Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/164
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7Z6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 08 février à 13H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 20H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [J]
né le 29 Décembre 1975 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 20 h 26 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 08 février 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [J]
assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M [G] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2024 à 20h32 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [J] sur requête de la préfecture du Tarn du 5 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 20h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
- contestation de la régularité de la décision de placement en rétention : insuffisance de motivation de l'acte, défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger et erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
- atteinte au droit de communiquer
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 8 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'état de vulnérabilité, la situation particulière du requerant et le fait qu'il a un domicile fixe depuis de 2020 n'ont pas été pris en compte.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être domicile [Adresse 1] sans toutefois en rapporter la preuve
- ne peut justifier d'une entrée régulière,
- fait l'objet d'une fiche SIRENE émise par les autorités suisses suite à des troubles à l'ordre public et à la sécurité publique, l'interdisant l'entrée ou le séjour national
- a fait l'objet le 3 novembre 2015, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français
- a fait l'objet le 12 décembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français
- a fait l'objet le 15 décembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français
- ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare vivre à [Localité 3] sans le prouver
- s'est déjà soustrait aux différentes mesures d'éloignement et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation
- a déclaré souhaiter rester sur le sol français
- n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention nonobstant le fait qu'il souffrirait de douleurs dans les jambes et qu'il prendrait de la méthadone
- il est sans emploi, sans ressources propree
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Le préfet a bien relevé dans son arrêté de placement au centre de rétention que l'intéressé n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention nonobstant le fait qu'il souffrirait de douleurs dans les jambes et qu'il prendrait de la méthadone.
M. [X] [J] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. [X] [J] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des droits en rétention en l'absence de possibilité de téléphoner avec l'extérieur au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 2] :
Il résulte d'une note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 3] en date du 14 décembre 2023 que le marché des publiphones prenant fin, un téléphone portable sera remis à chaque personne retenue à son arrivée au centre de rétention administrative.
Cette note a été reprise par la commandante de police du centre de rétention administrative dans sa consigne permanente de service du 24 novembre 2003 N°P26-2023. Elle précise expressément que si le retenu est propriétaire d'un téléphone portable, il pourra l'emmener en secteur et dans le cas contraire, il lui sera remis un téléphone portable pourvu d'une carte SIM et d'un chargeur.
Il importe donc peu que les cabines téléphoniques du centre de rétention administrative de [Localité 3] ne soient plus en état de fonctionnement, chaque étranger se voyant attribuer un téléphone portable dès son arrivée au centre s'il en est démuni.
M. [X] [J] n'a pas indiqué qu'il avait été empêcher de communiquer avec des tiers depuis son placement en rétention et cette impossibilité n'est pas démontrée alors que l'escorte à l'audience a lorsque l'un des téléphone portable de l'un des retenu a sonné, indiqué qu'ils avaient tous des téléphones portables
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R 744-6 du CESEDA, aucune atteinte n'est portée au droit de communiquer de la personne retenue.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [X] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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