Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07636 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUP6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/03529
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [V] a interjeté appel du jugement n° RG: 19-03529 rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'[5] .
A l'audience du 2 décembre 2022 à 13h30, M. [V] n'est ni présent ni représenté mais par courrier parvenu au greffe social le 17 octobre 2022, il avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de M. [V] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [P] [V] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [P] [V] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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