Texte intégral
N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZXG
Nom du ressortissant :
[S] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité SYRIENNE
déclarant comme véritable identité M. [U] [F] [W] [E] né le 18 novembre 1994 à [Localité 4] en Algérie
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] [Adresse 6]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [V] [T], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 01 octobre 2020 l'OFPRA a débouté [S] [C] de sa demande d'asile.
Par décision en date du 21 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 01 juillet 2022 portant obligation pour [S] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 20 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2023 à 15 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 février 2023 à 11 heures 03, [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2023 à 10 heures 30.
[S] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [C] a eu la parole en dernier. Il indique que sa véritable identité est [U] [F] [W] [E] né le 18 novembre 1994 à [Localité 4] en Algérie. Il aspire à rejoindre sa mère gravement malade en Algérie, explique qu'il avait été voir le consul d'Algérie à [Localité 3] et qu'il était venu sur [Localité 1] pour trouver un billet de retour moins cher. Il indique que sa mère aurait appelé le consulat général d'Algérie et qu'il lui aurait été répondu que tout était bloqué et qu'il ne pourrait pas partir. Il se plaint de la violence de la vie au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [S] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 22 janvier 2023 les autorités consulaires syriennes et algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- [S] [C] a exprimé sa demande de faire une demande de réexamen de sa demande d'asile et par décision du 27 janvier 2023, le préfet du Rhône, estimant que cette demande avait été introduite en vue de faire échec à son éloignement a pris un arrêté de maintien en rétention ;
- l'OFPRA a pris une décision par laquelle la demande de M. [C] a été déclarée irrecevable, décision notifiée le 03 février 2023 ;
- [S] [C] a déclaré que sa véritable identité était [U] [F] [W] [E] né le 18 novembre 1994 à [Localité 4] en Algérie, informations transmises au consulat d'Algérie le 02 février 2023 ;
- par courrier du 08 février 2023 la préfecture a avisé le consulat général d'Algérie à [Localité 1] de l'identité réelle de M. [C] et a transmis les documents d'état civil transmis par l'intéressé ;
- le 17 février 2023 la préfecture du Rhône a relancé le consulat général d'Algérie à [Localité 1] en insistant sur les documents transmis qui attestent de l'identité de l'intéressé et du souhait de ce dernier de rejoindre au plus vite son pays l'Algérie ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que M. [U] [F] [W] [E] a effectivement produit tous les documents qui permettent la délivrance d'un laissez-passer et que la préfecture justifie avoir transmis l'intégralité des documents au consulat, en soulignant l'urgence de la situation de l'intéressé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C] en réalité [U] [F] [W] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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