Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 26 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 14 MARS 2024
N° de rôle : N° RG 23/01383 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRR
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 4 septembre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
SAS TAUBATY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
c/
[D] [E]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS TAUBATY sise [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON, présente
ENTREPRISE BONGLET sise [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
////////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 23/01383 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRR,
Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 relevé par la SAS TAUBATY à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [E] ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 1er février 2024 par M. [D] [E] qui demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel régularisé par la SAS TAUBATY, pour défaut du droit d'agir ;
Vu les conclusions sur incident transmises le 7 mars 2024 par la SAS ENTREPRISE BONGLET, intervenante volontairement, aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de son intervention volontaire
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [E]
- constater que la déclaration d'appel n'encourt pas la nullité eu égard aux conclusions d'intervention volontaire et à la déclaration d'appel de la SAS ENTREPRISE BONGLET
- constater que la procédure a été régularisée
- ordonner la jonction de l'appel interjeté par la SAS ENTREPRISE BONGLET enregistrée sous le numéro RG 24-348 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23- 1383 et dire que les deux affaires seront appelées sous le numéro RG 23-1383
- débouter M. [D] [E] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [E] aux dépens du présent incident ;
Vu les conclusions responsives de M. [D] [E] transmises le 11 mars 2024, aux termes desquels M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SAS ENTREPRISE BONGLET, venant aux droits de la SAS TABAUTY, et la SAS TABAUTY de l'ensemble de leurs demandes
- rejeter la SAS ENTREPRISE BONGLET en son intervention volontaire à la procédure d'appel, l'irrégularité de fond ne pouvant être couverte
- déclarer nulle la déclaration d'appel régularisée par la SAS TABAUTY
- subsidiairement, si le conseiller de la mise en état devait estimer qu'il s'agit d'un défaut de qualité, déclarer l'appel régularisé par la SAS TAUBATY le 14 septembre 2023 irrecevable
- condamner la SAS ENTREPRISE BONGLET venant aux droits de la SAS TAUBAUTY et la SAS TABAUTY aux dépens ;
Après débats à l'audience, à laquelle M. [E] et la SAS ENTREPRISE BONGLET étaient représentés ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité à ester en justice
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale soit une personne atteinte d'une capacité d'exercice
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Au cas présent, M. [E] et la SAS ENTREPRISE BONGLET s'accordent à l'audience pour reconnaître que la SAS TABAUTY a fait l'objet d'une fusion-absorption à effet au 20 février 2023 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier le 6 mars 2023.
La SAS TABAUTY ne présentait donc plus de capacité juridique, en l'absence de toute existence légale à compter du 6 mars 2023, pour relever appel le 14 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [E].
La déclaration d'appel est en conséquence affectée d'une irrégularité de fond, qui, comme le soulève à raison M. [E], n'est pas susceptible d'une régularisation au sens de l'article 121 du code de procédure civile.
L'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est en effet pas une irrégularité susceptible d'être couverte, et ce même pour une sociéte absorbée , laquelle perd toute capacité d'ester en justice (Cass Com 7 décembre 1993 - n° 91-19.339 ; Cass Civ 2ème - 27 septembre 2012 n° 11-22.278).
L'intervention volontaire de la SAS ENTREPRISE BONGLET à la présente procédure, quand bien même cette dernière a repris les droits et obligations de la SAS TABAUTY dissoute et est de ce fait directement concernée par l'objet du litige ayant opposé cette société à M. [E] , est par ailleurs sans incidence sur l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel.
En effet, pour pouvoir se prévaloir dans le cadre de la présente procédure de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée prévue à l'article L 236-3 du code de commerce, encore aurait-il fallu que cette fusion intervienne depuis la déclaration d'appel, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SAS TABAUTY et de mettre à la charge de la SAS ENTREPRISE BONGLET, en sa qualité de société absorbante et partie intervenante, les dépens d'appel.
La SAS ENTREPRISE BONGLET sera déboutée de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-348 et RG 23- 1383, cette dernière devenant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller en charge de la mise en état,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel transmise le 14 septembre 2023 par la SAS TAUBATY à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [E].
Disons n'y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24-348 et RG 23- 1383
Condamnons la SAS ENTREPRISE BONGLET aux dépens d'appel
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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