Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04525 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DO
N° de minute : 343/2022
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [H] [P] [O]
né le 12 Janvier 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
demeurant [Adresse 1] - Dernière adresse connue
Non comparant
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 décembre 2022 par LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. X se disant [H] [P] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2022 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [H] [P] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 07 h 58 ;
VU le recours de M. X se disant [H] [P] [O] daté du 16 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 03 h 44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 16 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [P] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 11 h 27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [H] [P] [O], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [P] [O] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 décembre 2022 à 07 h 58, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 20 novembre 2022 ;
Vu la requête de mise en liberté de M. X se disant [H] [P] [O] reçue le 21 décembre 2022 à 14 h 44 au greffe du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 à 10 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [P] [O] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE reçu au greffe de la cour d'appel de Colmar par voie électronique en date du 22 décembre 2022 à 15 h 39 ;
Vu les avis d'audience délivrés le 22 décembre 2022 à l'intéressé par convocation par OPJ à sa dernière adresse connue, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [X] [Y], interprète en langue dari assermentée, à M. LE PREFET DE L'AUBE, à l'avocat de la préfecture et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 décembre 2022, n'a pas comparu.
Monsieur X se disant [H] [P] [O] ne s'est pas présenté à l'audience et l'interprète présente a été déchargée de sa mission.
Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de Colmar, commise d'office, en ses observations pour M. [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X se disant [H] [P] [O] est arrivé sur territoire national courant février 2020 et a obtenu le bénéfice d'une protection subsidiaire par décision du 22 mars 2021, laquelle protection lui a été retirée par décision du Directeur général de l'Ofpra en date du 5 décembre 2022, alors que M. [O] a été condamné, le 21 juin 2022, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 8 assortis d'un sursis probatoire pendant 24 mois pour des faits de violences et harcèlement sur mineure de 15 ans.
Mme la Préfète de l'Aube a pris le 13 décembre 2022 une décision portant obligation pour M. [O] de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi, décision notifiée à l'intéressé le13 décembre 2022.
Interpellé le 14 décembre 2022, en suite de sa levée d'écrou, M. [O] a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 2] le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 17 décembre 2022, confirmée par le délégué de la première présidente de la présente cour par décision du 20 décembre 2022, la prolongation de la rétention administrative de M. [O] a été ordonnée.
Par décision du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle permettrait son éloignement vers l'Afghanistan et a rejeté la requête de M. [O] tendant à voir enjoindre la Préfète de l'Aube, sous astreinte commençant à courir dès notification de la décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par décision du 21 décembre 2022, Mme la Préfète de l'Aube a pris une nouvelle décision fixant le pays de renvoi en mentionnant que M. [O] sera éloigné vers un pays autre que l'Afghanistan qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait légalement admissible.
En suite de cette décision et arguant qu'il n'y a plus aucune perspective d'éloignement le concernant, M. [O] a, le 21 décembre 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 22 décembre 2022 à 10 h 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la requête et ordonné la mise en liberté de M. [O].
Appel de cette décision a été interjeté par Mme la Préfète de l'Aube le 22 décembre 2022 à 15 h 39.
Au soutien de son appel, elle indique que le placement en rétention ne suppose qu'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai compatible avec ceux fixés par le Ceseda et qu'en cas d'obstacle au départ, cet argument n'interviendrait qu'à l'issue de la deuxième prolongation.
En outre elle précise qu'il n'est pas établi que l'obstacle rencontré par l'administration ne pourrait pas être surmonté dans le cadre de ces délais. Dès lors elle soutient que le défaut de perspective de délivrance d'un laisser-passer consulaire est un moyen inopérant alors que le contentieux porte sur une première prolongation.
Elle maintient que l'annulation du pays de destination n'interdit pas le recours à la rétention administrative, soutenant avoir pris, en suite de sa dernière décision d'éloignement, l'initiative de demander des justificatifs pour entamer des démarches à l'endroit du pays qui sera indiqué par l'intéressé, rappelant que la mesure d'éloignement a été confirmée par le tribunal administratif.
Sur ce,
L'appel interjeté par Mme la Préfète de l'Aube dans les forme et délai légaux est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut êt re placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l'article L741-1, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'éranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exéution effective de cette décision. La prolongation de ce premier déai intervient dans les conditions fixées par les articles L742-1 et suivants du même code.
En l'espèce la préfecture fonde son appel sur les dispositions de l'article L731-1 1° qui autorise le recours à la rétention administrative lorsque l'éranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article L743-2 du Ceseda précise qu'à tout moment le juge judiciaire dans le cadre de son pouvoir de contrôle de la rétention peut, même de sa propre initiative mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Il est constant que la décision d'éloignement prise par Mme la Préfète de l'Aube n'a pas été intégralement annulée par le juge administratif, seule la désignation du pays de renvoi ayant fait l'objet d'une telle décision. M. [O] doit en conséquence exécuter la décision d'éloignement qui le concerne.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, chargé du contrôle de la rétention, de constater que les obstacles rencontrés par l'administration pour assurer l'éloignement seront nécessairement surmontés durant le temps où l'étranger est privé de sa liberté, il lui appartient de vérifier qu'ils sont raisonnablement susceptibles de l'être.
Or en l'espèce, il est constant que l'administration est toujours en recherche d'un pays de destination vers lequel M. [O] pourrait être éloigné. Toutefois, aucun laisser-passer n'a été expressément sollicité alors même que la levée d'écrou de ce dernier était prévisible depuis le premier jour de son placement en détention, il y a plusieurs mois. Il convient de relever, sur ce point, que les écritures de la préfecture, accompagnant sa délaration d'appel, font encore aujourd'hui usage du conditionnel tant pour les démarches à engager par elle auprès d'autres pays de l'union europénne, lesquelles « pourraient être interrogés », que pour l'indication d'un pays de renvoi à M. [O].
L'administration a pourtant été pleinement informée de la situation de l'étranger, notamment des risques encourus dans son pays d'origine, par les rapports de l'Ofpra et la décision de son directeur général. Elle n'a effectué aucune diligence pour rechercher une solution d'éloignement alternative, avant la décision, du magistrat administratif.
A ce jour la perspective de trouver un pays acceptant la prise en charge de M. [O] est, ainsi que le relevait le premier juge, « des plus hypothétiques », alors même que la décision annulant celle fixant le pays de renvoi constitue un obstacle véritable à son éloignement, étant rappelé que M. [O] est citoyen afghan. Cet état de fait révèle désormais un défaut de perspective raisonnable, voire un obstacle certain à son éloignement dans un délai raisonnable.
Dans ses conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de Mme LA PREFETE DE L'AUBE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Décembre 2022 ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Décembre 2022 à 14 h 30
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Décembre 2022 à 14 h 30
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
aux débats mais pas au prononcé
l'intéressé
M. X se disant [H] [P] [O]
né le 12 Janvier 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Non comparant
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour information
- à Maître [W] [U]
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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