Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1109
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01136 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF4Z
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A. GAM SPORT
C/
[A] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière. En présence de Monsieur [U], greffier stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GAM SPORT GAM SPORT,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L], défenseur syndical, munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 29 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F21/00035
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [H] a été embauchée, à compter du 4 décembre 2017, par la SA Gam Sport, exploitant sous l'enseigne Intersport, selon contrat à durée déterminée de six semaines, en qualité d'aide magasinier et aide à la vente. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 2 juin 2018, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [H] occupait le poste d'hôtesse de caisse.
Elle a reçu notification de trois avertissements par courriers des 25 juin 2019, 16 juillet 2020 et 11 septembre 2020 qu'elle a contestés par courriers adressés à son employeur.
Suivant lettre recommandée en date du 18 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 février suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 janvier 2021, relevant que la salariée était en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2021, l'employeur a reporté l'entretien préalable au 8 février 2021 et confirmé la mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 février 2021, Mme [H] a été licenciée pour faute grave, aux motifs suivants':
-Comportements vis-à-vis de ses collègues,
-Comportements sur son poste de travail et vis-à-vis de la clientèle,
-Refus d'accomplir des tâches de son poste en caisse et de respecter les consignes,
-Non-respect du protocole sanitaire mis en place pour faire face au Covid 19,
-Dénigrement de l'entreprise et de la direction,
-Le comportement de son époux.
Le 18 mars 2021, Mme [A] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- Condamné la SA Gam Sport, prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
*1 435 euros au titre de la mise à pied conservatoire
*143.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
*3 109.24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*310.92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*1 165.96 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*4 664 euros au titre de dommages et intérêts
*300 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Débouté Mme [A] [H] du surplus des demandes,
- Débouté la SA Gam Sport prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 22 avril 2022, la SA Gam Sport a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Gam Sport demande à la cour de':
- Voir réformer le jugement déféré,
- Voir débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- La voir condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La voir condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions parvenues au greffe le 17 octobre 2022 et adressées en courrier recommandé avec accusé de réception au conseil de la société Gam Sport, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] [H] demande à la cour :
La confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qu'il a condamné la SA Gam Sport, prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
*1 435 euros au titre de la mise à pied conservatoire
*143.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
*3 109.24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*310.92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*1 165.96 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*4 664 euros au titre de dommages et intérêts
*300 euros au titre de l'article 700 du CPC
Et a débouté la société Gam Sport de sa demande reconventionnelle
Le paiement de 1160 euros au titre de la prime sur le chiffre d'affaires et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
« Les faits qui vous sont reprochés sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le lundi 08 février 2021 à 11h30, au cours duquel vous étiez assistée de M. [D] et que nous reprenons ci-après.
Dès votre retour le 04 janvier 2021, et les jours suivant, nous avons relevé de votre part des comportements fautifs graves.
Comportements vis-à-vis de vos collègues, et notamment, des faits très sérieux comme votre accrochage du 08 janvier 2021 avec Mme [N] lors de sa prise de service, alors qu'elle vous demande des informations nécessaires à la prise en charge des CLICK & COLLECT, ou la même semaine un différend avec les autres salariés car vous quittez votre poste alors qu'il reste des clients, des encaissements à enregistrer et la clôture de caisse à effectuer. Ton sec et agressif, propos vulgaires, insultes et violentes altercations avec vos collègues lors de simples contradictions entrainant un climat de tension.
Comportements sur votre poste de travail et vis-à-vis de la clientèle de notre magasin, portant préjudice à l'entreprise. Comportement hautain, irrespectueux et impoli. Notamment vous ne saluez pas tous nos clients lors des encaissements, ou encore, comme le 04 janvier 2021, vous quittez votre poste en fin de journée alors que des clients sont encore présents en caisse et attendent, ou encore vous ne répondez pas au téléphone, comme par exemple le 06 janvier 2021 où un client ne pourra pas retirer sa commande de CLICK & COLLECT faute de réponse et devra revenir le lendemain.
Refus d'accomplir des tâches de votre poste en caisse et refus de respecter les consignes. Notamment lorsque vos collègues souhaitent vous montrer des manipulations comme les paiements en plusieurs fois, vous refusez et répondez que « vous ne voulez pas apprendre », ou pour les CLICK & COLLECT pour lesquels vous répondez, notamment le 08 janvier 2021 que « vous vous en foutez », ou concernant les retours de skis, le 05 janvier et les jours suivants, pour lesquels vous sollicitez vos collègues pour ne pas avoir à vous en occuper. Cela entraine une répartition inéquitable de la charge de travail au sein de l'équipe et des tensions néfastes pour tous, d'autant que cela se passe en caisse devant les clients du magasin.
Non-respect du protocole sanitaire mis en place pour faire face au COVID 19, et notamment entre le 04 et le 16 janvier 2021 où vous n'avez pas désinfecté les toilettes après chacune de vos utilisations.
Dénigrement de l'entreprise et de la direction. Vous avez notamment, le 04 janvier 2021, qualifié vos employeurs de « cons » devant vos collègues, ou encore vous avez, cette même semaine, menacé de poser, à tout moment, un arrêt de travail devant les autres salariés, en disant « je vais leur refoutre un arrêt ». De même, vous avez ostensiblement, le 08 janvier 2021, pris en photo le règlement intérieur et le paragraphe sur le harcèlement en disant d'un ton provocateur et menaçant « ça pourrait bientôt servir ». Tout cela afin de remettre en cause l'autorité et de perturber le fonctionnement de l'entreprise.
Sans compter le comportement de votre époux qui s'est permis, en présence de clients, de passer de manière provocatrice derrière les caisses pour déposer votre arrêt de travail le 21 janvier 2021, et en précisant vous donnerez ça aux TUCHES ; et qui s'est encore permis d'interpeller M. [R] devant les caisses en sortant du magasin après avoir déposé le dernier arrêt de travail au délégué du CSE le 10 février 2021.
Ces comportements ont de très sérieuses répercussions sur les autres salariés, et sur la clientèle, et sur le bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis.
D'autant que plusieurs de ces comportements fautifs vous avaient déjà été reprochés antérieurement, et que leur réitération constitue encore une faute grave.'»
Pour justifier de ces griefs, la société Gam Sport produit les éléments suivants':
L'attestation de M. [I] [C], vendeur technicien cycle, qui indique que le 4 janvier 2021, Mme [H] a dit, à propos de M. et Mme [J], les responsables de la société Gam Sport': «'ils sont trop cons, ils n'ont pas encore compris, je vais leur refoutre un arrêt'». Il précise ensuite qu'il n'était pas présent ce soir-là et que ces propos lui ont été rapportés par une collègue. Il ne peut dès lors être considéré comme témoin de ce fait.
Il indique avoir vu Mme [H] le 8 janvier 2021 prendre en photo le règlement intérieur et le paragraphe sur le harcèlement en disant d'un ton provocateur et menaçant': «'ça pourrait servir bientôt'».
[I] [C] évoque également l'accrochage verbal entre Mme [H] et Mme [N] le 8 janvier 2021, ainsi que le différend du 4 janvier 2021 au moment de la fermeture du magasin': «'Mme [H] estimant pouvoir quitter son poste de travail malgré le fait qu'il restait encore des clients et des encaissements à effectuer. M. [B] [K] lui signalant, Mme [H] s'est permis de lui répondre, de monter au vestiaire, se changer et seulement après de retourner en caisse alors que tout était terminé'».
Il fait également référence au refus de répondre au téléphone le vendredi 8 janvier 2021, en précisant «'remarqué par ses collègues du pôle caisse Mme [P] [N] et M. [V] [R]'», ce qui laisse entendre qu'il n'a pas été témoin direct de ce fait. De la même manière, concernant l'attitude envers les clients, il relate ce que lui a dit sa compagne. Il fait de même en indiquant que M. [R] pourrait témoigner de la mauvaise volonté de Mme [H] pour apprendre la manipulation informatique relative au paiement en plusieurs fois ou au retour des locations de ski.
Cette attestation est, à l'exception des éléments relatifs à la photographie du règlement intérieur, le récit de ce qu'ont rapporté plusieurs personnes à M. [C], ce qui ne saurait être retenu comme un élément de preuve absolu.
[B] [K], responsable du rayon cycles, atteste pour certains faits, de manière générale, sans qu'il soit possible de savoir s'il les a constatés lui-même. Il relate néanmoins le fait suivant auquel il a incontestablement assisté': «'le 4 janvier au soir'; Mme [H] [A] quitte son poste en caisse avant que je lui donne mon aval, sans avoir effectué la clôture de sa caisse (comptage de l'espèce, rassemblement des chèques cadeaux, impression du journal de caisse') et surtout avec encore trois groupes de clients dans la file d'attente, laissant sa collègue terminer seule les encaissements ainsi que la clôture des caisses'».
[V] [R], hôte de caisse et collègue travaillant au même poste que Mme [H], témoigne des faits suivants': il explique qu'à plusieurs reprises, il a pu constater que Mme [H] ne mettait aucune bonne volonté à exercer son poste de travail et ne manifeste aucun désir d'apprendre. Il cite l'exemple du mardi 5 janvier': il a été proposé à Mme [H], qui avait indiqué ne pas pouvoir travailler sur le poste 4, de se positionner en caisse 2, mais elle a rétorqué ne plus vouloir répondre au téléphone de l'accueil, ce qui limite les postes caisse.
Il ajoute qu'elle ne veut pas apprendre les différents dispositifs mis en place et manipulations en caisse, à l'image du paiement en plusieurs fois demandé par un client le mercredi 6 janvier, que M. [R] a proposé de lui expliquer, ce qu'elle a consenti à faire après avoir manifesté un refus.
Il conclut que «'depuis sa reprise le 4 janvier 2021, le comportement de Mme [H] a en plus pour conséquence une détérioration des relations avec les caissiers'», en particulier envers [P] une hôtesse de caisse, le 8 janvier 2021.
Si les faits relatés dans ces attestations n'ont pas tous été constatés personnellement par leurs auteurs respectifs, force est de constater qu'ils ont été témoins directs de plusieurs événements':
M. [C] a ainsi été témoin de la prise de photographie du règlement intérieur et de la remarque de Mme [H] à cette occasion,
M. [K] a été témoin du départ de Mme [H] de son poste de travail le 4 janvier 2021 au soit alors qu'elle n'avait pas procédé à la clôture de sa caisse et qu'il restait des clients,
M. [R] a été témoin du refus de Mme [H] de faire certaines tâches dévolues à son poste, tel la prise de communications téléphoniques, et de sa réticence à apprendre les dispositifs en place, comme le paiement en plusieurs fois pour lequel elle a, de prime abord, montré un refus d'obtenir les explications de son collègue.
Ces trois faits sont toutefois les seuls qui sont corroborés par des pièces versées aux débats par l'employeur qui ne démontre ainsi pas l'ampleur de la mauvaise attitude de Mme [H] envers ses collègues ou envers les clients et sur laquelle il a motivé sa décision de licenciement pour faute grave.
La société Gam Sport ne peut se fonder uniquement, en sus de ces témoignages partiels, sur des entretiens d'évaluation dans lesquels il est évoqué le comportement de Mme [H] ainsi que sur les trois avertissements dont elle a fait l'objet et qu'elle n'a certes pas contesté en justice mais dont elle a nié les motifs dans des courriers adressés à son employeur.
En conséquence de tous ces éléments, force est de constater que les griefs reprochés à Mme [H] ne sont pas ou sont insuffisamment établis.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Tarbes a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et lui alloué les sommes justement évaluées de':
-1 435 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
-143.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
-3 109.24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-310.92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 165.96 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-4 664 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la prime sur chiffre d'affaires
Mme [H] sollicite à ce titre la somme de 1160 euros à ce titre exposant qu'elle n'a perçu une telle prime qu'à compter de février 2020 alors que les autres salariés l'ont obtenue dès juin 2018.
Le conseil de prud'hommes a répondu à cette demande en déboutant, d'une manière générale, Mme [H] du surplus des demandes, sans motiver sa décision sur cette question de la prime sur chiffres d'affaires.
Mme [H] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande, si ce n'est des éléments du courrier de l'inspection du travail à la société Gam Sport en date du 20 octobre 2020.
En réponse, la société Gam Sport n'apporte aucune explication mais verse le courrier qu'elle a envoyé en réponse à l'inspection du travail qui lui demandait des explications sur le versement de cette prime à Mme [H] à compter de février 2020 seulement alors qu'elle était en contrat à durée indéterminée depuis juin 2018.
Il en résulte que Mme [H], qui était majoritairement affectée en réserve, n'avait pas vocation à percevoir cette prime que la société Gam Sport a décidé d'étendre à tous les salariés à compter de 2020, moyennant la réussite d'un certain chiffre d'affaires conforme aux objectifs signés par les salariés.
En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Gam Sport a versé à Mme [H] les primes auxquelles elle avait droit, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Société Gam Sport succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement, au profit de Mme [H], de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 29 mars 2022';
Y ajoutant':
CONDAMNE la société Gam Sport aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société Gam Sport à payer à Mme [A] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,