Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13009
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5U
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. SON ET LUMIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
DÉFENDERESSE
S.A. AXA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, vice-présidente
Thierry CASTAGNET, Premier vice-président adjoint
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Gilles ARCAS, greffier,
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13009 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5U
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
__________________________
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2009, la SA Son et lumières a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Axa iard pour les besoins de son activité professionnelle et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Selon arrêt en date du 25 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a reconnu la faute inexcusable de la SA Son et lumières dans la survenance de l'accident de travail de M. [P] [M] qui s'était produit le 6 février 2014.
Par courrier en date du 3 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a mis en demeure la SA Son et lumières de lui payer dans un délai d'un mois la somme de 318 352,09 euros au titre des sommes dont elle a fait l'avance au titre dudit accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2021, la SA Son et lumières a mis en demeure la SA Axa iard de garantir le paiement de cette somme au titre du contrat d'assurance.
Se prévalant de cette démarche demeurée infructueuse, la SA Son et lumières a fait assigner la SA Axa iard devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 15 octobre 2021, aux fins notamment de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par message électronique, la SA Son et lumières entend voir au visa des articles L.113-5, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances :
- déclarer son action recevable ;
- condamner la SA Axa iard à lui payer la somme de 318 352,09 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;
- condamner la SA Axa iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par message électronique, la SA Axa iard entend voir :
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13009 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5U
- débouter la SA Son et lumières de ses demandes et subsidiairement déclarer son action prescrite ;
- condamner la SA Son et lumières à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SA Son et lumières aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Brigitte Beaumont.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 21 mars 2024.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif ("Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
La SA Son et lumières conclut au bien-fondé de sa demande sur le fondement de l'article 3.2 des conditions générales du contrat d'assurance. Elle fait valoir que la garantie s'applique à tous les salariés de sa société en cas de faute inexcusable sans considération du fait que l'accident de travail soit survenu dans les bureaux ou sur le lieu d'un tournage. Elle précise que le salarié victime de l'accident est d'ailleurs rattaché à l'adresse des bureaux.
La SA Axa iard réfute l'argumentation adverse aux motifs que la garantie n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'accident de travail dont il s'agit n'est pas survenu à l'occasion de l'activité de bureau mais à l'occasion d'une activité de tournage qui est expressément exclue par le contrat. Elle souligne que la SA Son et lumières reconnaît elle-même avoir souscrit une assurance au titre de cette activité de tournage auprès de la société Groupe pont neuf.
Réponse du tribunal :
Le contrat en cause ayant été conclu le 22 avril 2009 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, il est désormais régi par les dispositions en vigueur au jour de son dernier renouvellement.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il résulte de l'articulation de ces textes avec les dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de la garantie souscrite et de ce que les conditions en sont réunies.
Au cas présent, sont versées aux débats, les conditions générales du contrat dont l'article 3.2 stipule :
"La garantie de base est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez, du fait des cas suivants :
[…]
Faute inexcusable
D'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle subis par un de vos préposés et résultant de votre faute inexcusable ou de celle d'une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise, la garantie s'appliquant au remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie".
Il est toutefois stipulé, en page 24, s'agissant des "assurances de la responsabilité civile et de la défense et recours ", chapitre dont relève l'article 3.2, que "Ces assurances s'exercent pour votre seule activité professionnelle déclarée".
Or, les conditions particulières du contrat stipulent expressément que "L'activité que vous déclarez exercer et pour laquelle s'appliquent les garanties est la suivante :bureau de société ". Il est précisé au titre de la définition du bureau :
" Vous déclarez que le bureau de société que vous occupez est un local destiné à traiter ou à suivre l'ensemble des tâches administratives d'une société, ou à recevoir les clients de votre société. Son contenu se compose uniquement de :
- matériel de bureau,
- matériel informatique, bureautique et téléphonique.
Ce local ne peut en aucun cas servir de lieux d'entrepôt, ni remise ni de dépôt.
Aucune activité de fabrication, de traitement, de montage, de transformation ni de réparation ne doit y être réalisée. "
Il résulte de l'articulation de ces clauses que la garantie dite " faute inexcusable " n'est applicable que sous réserve que la faute inexcusable ayant causé l'accident de travail ou la maladie professionnelle soit rattachable à l'activité de bureau. Il appartient à l’assuré d’en rapporter la preuve, laquelle ne saurait résulter du seul rattachement administratif du salarié à l’adresse des bureaux du siège social de la société.
A cet égard, l'arrêt en date du 25 mars 2021 rendu par la cour d'appel de Bordeaux met en évidence que l'accident de travail s'est produit à l'occasion d'un tournage à [Localité 5] (Val d'Oise) et que la faute inexcusable retenue consiste en l'absence de mise en œuvre des accès à un ascenseur et d'installation d'un monte-meubles pour effectuer le transport du matériel sans danger .
Ainsi, l'accident comme la faute inexcusable en cause n'entretiennent aucun lien avec l'activité de bureau prévue au contrat de sorte que la garantie invoquée en demande n'est pas applicable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Son et lumières de sa demande en paiement et de celles formulées au titre des intérêts moratoires qui est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SA Son et lumières succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Axa iard la somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la SA Axa iard.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Son et lumières de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Axa iard au titre de l'indemnisation des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable retenue par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 mars 2021 ;
REJETTE la demande en paiement formée par la SA Son et lumières à l'encontre de la SA Axa iard au titre des intérêts moratoires ;
CONDAMNE la SA Son et lumières aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Brigitte Beaumont ;
CONDAMNE la SA Son et lumières à verser à la SA Axa iard la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SA Son et lumières au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY
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