Texte intégral
Arrêt n° 22/00512
12 Décembre 2022
---------------
N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVJ
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
18/01286
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.11.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] a été salarié de [4] du 15 mai 1951 au 31 mai 1984, en qualité de mineur.
Le 17 novembre 2016, il a déclaré auprès de l'Assurance maladie des mines/la CANSSM (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A, avec à l'appui un certificat médical du docteur [L] du 20 novembre 2013 et faisant état d'une asbestose pulmonaire.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier, notamment auprès de l'assuré, de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), en sa qualité de gestionnaire des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte du liquidateur des [4], et de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Le 2 mai 2016, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [E].
Contestant le caractère professionnel de la maladie, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable de l'assurance maladie des mines.
Par décision du 21 décembre 2017, le conseil d'administration de l'assurance maladie des mines, sur renvoi de la commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM.
Par requête envoyée en recommandé le 2 août 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de contestation de la décision du conseil d'administration.
La CPAM de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de l'Assurance maladie des mines.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- RECU l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire ;
- INFIRME la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017;
- DECLARE inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 2 mai 2016 par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [S] [E] au titre de la maladie professionnelle T30A ;
- RAPPELE le principe d'indépendance des rapports caisse/victime et caisse/employeur ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la caisse, pour prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [E], s'était fondée sur des éléments généraux sans rapporter de données objectives et circonstanciées concernant la situation précise de l'assuré.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 22 mars 2021, l'accusé de réception ne figurant pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 29 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 20 avril 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal.
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 21 décembre 2017 ;
- en conséquence déclarer opposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie du tableau 30A de Monsieur [E] ;
- condamner l'État, représenté par l'ANGDM, aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 5 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 mars 2021,
- déclarer inopposable à l'Etat la décision de prise en charge du 2 mai 2016 notamment parce que l'exposition n'est pas établie, et priver l'assurance maladie des mines de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [E] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. La caisse relève que l'exposition au risque est établie en l'espèce par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [E], par sa durée d'emploi au fond de la mine et par l'avis de la DREAL. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [E].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de tout élément de preuve sérieux de la caisse concernant l'exposition de Monsieur [E] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [4].
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, et lui reproche de considérer systématiquement en matière d'amiante que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau vaut en soi preuve de l'exposition au risque.
L'ANGDM fait ainsi valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [E], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. L'ANGDM insiste sur les insuffisances du questionnaire rempli par Monsieur [E] qui ne fait pas état des activités exercées susceptibles de relever du tableau 30A, et rappelle qu'il ne peut être retenu comme moyen de preuve la seule affirmation de l'une des parties.
**********************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce in fine que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés...».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [E] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Selon le relevé de carrière, (pièce n°7 de l'appelante) Monsieur [E] a travaillé dans les chantiers du fond du 15 mai 1951 au 31 mai 1984, et ce notamment aux postes suivants: man'uvre, piqueur, piqueur chargeur, régulateur de roulage, conducteur de loco.
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [E], dans ses réponses apportées le 17 novembre 2015 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque du fait de son activité de piqueur et de conducteur de loco/dispatcheur. Monsieur [E] indique aussi avoir utilisé à titre habituel des marteaux piqueur, pelles, perceuses.
Les activités mentionnées par Monsieur [E] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°6 de l'appelante), qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions occupées par l'assuré.
Ainsi, l'ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [E] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: il a été embauché notamment à l'abattage du charbon à l'aide d'outils pneumatiques, à la régulation du trafic des trains au fond, et à la conduite des locomotives diesel ou air comprimé.
L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que :« marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention ».
L'ANGDM reconnaît que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [E] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter solidaire du châssis (cf. ses conclusions de première instance).
Cette pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 29 février 2016 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [S] [E] a été occupé pendant environ 31 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [E] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant environ 31 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [E] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [E] a été employé par les [4], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [E] au risque amiante est démontrée, et que l'instruction menée par la caisse, contenant les questionnaires envoyés aux parties, l'avis de la DREAL,apparaît conforme aux prescriptions réglementaires.
Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés recommande aux caisses régionales de faire des enquêtes simplifiées dans le cas de la reconnaissance du caractère professionnel des mésothéliomes, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] sont remplies.
La maladie déclarée par Monsieur [E] réunissant ainsi toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30A, c'est a tort que les premiers juges ont retenu que la caisse avait été défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait. En interrogeant les intéressés et en recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête régulière au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [E] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'Etat représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
L'appel de la caisse étant bien fondé, l'Etat représenté par l'ANGDM supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal Judiciaire de Metz du 19 mars 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à l'ANGDM la décision de la caisse du 2 mai 2016 de prise en charge de la maladie du tableau 30A de Monsieur [S] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président