Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUYO
Minute : 24/312
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Monsieur [I] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier LE GAILLARD
Copie délivrée à :
Monsieur [I] [N]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société FLOA, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 15 novembre 2023la société FLOA a fait assigner [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 9.095,72 euros, outre intérêts « au taux contractuel à compter de la mise en demeure », au titre d'un prêt de 8.500 euros qu'elle lui a consenti le 9 septembre 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées « dès le mois de mars 2022 ».
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société FLOA a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [I] [N], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, du courrier du 25 janvier 2023 aux termes duquel la société FLOA a déclaré se prévaloir de la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [I] [N] reste bien redevable de la somme de 9.095,72 euros qui lui est réclamée à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [I] [N] à payer à la société FLOA :
- la somme de 9.095,72 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,37 % l'an à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 8.953,27 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société FLOA du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [I] [N] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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