Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/577
Rôle N° RG 22/05036
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYF
[V] [J]
C/
S.A.S.U. STATION 7
S.A. BMW FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Valérie VITU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 février 2022 et 03 mars 2022 enregistrées au répertoire général sous le n° 21/04820.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
né le 14 Septembre 1978 à [Localité 4],
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.S.U. STATION 7
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. BMW FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2019, M. [V] [J] a fait l'acquisition auprès de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Station 7, exerçant sous l'enseigne Mini Store Beach, d'un véhicule neuf de la marque Mini Cooper s immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 37 399,55 euros toutes taxes comprises.
Le 17 décembre 2020, se prévalant de dysfonctionnements au niveau du moteur, M. [J] a confié son véhicule au garage Mini Store Beach afin d'effectuer des réparations dans le cadre de la garantie commerciale.
Le garage a effectué plusieurs interventions successives sur le véhicule portant sur le remplacement du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution et le remplacement de la pompe haute pression à carburant.
Ces réparations n'ayant pas remédié aux désordres affectant le véhicule, un dossier d'assistance technique a été ouvert auprès du constructeur la société anonyme (SA) BMW France.
A la demande de ce dernier, il a été procédé au contrôle des paliers de bielles et d'arbres à cames, au remplacement de la pompe à huile et au remplacement du cache culbuteur.
Devant la persistance des désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 25 mars 2021 à l'initiative de l'assureur de M. [J] aux termes de laquelle le bruit de claquement du moteur a été constaté et à la suite de quoi il a été procédé au remplacement des déphaseurs d'arbres à cames et des poussoirs hydrauliques.
En récupérant son véhicule le 6 août 2021, M. [J] a constaté de nombreux dommages au niveau de la carrosserie.
Après avoir parcouru quelques kilomètres, le véhicule s'est mis à fumer au niveau du moteur nécessitant son remorquage au garage Mini Store Beach qui a proposé de remplacer le moteur à ses frais.
Entendant engager une action à l'encontre de sa venderesse voire du constructeur à la suite de dysfonctionnements affectant le moteur du véhicule, M. [J] a, par acte en date du 28 octobre 2021, assigné les sociétés Station 7 et BMW devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir une expertise judiciaire et leur condamnation solidaire à verser la provision à consigner au greffe à valoir sur les honoraires de l'expert.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, rectifiée par ordonnance en date du 3 mars 2022 (rectification d'erreur matérielle), ce magistrat, estimant qu'il est matériellement incompétent pour connaître du litige en présence d'éléments caractérisant la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L 721-3 du code de commerce, à savoir l'achat d'un véhicule pour le compte de la société SMG Auto exploitée par M. [J], a :
- constaté son incompétence pour connaître du litige ;
- renvoyé M. [J] à mieux de pourvoir ;
- l'a condamné à verser à la société Station 7 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné à verser à la société BMW France la même somme sur le même fondement ;
- l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par requête en date du 7 février 2022, il a demandé au président de la chambre 1-2 à être autorisé à assigner à jour fixe en application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, il a été fait droit à cette demande, l'affaire étant fixée à l'audience du 14 juin 2022.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la société Station 7 de ses demandes d'irrecevabilité d'appel et de caducité comme étant irrecevables et infondées ;
- infirme l'ordonnance en date du 23 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- infirme l'ordonnance rectifiée en date du 3 mars 2022 en ce qu'elle n'a pas modifié l'ordonnance du 23 février 2022 ;
- statuant à nouveau :
- ordonne la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière de désordres constatés sur un véhicule ;
- fixe la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- condamne solidairement les intimées à lui verser la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
- les condamne solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Station 7 sollicite de la cour qu'elle :
Sur les exceptions de procédure,
à titre principal,
- juge que l'appel interjeté par M. [J] est irrecevable,
- à défaut, juge que sa déclaration d'appel est caduque ;
- confirme, en conséquence, l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- déboute M. [J] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- juge que le tribunal de commerce est incompétent pour trancher un litige entre commerçants et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
- confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise,
Sur le fond,
à titre principal,
- juge que la société BMW France a pris la décision de remplacer le moteur du véhicule et de prendre en charge intégralement les réparations à effectuer ;
- juge que M. [J] n'a pas signé l'ordre de réparation pour le remplacement du moteur ;
- juge que c'est en l'état que l'appelant à saisi le premier juge d'une demande d'expertise fourre-tout alors qu'un moteur neuf va être installé sur son véhicule ;
- juge, dès lors, qu'il ne démontre aucun motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, celle-ci n'ayant en tout état de cause aucun objet puisque le moteur entier doit être remplacé gratuitement par le constructeur ;
- juge qu'il ne démontre aucun préjudice indemnisable ;
- en conséquence, juge qu'il n'apporte pas la preuve d'un motif légitime, ni de l'utilité, justifiant sa demande d'expertise judiciaire in futurum ;
- juge irrecevable cette demande ;
- le déboute de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- juge qu'elle émet les protestations et réserves concernant la demande de l'appelant ;
- juge que l'expertise se déroulera à ses frais exclusifs ;
à titre reconventionnel,
- juge que l'appelant maintient abusivement son véhicule en stationnement au sein de son garage sans raison légitime malgré une mise en demeure en date du 14 septembre 2021 à l'origine d'un préjudice ;
- juge que M. [J] ne rapporte pas la preuve que le gardiennage de son véhiucle aurait été gratuit ;
- le condamne à lui verser la somme de 40 euros toutes taxes comprises par jour de stationnement de son véhicule sur le parking de la société Station 7 depuis le 23 septembre 2021 jusqu'au jour de la libération effective de la place de stationnement occupée abusivement, soit 10 040 euros à la date du 31 mai 2022 ;
en tout état de cause,
- condamne M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BMW France sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce que premier juge s'est déclaré matériellement incompétent ;
à titre principal sur le fond,
- déboute l'appelant de sa demande d'expertise qui ne repose sur aucun motif légitime ;
à titre subsidiaire sur le fond,
- modifie la mission d'expertise telle qu'elle résulte du dispositif de ses conclusions ;
- condamne l'appelant, demandeur à la mesure d'expertise, d'avancer les frais de la mesure sollicitée ;
- déboute les parties des demandes formées à son encontre ;
en toute hypothèse,
- condamne M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Station 7 se fonde sur les articles 83 et 84 du code de procédure civile pour soutenir que M. [J] n'a pas respecté le délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de la notification de la grosse de l'ordonnance par le greffe le 23 février 2022 pour l'ordonnance initiale, délai expirant le 10 mars 2022, et le 3 mars 2022 pour l'ordonnance rectifiée, délai expirant le 18 mars 2022, pour interjeter appel, à peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, et solliciter du premier président, dans le délai d'appel, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, à peine de caducité de la même déclaration d'appel.
M. [J] se prévaut des articles 677 et 678 du même code pour indiquer que le délai pour exercer le recours part de la notification de la décision à la partie elle-même et que, dès lors que la société Station 7 ne produit pas de notification à partie de la décision, elle ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de son appel. Par ailleurs, elle relève que la demande de caducité n'est pas motivée.
Il résulte de l'article 83 du code de procédure civile que, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L'article 84 du même code énonce que le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat dans le cadre d'une procédure avec représentation obligation. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixé ou de bénficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En application de l'article 675 du même code, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, les décisions statuant exclusivement sur la compétence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision à l'encontre de laquelle un appel a été interjeté.
Or, il est admis que le délai d'appel court à compter de la notification de la décision et non à compter de son prononcé.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l'article 445 du même code qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du présent dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, dès lors que la société Station 7 se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue 23 février 2022, rectifiée par ordonnance en date du 3 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille statuant exclusivement sur sa compétence, il appartient à la cour de vérifier la date à laquelle le greffe de cette juridiction a notifié aux parties l'ordonnance entreprise en réclamant l'intégralité du dossier de première instance contenant la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe, le bordereau d'envoi de ces lettres ainsi que les accusés de réception contenant notamment la date de présentation.
Ces éléments, une fois obtenus par la cour, doivent être soumis aux parties afin de leur permettre de formuler d'éventuelles observations jugées nécessaires et/ou utiles.
Il convient également de leur soumettre l'irrecevabilité que la cour envisage de soulever d'office concernant la demande reconventionnelle de condamnation formée par la société Station 7 à l'encontre de M. [J] à titre de dommages et intérêts afin de l'indemniser du préjudice subi du fait de la place de stationnement occupée abusivement depuis le 23 septembre 2021 s'agissant d'une demande formée à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouvertude des débats à l'audience collégiale du mardi 31 janvier 2023 à 9 heures salle Eric Négron - Palais Verdun afin de permettre aux parties de répondre sur les deux points susvisés.
Dans cette attente, les dépens de la procédure d'appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats à l'audience du mardi 31 janvier 2023 à 9 heures salle Eric Négron - Palais Verdun en invitant les parties à formuler leurs éventuelles observations jugées nécessaires et/ou utiles portant sur les deux points suivants :
- la recevabilité de l'appel interjeté par M. [J] au regard des éléments obtenus par la cour auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille portant notamment sur la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe, le bordereau d'envoi de ces lettres ainsi que les accusés de réception contenant notamment la date de présentation ;
- la recevabilité de la demande reconventionnelle de condamnation formée par la société Station 7 à titre définitif à l'encontre de M. [J] à titre de dommages et intérêts afin de l'indemniser du préjudice subi du fait de la place de stationnement occupée abusivement depuis le 23 septembre 2021 ;
Réserve les dépens d'appel.
La greffière Le président
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