Texte intégral
N° RG 23/01332 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZNI
Nom du ressortissant :
[V] [E] [W] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [E] [W] [B]
né le 06 Mars 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [L] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2022 [V] [E] [W] [B] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 19 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [E] [W] [B] par le préfet du Rhône.
Le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [E] [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [V] [E] [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Par ordonnance du 21 janvier 2023, confirmée en appel le 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [E] [W] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2023 à 16 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 février 2023 à 11 heures 29 [V] [E] [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30.
[V] [E] [W] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [E] [W] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [E] [W] [B] a eu la parole en dernier. Il demande une chance de pouvoir quitter le centre de rétention et se dit choqué par ce qu'il voit dans ce centre où dans tout le bloc c'est 'suicide'. Il ajoute qu'il est allé directement de la prison au centre et qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir partir par ses propres moyens alors qu'il a de la famille en Suisse, qu'il peut aller la rejoindre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [E] [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [V] [E] [W] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [E] [W] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 18 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [E] [W] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 20 janvier 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- disposant d'une copie du passeport de M. [B] et d'un laissez-passer déjà accordé au mois de janvier 2022, elle a transmis ces éléments au consulat,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 février 2023,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que ce que conteste M. [B] relève de la possibilité d'organiser son départ lui même, question qui relève d'une critique de l'obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et critique qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [E] [W] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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