Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 78
N° RG 23/04114 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5NM
S.A.R.L. DIAG HOME
C/
S.A.R.L. RENOSTYL
S.A.R.L. 2XF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me BONTE
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DIAG HOME
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 823 566 955, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. RENOSTYL
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 449 011 824, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. 2 X.F.
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 480 338 250, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Par exploit en date du 4 août 2020, les sociétés RENOSTYL et 2XF ont fait assigner la société DIAG'HOME pardevant le Tribunal de Commerce de Nantes aux fins suivantes :
- Dire et juger que la société DIAG'HOME a commis des agissements de concurrence déloyale au préjudice des sociétés RENOSTYL et 2XF, lesquels ont consisté notamment en des captations de documents et des méthodes commerciales, notamment de prospection téléphonique, des débauchages, des détournements de clients, des captations de marchés, des dénigrements,
- Condamner en conséquence la société DIAG'HOME à payer les sommes suivantes :
' Au titre du gain manqué pour l'exercice 2019 :
- 2.625.000 euros à la société RENOSTYL
- 875.000 euros à la société 2XF
' Au titre du trouble dans les conditions de fonctionnement :
- 375.000 euros à la société RENOSTYL
- 125.000 euros à la société 2XF
' Au titre des frais engagés pour établir les agissements de concurrence
déloyale :
- 16.414,95 euros à la société RENOSTYL
' Au titre du temps de travail que les dirigeants et les collaborateurs ont dû mobiliser face aux agissements de concurrence déloyale,
- 250.000 euros à la société RENOSTYL
- Dire et juger qu'elle est solidairement responsable avec les salariés qu'elle a embauchés des sociétés RENOSTYL et 2XF de la rupture abusive de leurs contrats de travail, et comme telle tenue d'indemniser les préjudices subis par ces dernières à ce titre,
- Condamner la société DIAG'HOME à payer 10.000 euros aux sociétés RENOSTYL et 2XF sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge chargé d'instruire l'affaire RG 2020004997 devant le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la société DIAG HOME de ses prétentions,
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société DIAG'HOME,
- enjoint la société DIAG'HOME de produire et verser aux débats dans l'instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Nantes tous les éléments administratifs, commerciaux, comptables (devis, confirmations de commandes, factures) formalisés par elle au nom des 97 clients listés en annexe 28 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019 et présents dans son système informatique et listé en annexe 27 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019, et qui sont listés dans les pièces 71 à 73 qu'elle produit à l'instance ; ainsi que tous les documents classés dans le fichier nommé « Rénostyl », listés en annexe 27 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 comme étant présents dans ses équipements de stockages informatiques,
- fixé une astreinte de 350 euros par jour courant de plein droit à l'encontre de la SARL DIAG'HOME après un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance,
- condamné la société DIAG 'HOME aux dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société DIAG'HOME, par conclusions du 04 décembre 2023, a demandé à la Cour de :
- Dire la société DIAG'HOME recevable et bien fondée en ses conclusions,
- L'y recevant et y faisant droit,
In limine litis :
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile :
- Ordonner la rectification de l'ordonnance entreprise en ce que ladite ordonnance n'est pas en date du 22 Juin 2022 mais du 22 Juin 2023.
- Annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Débouter les sociétés RENOSTYL et 2XF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Enjoindre aux sociétés RENOSTYL et 2XF de produire dans le cadre de l'instance enrôlée devant le Tribunal de Commerce de Nantes sous le n° RG 2020 004997 les pièces suivantes :
- copie des registres uniques du personnel des sociétés RENOSTYL et 2XF à
jour,
- Copie des extraits des grands livres clients des sociétés RENOSTYL et 2XF
certifiés exacts par leur expert-comptable pour l'ensemble des clients visés à
l'annexe 28 du constat du 05 Septembre 2019 pour la période du 1 er Janvier
2018 au 05 Septembre 2019 ainsi que les copies des factures émises au nom
desdits clients sur la même période,
Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise :
- Réformer l'ordonnance entreprise,
- Débouter les sociétés RENOSTYL et 2XF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- Enjoindre aux sociétés RENOSTYL et 2XF de produire dans le cadre de l'instance enrôlée devant le Tribunal de Commerce de Nantes sous le n° RG 2020 004997 les pièces suivantes :
- copie des registres uniques du personnel des sociétés RENOSTYL et 2XF à jour,
- copie des extraits des grands livres clients des sociétés RENOSTYL et 2XF certifiés exacts par leur expert-comptable pour l'ensemble des clients visés à l'annexe 28 du constat du 05 Septembre 2019 pour la période du 1 er Janvier 2018 au 05 Septembre 2019 ainsi que les copies des factures émises au nom desdits clients sur la même période,
Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer tel délai qu'il plaira à la Cour aux fins de communication par la société DIAG'HOME :
- D'une version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles elle invoque
le secret des affaires,
- D'une version non confidentielle ou un résumé,
- D'un mémoire précisant pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,
Dire qu'en cas de condamnation sous astreinte de la société DIAG'HOME à communiquer quelque pièce que ce soit, l'astreinte commencera à courir passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés RENOSTYL et 2XF aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 06 décembre 2023, la société RENOSTYL a demandé à la Cour de :
- DECERNER ACTE aux sociétés RENOSTYL et 2XF qu'elles s'en rapportent à l'appréciation de la Cour quant à l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public concernant l'absence de droit appel de la SARL DIAG'HOME,
-DEBOUTER la SARL DIAG'HOME de toutes demandes fins et conclusions,
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 22.06.2023 par le Juge chargé d'instruire l'affaire du Tribunal de commerce de NANTES en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER tout contestant de toutes demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER la SARL DIAG'HOME à payer la somme de 2.000 euros à la société RENOSTYL d'une part et à la société 2XF d'autre part, outre aux entiers dépens.
A la demande de la Cour, la société DIAG'HOME a produit durant le cours du délibéré, son bordereau de communication de pièces de la procédure au fond suivie devant le tribunal de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu des dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce, lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond.
Le juge chargé de l'affaire ayant ordonné la production de différentes pièces, l'appel de la société DIAG HOME est recevable.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Les parties s'accordent sur le fait que l'ordonnance déférée a été prononcée le 22 juin 2023 et non le 22 juin 2022.
Il est fait droit à la demande de rectification.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance :
L'examen de l'ordonnance déférée démontre qu'elle ne porte aucune mention de la date à laquelle se sont tenus les débats, non plus que du nom du magistrat devant lequel ils se sont tenus.
L'ordonnance est simplement, à la suite du dispositif, signé du greffier associé, Mme MONTFORT, et du 'juge chargé d'instruire l'affaire', M. Pierre TIERS.
La société DIAG'HOME soutient qu'il n'est pas démontré que le juge qui ait signé l'ordonnance soit celui devant lequel l'affaire a été plaidée.
Toutefois, le juge mentionné dans un jugement comme étant celui ayant délibéré de l'affaire est présumé, à défaut d'élément contraire, être celui qui a assisté aux débats.
La société DIAG HOME ne justifie d'aucun élément contraire qui permettrait de renverser la présomption susvisée.
Dès lors, sa demande visant au prononcé de la nullité de l'ordonnance déférée est rejetée.
Sur la demande de communication de pièces des sociétés RENOSTYL et 2XF:
Par ordonnance rendue sur requête des sociétés RENOSTYL et 2XF du 1er août 2019, le Président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé l'organisation d'une mesure de constat non contradictoire dans les locaux de la société DIAG'HOME, qui a été exécutée le 05 septembre 2019 et n'a jamais fait l'objet de contestation.
L'huissier a donc établi un constat, comportant des annexes 26 -27 -28, confirmant notamment que la recherche des mots clefs RENOSTYL et 2XF permettait la découverte de nombreux fichiers comportant ces mots.
La recherche par mots clefs de clients communs, à partir d'une liste de clients établie par les requérantes et fournies à l'huissier, permettait à ce dernier d'établir une liste de 97 clients communs formant son annexe 28.
Une ordonnance du 28 mars 2023 (non suivie d'un recours) a ordonné la levée des séquestres ordonnée dans l'ordonnance du 1er août 2019 et ordonné la remise des pièces séquestrées au titre de l'ordonnance du 1er août 2019 aux sociétés RENOSTYL et 2XF.
Il apparait que les recherches menées par l'huissier et l'informaticien par mots clefs ont conduit à l'élaboration de listes de fichiers contenant les dits mots clefs, formant les annexes précitées, sans que les fichiers eux-mêmes aient été recopiés.
Les sociétés RENOSTYL et 2XF demandent à la société DIAG'HOME de produire ces fichiers soit, pour les 97 clients formant l'annexe 28 et les documents formant l'annexe 27, les devis, confirmations de commande et factures, ainsi que tous les documents comportant le mot clef RENOSTYL et listé dans l'annexe 27.
Cette demande est la conséquence d'une autorisation déjà donnée par l'ordonnance du 28 mars 2023.
La société DIAG'HOME soutient qu'elle a déjà versé ces pièces aux débats et fournit :
- une liste des 97 clients signalés comme communs par le constat avec un surlignage de couleur pour chaque client selon que celui-ci a été facturé, a fait uniquement l'objet d'un devis, a annulé sa commande, est un client redondant, ou a été un simple contact non suivi d'une proposition commerciale,
- une liste des devis des clients communs établis du 04 février 2019 au 31 décembre 2019 comportant sa date, le numéro du client, la référence du produit, le montant HT et TTC, le nom du commercial ayant traité l'affaire (pièce n°71 dans l'instance au fond),
- une liste des factures des clients communs établies entre 04 février 2019 et le 31 décembre 2019 contenant des mentions similaires (pièce n°73 dans l'instance au fond),
- des factures de clients ayant acquis des installations photovoltaiques,
- les factures des clients 'communs' hors photovoltaiques mentionnés sur les listings précités.
Les sociétés RENOSTYL et 2XF font valoir que ces documents seraient incomplets et demandent qu'au delà des listings, lui soient fournis les pièces elles-mêmes ; selon elle, notamment, s'agissant des clients facturés par ses anciens commerciaux, de nombreuses pièces ne seraient pas versées aux débats.
Pour mémoire, les sociétés RENOSTYL et 2XF ont introduit des procédures contre un certain nombre de leurs anciens salariés, dont elles soutiennent qu'après avoir été débauchés par la société DIAG'HOME, ils ont contrevenu à la clause de non-concurrence insérée à leur contrat de travail et détournés des fichiers leur appartenant.
La comparaison par la Cour des factures figurant pièce 16 de la société DIAG' HOME soit les factures des clients 'communs' hors photovoltaiques mentionnés sur les listings précités et de sa pièce numéro 73 (au fond) ou 7 (procédure cour) soit la liste des factures des clients communs établies entre 04 février 2019 et le 31 décembre 2019 démontre que l'argumentation des intimées est fondée et qu'effectivement, un certain nombre de factures ne figurent pas dans la pièce numéro 16.
D'autre part, compte tenu de la date à laquelle la Cour statue, aucun secret des affaires ne peut plus être utilement allégué.
Des données telles que des noms de clients ou des prix proposés sont en effet par nature très rapidement obsolètes, et les données de 2019 ne peuvent servir à asseoir une quelconque politique commerciale en 2014.
Elles sont en revanche utiles aux sociétés RENOSTYL et 2XF pour démontrer l'existence et l'ampleur des actes de concurrence déloyale qu'elles allèguent contre la société DIAG'HOME et leurs anciens salariés, ainsi que l'importance des préjudices en étant éventuellement découlés.
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société DIAG' HOME de communiquer dans le cadre de l'instance au fond tous les éléments administratifs, commerciaux, comptables (devis, confirmations de commandes, factures) formalisés par elle au nom des 97 clients listés en annexe 28 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019 et présents dans son système informatique et listé en annexe 27 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019, et qui sont listés dans les pièces 71 à 73 qu'elle produit à l'instance.
Elle est aussi confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication dans l'instance au fond par la société DIAG HOME de que tous les documents classés dans le fichier nommé « Rénostyl' , listés en annexe 27 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 comme étant présents dans ses équipements de stockages informatiques, la société RENOSTYL étant fondée à connaitre la nature des fichiers portant son nom qui étaient présents dans les ordinateurs de la société DIAG'HOME.
L'astreinte ordonnée par le premier juge courra à compter de la notification de l'arrêt puisque l'article R153-9 du code de commerce prévoit qu'une décision ordonnant la communication de pièces ne peut jamais être assortie de l'exécution provisoire.
Les prétentions de la société DIAG'HOME relatives à la mise en oeuvre des dispositions du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires sont rejetées.
Sur la demande de production de pièces de la société DIAG HOME:
L'appel contre l'ordonnance déférée ayant été déclaré recevable par la cour, la société DIAG'HOME est fondée à présenter en cause d'appel les demandes ayant été rejetées par le premier juge.
La société DIAG HOME demande à la société RENOSTYL de justifier de son registre du personnel et de la réalité des clients qu'elle invoque comme étant 'communs' au terme du constat du 05 septembre 2019.
Ces données sont essentielles aux droits de la défense de la société DIAG' HOME, contre laquelle sont allégués des faits de débauchage et détournement de clientèle.
La pièce numéro 33 caviardée par la société RENOSTYL ne constitue pas un extrait utile de son registre du personnel.
S'agissant de la demande de communication des factures relatives à chaque client allégué comme commun, cette demande est usuelle dans ce type de procédure et il appartient effectivement à la société RENOSTYL de justifier que chaque client qu'elle allègue comme le sien l'était réellement à la date à laquelle elle a fait procéder à la mesure de constat.
Il n'y a pas lieu en revanche de lui interdire de produire des factures antérieures au 1er janvier 2018 comme le demande la société DIAG'HOME, le juge du fond étant à même de tirer toutes conséquences utiles de la date des pièces produites.
Il est donc enjoint à la société RENOSTYL, dans des conditions précisées au dispositif de l'arrêt, de communiquer dans le cadre de la procédure au fond se poursuivant devant le tribunal de commerce de Rennes :
- son registre du personnel à la date du 05 septembre 2019,
- les factures émises contre les 97 clients allégués comme communs dans l'annexe 28 du constat du 05 septembre 2019, avec attestation de son expert comptables selon laquelle les dites factures figurent dans son grand livre clients.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombe partiellement.
Dès lors, elles supporteront la charge de leurs propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel formé contre l'ordonnance déférée.
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette ordonnance et dit que la phrase figurant au bas du dispositif 'Nantes, le 22 juin 2022"
est remplacée par la phrase : 'Nantes, le 22 juin 2023".
Disons que le présent arrêt, en ce qu'il rectifie l'ordonnance précitée, devra être mentionné sur sa minute et notifié comme elle.
Rejette la demande visant à voir prononcer la nullité de ladite ordonnance.
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- enjoint la société DIAG'HOME de produire et verser aux débats dans l'instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Nantes sous le RG 2020004997 tous les éléments administratifs, commerciaux, comptables (devis, confirmations de commandes, factures) formalisés par elle au nom des 97 clients listés en annexe 28 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019 et présents dans son système informatique et listé en annexe 27 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019, et qui sont listés dans les pièces 71 à 73 qu'elle produit à l'instance ; ainsi que tous les documents classés dans le fichier nommé « Rénostyl », listés en annexe 27 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 comme étant présents dans ses équipements de stockages informatiques ;
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Enjoint à la société RENOSTYL de produire aux débats dans l'instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Nantes sous le RG 2020004997 :
- son registre du personnel à la date du 05 septembre 2019,
- les factures émises contre les 97 clients allégués comme communs dans l'annexe 28 du constat du 05 septembre 2019, avec attestation de son expert comptables selon laquelle les dites factures figurent dans son grand livre clients.
Fixe pour chaque partie une astreinte de 350 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la notification du présent arrêt, pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,