Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 22 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQEK
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 15 avril 2022 [RG N° 2021J19]
Code affaire : 88C - Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ S.A.S. [4]
PARTIES EN CAUSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Jura, Madame [M] [F], chargée du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur départemental des Finances publiques
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
S.A.S. [4], inscrite au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR de la SELARL JURIS FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 22 novembre 2022 a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, prorogé au 21 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté a procédé au contrôle administratif et financier de la SAS [4] (la société [4]), prestataire de formation professionnelle. Al'issue du contrôle, le 1er octobre 2019, elle a retenu d'une part que la société n'avait pas exécuté certaines prestations de formation pour lesquelles elle avait reçu des financements, et d'autre part qu'elle avait utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment la prise en charge du coût pédagogique de formations professionnelles, et qu'elle devait en conséquence reverser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.
La société [4] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 février 2020.
Le 25 février, le préfet de région a décidé que la société [4] était tenue de verser au Trésor public une première somme de 49 500 euros correspondant aux remboursements non effectués à ses cocontractants dans le cadre de l'inexécution de prestations de formation, et une seconde somme de 55 800 euros pour utilisation intentionnelle de documents de nature à obtenir indûment la prise en charge du coût pédagogique d'une formation professionnelle, puis il a délivré le 16 novembre 2020 un avis de mise en recouvrement de la somme de 105 300 euros, ainsi que le 30 novembre une mise en demeure de payer sous trente jours avant poursuites.
Sur assignation délivrée le 8 mars 2021 par la société [4] au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques du Jura aux fins de voir déclarer 'l'acte de poursuite' irrégulier et de rejeter la créance, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, par jugement du 15 avril 2022, a :
- dit que les créances auraient dû être déclarées à la procédure collective ;
- déclaré les créances inopposables à la procédure collective durant l'exécution du plan ;
- condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Jura à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à payer les dépens ;
- rejeté les demandes contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les créances litigieuses étaient antérieures au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 622-14 du code de commerce, dès lors que, pour la première créance, l'article L. 6362-7-1 du code du travail prévoit que 'en cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations', de sorte que les sommes sont dues dès le contrôle subi par la société [4], antérieur au redressement judiciaire, et non à compter seulement de la décision administrative valant titre de paiement, qui était en l'espèce postérieure, et dès lors que, pour la seconde créance, qu'elle trouvait son fait générateur dans des paiements indus eux aussi antérieurs au jugement.
La direction départementale des finances publiques a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 avril 2022. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 2 juin 2022, l'appelante, au visa des articles L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail, et de l'article L. 622-17 du code de commerce, demande à la cour de :
- réformer les dispositions critiquées ;
- confirmer la validité de la décision du directeur départemental des finances publiques du Jura du 22 janvier 2020 portant rejet de l'opposition formée par la société [4] ;
- condamner la société [4] à payer à Mme [M] [F], chargé du recouvrement, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que les remboursements n'étaient dus qu'à l'expiration du délai imparti à l'intéressée pour présenter ses observations sur le contrôle, prévu à l'article L. 6362-7-1 du code du travail, qui a expiré le 21 février 2020 postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la régularité de la décision du préfet en ce qu'elle a été prise après ouverture du redressement judiciaire ; et que le remboursement des sommes perçues au titre d'obtention indues de prise en charge n'est dû
qu'à compter de la décision administrative mentionnée à l'article L. 6362-7-2 du code du travail, laquelle est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire.
La société [4], par conclusions transmises le 14 juin 2022 visant les mêmes textes du code du travail que l'appelante ainsi que l'article L. 622-7 du code de commerce, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que la créance de restitution a son origine dans le contrôle, dès lors que l'article L. 6362-7-1 du code du travail prévoit que les remboursements interviennent pendant le délai d'observations imparti à l'intéressé, qui a commencé à courir avant l'ouverture du redressement judiciaire ; que le préfet ne pouvait donc prendre une décision tirant les effets du non-paiement des sommes pendant le délai d'observation alors que pendant ce délai avait été ouvert le redressement judiciaire qui interdisait au débiteur de payer des dettes antérieures ; que la créance de l'organisme payeur des sommes à restituer, étant éteinte par forclusion faute d'avoir été déclarée au passif, l'arrêté préfectoral qui ordonne son remboursement est irrégulier ; que la créance de remboursement des sommes dues à raison de l'obtention indue de prises en charge a clairement pour origine des actions menées avant l'ouverture de la procédure et constitue sans discussion possible une créance antérieure dès lors que le montant à rembourser était connu par le débiteur dès l'issue du contrôle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 21 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré au 24 janvirer 2023, avec prorogation au 21 février suivant.
Motifs de la décision
L' article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, et qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, sauf les les créances alimentaires.
En application de l'article L. 622-24 du même code, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, de même que les titulaires de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un certain délai, à défaut de quoi, en application de l'article L. 622-26, ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes.
L'article L. 622-17, I, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021, prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il résulte de ces textes que pour échapper à l'interdiction de payer et à l'obligation de déclaration, une créance doit, sauf exception étrangère au présent litige, être non seulement née postérieurement au jugement d'ouverture, mais encore être née soit pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, soit en contrepartie d'une prestation fournie pendant la même période.
En l'espèce, la première créance litigieuse, relative au remboursement des sommes versées par l'association de gestion et du financement de la formation des chefs d'entreprise ([3]) au titre de prestations finalement non exécutées, résulte de l'application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, suivant lequel, en cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, à défaut de quoi l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Ce texte prévoyant que le remboursement doive intervenir dans le délai d'observation, l'exigibilité des sommes apparaît au point de départ de ce délai, et non lorsque l'autorité tire les conséquence de l'absence de versement en prenant la décision visée. Le contrôle a pris fin le 1er octobre 2019, date qui est également celle du début du délai d'observation qui a expiré le 21 février 2020. La créance de remboursement est ainsi née dès le 1er octobre 2019, avant le jugement d'ouverture qui a été rendu le 7 février 2020. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que cette créance aurait dû être déclarée à la procédure collective et en ce qu'il a déclaré la même créance inopposable à la procédure collective durant l'exécution du plan.
La seconde créance litigieuse est fondée sur l'article L.6362-7-2 du code du travail, suivant lequel tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.
Ce texte, contrairement au précédent, ne prévoit pas que les remboursements soient dus dès l'ouverture d'un délai d'observations, mais indique seulement que l'employeur est tenu à restitution des sommes indûment perçues sur décision administrative. Dès lors, la créance nait avec cette décision et non antérieurement.
En l'espèce, la décision a été prise le 25 février 2020, postérieurement au jugement de redressement judicaire intervenu le 7 du même mois.
Pour autant, si la créance est postérieure au jugement d'ouverture, elle ne remplit pas la seconde condition posée à l'article L. 622-17, I du code de commerce pour échapper à l'interdiction des paiement et à l'obligation de déclaration. En effet, dès lors que cette créance porte sur la restitution de sommes indûment perçues avant l'ouverture de la procédure, ainsi que le relève exactement l'intimée, elle n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période au sens du texte précité. Ainsi, bien que postérieure, elle restait soumise à l'obligation déclarative.
En conséquence la cour, par substitution de motifs, confirrmera le jugemnet en ce qu'il a dit que cette créance aurait du être déclarée à la procédure collective et en ce qu'il a déclaré la même créance inopposable à la procédure collective durant l'exécution du plan.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Jura aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre