Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 22/13
AFFAIRE N° : N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FD
Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers
en date du 6 octobre 2021
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
08 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉ :
Maître [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 novembre 2021, Mme [I] [K] a contesté la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers datée du 6 octobre 2021 ayant fixé à la somme de 240 € TTC le montant des honoraires dus à Me ROUX-COULON exerçant au sein de la SCP LexMauges Avocats.
A l'appui de sa contestation, Mme [K] fait valoir l'accord intervenu avec son avocat Me Marchand, alors membre du cabinet, ayant donné lieu à un courrier de ce dernier du 14 avril 2020, selon lequel il avait été convenu du règlement de la somme de 120 € TTC au titre de la prise en charge de ce dossier. A l'audience, elle indique avoir réglé cette somme directement au cabinet après que le chèque de 120 € à l'ordre de Me [H] [B], qu'elle avait dans un premier temps adressé au greffe en même temps que sa contestation, lui a été retourné.
A l'audience, Me [B] a indiqué n'avoir pas eu connaissance de l'accord de son confrère qui a quitté le cabinet et ne pas avoir été informée du règlement de cette somme. Par courriel en date du 27 avril 2022, Me [B], comme elle y avait été autorisée lors des débats, a confirmé que la somme de 120 € a bien été réglée par Mme [K] par chèque encaissé sur le compte de la SCP.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Le délai court à compter de la notification par le bâtonnier ou, à défaut à compter de la signification de la décision.
En l'espèce le recours formulé par lettre recommandée postée dans le mois de la décision contestée est recevable en la forme.
Sur le fond de la contestation, il y a lieu de constater que la SCP LexMauges a, par courrier de l'un de ses membres en date du 14 avril 2020, indiqué à Mme [K] «En reprenant ce dossier je m'aperçois que vous ne m'avez pas fait parvenir le règlement de la somme de 120,00 € TTC convenue lors de notre entretien du 13 mars dernier. Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire sans plus tarder désormais ce qui permettra de vous retourner les pièces confiées et d'archiver votre dossier. ».
La SCP ayant ainsi expressément limité le montant des honoraires dus par la cliente à la somme de 120 € TTC, il y lieu d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer à ce montant les honoraires exigibles et de constater que le règlement de cette somme est intervenu.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a pu engager.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours formé par Mme [I] [K] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers datée du 6 octobre 2021.
Infirmons ladite décision, fixons à la somme de 120 € TTC le montant des honoraires dus et constatons le règlement par Mme [I] [K] de cette somme.
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a pu engager.
LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT,
Magali GOUBET Eric MARECHAL
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