que la photographie n°6 dudit procès-verbal de constat effectué par Maître [G] permet de relever que ledit compteur d'eau est bien situé hors le terrain clôturé ;
- à titre subsidiaire que Monsieur [F] n'est nullement le commanditaire des travaux incriminés et n'en avait nullement connaissance, puisque du fait de l'Ordonnance de Non-Conciliation intervenue le 05 novembre 2008, la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal sis à [Localité 9] avait été accordée à Madame [I],
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024 [R] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf à l'amplier sur les frais irrépétibles exposés en appel.
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [Y] ne sont nullement prouvées ni la prétendue aggravation de la servitude de passage, ni la surconsommation d'eau, ni la question du positionnement du compteur d'eau , voire de la boîte aux lettres ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] de toutes se demandes fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [L] [F] de sa demande de mise hors de cause, étant propriétaire indivis de la villa de SANARY,
DIRE ET JUGER particulièrement que le compteur d'eau est bien la propriété de la Société des Eaux Marseillaise, qu'il est scellé et posé en bordure de route CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à verser à Madame [R] [I] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour tenir compte des frais exposés par elle en cause d'appel.
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient :
- que les travaux étaient dus à l'existence d'une fuite persistante qui faisait suite au passage incessant de véhicules vers la propriété de Monsieur [Y] et qui ont écrasé la canalisation existante ;
- que la canalisation a donc été seulement réparée, par la faute de Monsieur [Y] et de ses ayants-droit, sans en modifier ni le tracé ni l'emprise
- que selon le constat d'huissier la canalisation est positionnée sur le côté de la servitude de 4m et n'aggrave donc en aucun manière la servitude ;
- qu'elle n'a pas posé le compteur d'eau puisque ledit compteur a été installé il y a plus de 30 ans par la Société des Eaux de Marseille,
Par conclusions de procédure notifiées le 15 janvier 2024 Madame [I] demande à la cour de :
DECLARER les conclusions de Monsieur [Y] du 15 janvier 2024 à '''..heures (sic), la veille de la clôture, de même que la pièce versée irrecevables, comme tardives et violant le principe du contradictoire, compte-tenu de la date des différentes communications de pièce et d'écritures précédentes,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf à l'amplier sur les frais irrépétibles exposés en appel.
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [Y] ne sont nullement prouvées ni la prétendue aggravation de la servitude de passage, ni la surconsommation d'eau, ni la question du positionnement du compteur d'eau , voire de la boîte aux lettres ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] de toutes se demandes fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [L] [F] de sa demande de mise hors de cause, étant propriétaire indivis de la villa de SANARY,
DIRE ET JUGER particulièrement que le compteur d'eau est bien la propriété de la Société des Eaux Marseillaise, qu'il est scellé et posé en bordure de route CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à verser à Madame [R] [I] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour tenir compte des frais exposés par elle en cause d'appel.
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comportent des demandes de «dire et juger» qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 15 janvier 2024
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce il sera constaté que les conclusions notifiées par l'appelant le 15 janvier 2024 contiennent des nouveaux moyens en page 15 relatifs à l'empiétement allégué par l'appelant au titre du compteur d'eau et deux pièces nouvelles, à savoir des relevés de géomètres, qui n'ont pas été réalisés à une période contemporaine de la procédure.
Il s'évince de ces observations qu'en produisant deux nouvelles pièces et en invoquant un nouveau moyen la veille de la clôture [A] [Y] n'a pas permis à la partie adverse de disposer en temps utile des moyens de fait et des preuves pour organiser sa défense, que ceci est de nature à contredire le principe du contradictoire.
Il conviendra en conséquence de déclarer les conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par [A] [Y] le 15 janvier 2024 irrecevables. La cour est donc saisie des conclusions et 27 pièces notifiées par l'appelant le 22 décembre 2023.
Sur la demande au titre de la canalisation d'eau et du compteur d'eau
L'article 702 du Code Civil prévoit que « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
En l'espèce l'acte d'acquisition des consorts [F]-[I] mentionne qu'une servitude conventionnelle a été instituée le 11 juin 1979 en ces termes: « Monsieur [Y] concède à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer en tout temps et à toute époque sur la parcelle AH[Cadastre 6](') elle s'exercera du Nord de la parcelle [Cadastre 6] et le long de la propriété de Monsieur [S] sur une largeur ( avec la mention de l'erreur matérielle qui mentionne longueur dans le titre) de trois mètres et sur toute la longueur de ladite parcelle soit sur une longueur d'environ soixante dix huit mètres. De plus Monsieur [Y] concède (') le droit de faire tous branchements de prise d'eau, le droit de faire passer dans le terrain grevé de la servitude sus enoncée toutes canalisations d'eau et d'égouts et tous branchements d'électricité ».
Il n'est pas contesté que les intimés ont réalisé des travaux sur la canalisation tels que décrits par le procès verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2015.
Le procès verbal de constat d'huissier du 27 novembre 2021 permet de décrire la situation des lieux et de constater la présence de la gaine litigieuse entourant la canalisation le long du chemin d'accès aux propriétés. Pour autant il ne résulte pas de ces constatations que la présence de la gaine soit une cause d'aggravation de la servitude puisque les appelants disposent selon les termes de l'acte précité d'un droit de passage de canalisation dans le terrain grevé de la servitude. Il n'est par ailleurs pas établi que le passage de la canalisation ne respecte pas l'assiette de la servitude, les mesures effectuées ne permettant pas de l'établir.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en ce qu'il a retenu que les éléments photographiques produits par M.[Y] ne permettent pas de préciser la contenance de la parcelle AH [Cadastre 6] ni l'assiette précise de la servitude de passage; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
La demande formée au titre du respect de la servitude de passage, en l'absence de preuve du non respect tel qu'allégué par l'appelant, sera déclarée non fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M.[Y] sollicite la condamnation des intimés à réparer sa propre canalisation d'eau qui aurait été percée lors des travaux réalisés en 2015. Pour autant, il sera observé que l'appelant ne produit qu'un courriel électronique de son locataire, évoquant une surconsommation d'eau, sans l'étayer sur la réalité d'une dégradation, et l'attribution de celle ci aux intimés. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande au titre du compteur d'eau, il ne résulte pas de ces mêmes pièces que le compteur, ancien, empiéte sur le fonds de M.[Y]. Au surplus il sera rappelé que les termes de la servitude de passage permettent aux intimés de faire réaliser sur la parcelle AH [Cadastre 6] « tous branchements de prise d'eau ».
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [Y] soutient subir un trouble de jouissance en raison de l'atteinte à sa propriété du fait des intimés. Pour autant, il ne procède que par affirmation et ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence de ce préjudice ni la faute qu'aurait commise les intimés. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [F]
Cette demande est sans objet compte tenu des termes de la décision, le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[A] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par [A] [Y] le 15 janvier 2024 ainsi que les pièces numérotées 28 et 29,
Dit qu'en conséquence la cour est saisie des conclusions notifiées par [A] [Y] le 22 décembre 2023 ainsi que des pièces numérotées de 1 à 27 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne [A] [Y] aux entiers dépens et autorise leurs distractions au profit de Maître [E] ;
Condamne [A] [Y] à verser à [R] [I] et [L] [F] chacun la somme de 2.500 euros soit 5.000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT