Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 21/01574 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBMA
MLB / LS
Formule exécutoire le :
à :
Maître Anne-dominique BRENER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 01 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 19 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 20/00059)
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003727 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Maître Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. ANKA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constituée
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 01 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 août 2020, Monsieur [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de plusieurs demandes à l'encontre de la SAS Anka.
Par jugement définitif en date du 23 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, Monsieur [R] [J], président de la SAS Anka, a été déclaré coupable d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail concernant notamment Monsieur [V] [K].
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail à temps complet, car celui-ci n'a pas été rédigé par écrit comme l'imposent les articles L.1221-3 et L.1242-12 du code du travail,
- dit que la SAS Anka s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- dit que la SAS Anka a commis des manquements graves à ses obligations rendant impossible le maintien de Monsieur [V] [K] à son service,
- dit que cette rupture ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Anka à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2 463,66 euros au titre des salaires pour la période d'emploi illicite pour une relation de travail présumée de trois mois,
- condamné la SAS Anka à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 9 127,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture de la relation de travail dissimulé équivalente à six mois de salaire,
- débouté Monsieur [V] [K] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 29 juillet 2021, Monsieur [V] [K] a formé une déclaration d'appel, demandant à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail à temps complet car celui-ci n'a pas été rédigé par écrit comme l'imposent les articles L.1221-3 et L.1242-12 du code du travail,
- dit que cette rupture ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [V] [K] de ses autres demandes de salaires de mai 2016 à mai 2019 et d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2021, Monsieur [V] [K] a fait signifier à la SAS Anka sa déclaration d'appel.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2021, Monsieur [V] [K] a fait signifier à la SAS Anka ses écritures en date du 25 octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 4 mars 2022, Monsieur [V] [K] a fait signifier à la SAS Anka ses écritures en date du 24 février 2022, aux termes desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dans la mesure utile sur la rupture du contrat de travail et les demandes de rappels de salaires,
statuant à nouveau,
- de requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS Anka à lui payer les sommes de :
* 1 1732,96 euros bruts à titre de salaires de mai à décembre 2016, en deniers ou quittance,
* 1 173,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 7763,24 euros bruts à titre de salaires de janvier à décembre 2017, en deniers ou quittance,
* 1 776,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 13 486,23 euros bruts à titre de salaires de janvier à septembre 2018, en deniers ou quittance,
* 1 348,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 7 606,10 euros bruts à titre de salaires de janvier à mai 2019, en deniers ou quittance,
* 760,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 042,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 304,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 503,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2016 à mai 2019 et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de confirmer le jugement sur le travail dissimulé et sur l'indemnité forfaitaire de 9127,32 euros,
- de condamner la SAS Anka à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- de condamner la SAS Anka aux dépens de première instance et d'appel.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Anka n'a pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [V] [K], de nationalité algérienne, n'était pas, pendant la période afférente à ses demandes, autorisé à travailler en France.
L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] [K] n'est pas fondé dans ces conditions à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement qui l'a débouté de ses demandes à ces titres, doit être confirmé.
Aux termes de L. 8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Dès lors qu'au regard de la déclaration d'appel, les dispositions relatives au travail dissimulé sont définitives, Monsieur [V] [K] ne peut pas prétendre au paiement de salaires, au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, au regard du principe du non-cumul des indemnités qui découle de l'article précité.
Tout au plus Monsieur [V] [K] peut-il prétendre à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement doit donc être infirmé du chef de la condamnation de la SAS Anka au paiement de salaires, Monsieur [V] [K] devant être débouté de sa demande à ce titre et confirmé du chef du rejet de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement.
********
Monsieur [V] [K] doit être débouté de sa demande de remise de bulletin de salaire et de documents de fin de contrat sous astreinte, en ce qu'une telle remise n'est pas prévue au chapître relatif aux droits du salarié étranger.
Partie succombante, la SAS Anka doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel de Monsieur [V] [K] ne portait pas sur le rejet de sa demande d'indemnité de procédure, de sorte que cette disposition est définitive.
La demande d'indemnité de procédure de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle et dont les demandes d'infirmation du jugement sont rejetées, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Anka à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2463,66 euros au titre des salaires pour la période d'emploi illicite pour une relation de travail présumée de trois mois et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents ;
Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande de remise de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat sous astreinte ;
Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Anka aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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