Texte intégral
Ordonnance n° 22/681
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISMM
J.L.D. NIMES
28 septembre 2022
[H]
C/
LE PREFET DE LA GIRONDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Madame Le Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 août 2022 notifié le 29 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 11h29 concernant :
M. [U] [H]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 31 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 septembre 2022 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 22/4288 présentée par M le Préfet de la Gironde ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2022 à 10h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 septembre 2022 à 11h29,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [H] le 28 Septembre 2022 à 16h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [C], représentant le Préfet de la Gironde, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [U] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la GIRONDE en date du 27 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 29 août 2022.
Le 29 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 11h29.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 31 août 2022 en présence de Monsieur [U] [H] et confirmée en appel le 1er septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 27 août 2022, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 septembre 2022 à 10h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, le 28 septembre 2022 à 16h51.
Sur l'audience, Monsieur [U] [H] demande à retourner en Hollande. Il explique que malgré ses demandes, il n'a pas obtenu de consultation de la borne EURODAC. Il affirme n'avoir été que de passage en France pour voir sa copine.
Son avocat ne maintient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative. En revanche, il indique que l'administration n'a pas procédé aux diligences utiles puisque malgré les demandes que le retenu lui a adressé, elle n'a pas consulté la borne EURODAC.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, au terme de l'article 17 du du règlement (UE) N o 603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n o 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n o 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il ne ressort pas d'obligation formelle de consultation à la charge des états membres : « En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre ».
Il y a lieu également de relever que Monsieur [U] [H] n'apporte aucun élément précis sur la demande d'asile qu'il dit avoir formé.
Sur les diligences accomplies par la Préfecture, il y a lieu de constater :
- la reconnaissance de l'intéressé par le consulat d'Algérie le 13 juillet 2021, sur demande de la Préfecture,
- l'organisation d'un embarquement le 1er octobre 2022.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [U] [H] dissimule son identité en ce qu'il a été identifié sous de multiples alias et en ce qu'il a fait des déclarations manifestement erronées sur son identité puisque une des demandes de consultation de la borne EURODAC l'a été sous une autre identité que la sienne, à savoir Monsieur [M], le 7 septembre 2022.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Précédemment, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [U] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [H], pour notification au CRA
Me Laurence AGUILAR, avocat
Madame Le Préfet de la Gironde
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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