Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/129
N° RG 22/04463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4W
Jugement (N° 21/00430) rendu le 26 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le 14 Octobre 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
Chez Mme [O] [J] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009687 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Madame [M] [X] née [Y]
née le 15 Août 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W] [Y]
née le 07 Juin 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [I] [Y]
né le 20 Septembre 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assistés de Me Emilie Camuzet, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, Mme [S] [Y] a donné à bail à M. [F] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel payable d'avance de 850 euros, outre la taxe d'ordures ménagères.
Mme [S] [Y] est décédée le 20 novembre 2020, en sorte que ses héritiers représentant l'indivision, sont venus aux droits de cette dernière.
Par acte signifié le 29 avril 2021, Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] ont fait commandement à M. [F] [E] d'avoir à leur payer la somme principale de 3 710,01 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 avril2021, ainsi que d'avoir à justifier d'une assurance, le tout en se prévalant des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d'huissier signifié le 30 juillet 2021, Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] ont fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir la résiliation du bail, par constat d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit ou à défaut son prononcé, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et défaut de justificatif d'assurance locative, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, l'autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls, sa condamnation au paiement de la somme de 3 739,44 euros en principal suivant décompte en date du 28 juillet 2021, outre les loyers et les charges dus jusqu'au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer et depuis le prononcé de la résiliation jusqu'à la totale libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date du commandement de payer, sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX de l'assignation.
Suivant jugement contradictoire en date du 26 juillet 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] sont acquises au 30 juin 2021,
- constaté la résiliation du bail,
- débouté M. [F] [E] de sa demande de délais de paiement,
- autorisé à défaut pour M. [F] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- renvoyé le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux;
- condamné M. [F] [E] à payer à Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] la somme 10 736,81 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés à mars 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 3710,01 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [F] [E] à payer à Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 858,81 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] [E] aux entiers dépens,
- condamné M. [F] [E] à payer à Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [F] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 septembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] ont constitué avocat en date du 10 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, M. [F] [E] demande la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du 26 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
- juger que la dette locative s'élève à un montant de 7 336, 81 euros en principal,
- juger que M. [E] a subi un trouble de jouissance,
- condamner in solidum Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le trouble de jouissance,
- condamner in solidum Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2023, Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [F] [E] mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 juillet 2022, à l'exception des dispositions relatives à la condamnation de M. [F] [E] à payer un article 700 de 1 500 euros,
Faisant droit à l'appel incident des consorts [Y]-[X],
- infirmer le jugement frappé d'appel sur le montant de l'article 700 prononcé en première instance,
- condamner M. [F] [E] à payer aux consorts [Y]-[X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [F] [E] à payer à Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [F] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des conclusions de l'appelant que ce dernier ne critique les dispositions du jugement entrepris qu'en ce que ces dernières l'ont condamné au paiement de la somme de paiement des loyers allant des mois de janvier 2021 à avril 2021, considérant que ces derniers n'avaient pas été réglés et l'ont par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Les autres dispositions du jugement, en l'absence d'un quelconque manquement à une disposition d'ordre public, seront dès lors purement et simplement confirmées.
Sur la demande en paiement des bailleurs au titre des loyers de janvier à avril 2021 :
Le premier juge a déduit des pièces produites aux débats en première instance que M. [E] ne justifiait nullement de sa libération au titre desdits loyers. Si l'appelant avait produit quelques pièces en première instance jugées comme insuffisantes, il s'est abstenu de produire en cause d'appel la moindre pièce en rapport avec ses allégations selon lesquelles il aurait réglé les loyers litigieux, les quelques pièces produites étant des pièces de nature à justifier simplement de ses revenus.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'un arriéré locatif incluant les loyers litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
En l'absence de la moindre pièce susceptible de justifier d'un tel préjudice, qui aurait consisté selon l'appelant à subir le bruit lié à l'abattage de bois en limite de propriété, le jugement entrepris ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris. Ce dernier sera donc confirmé de ces chefs.
M. [E] succombant dans son appel en supportera les dépens.
Nonobstant la situation financière difficile de M. [E], ce dernier sera condamné à payer aux intimés une indemnité procédurale de 1500 euros pour l'appel, et ce dès lors que lesdites parties intimées ont dû engager des frais irrépétibles pour répondre à des moyens d'appel particulièrement peu fondés.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [E] à payer à Mme [M] [X], Mme [W] [Y] et M. [I] [Y] une indemnité globale de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis
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