Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VADF
Jugement rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Monsieur [S] [L]
né le 05 septembre 1991 à [Localité 6]
Monsieur [T] [Y]
né le 08 août 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
La SARL Agence des Consommations Energetiques (ACE)
prise en la personne de son représentant légal M. [R] [K]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué à l'audience par Me Casini Fulvia, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 23 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 de la SARL Agence des consommations énergétiques (ACE) dans la cause l'opposant à M. [S] [L] et M. [T] [Y] (MM. [L] [Y]) formulée à l'encontre du jugement contradictoire du 2 mai 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- condamné ACE à payer à MM. [L] [Y] la somme de 17 962,20 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à l'installation des pompes à chaleur et du ballon thermodynamique ;
- condamné ACE à payer à MM. [L] [Y] la somme de 10 000 euros au titre du manquement aux obligations contractuelles quant à l'isolation des combles ;
- condamné ACE aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- condamné ACE à payer à MM. [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté ACE de sa demande en condamnation de MM. [L] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les uniques écritures du 11 octobre 2023 de l'appelante sur le fond concluant devant la cour à l'infirmation de chacun des chefs précités de cette décision ;
Vu les dernières écritures d'incident du 22 janvier 2024 de MM. [L] et [Y], intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente procédure d'appel ;
- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile, ils font valoir que la mauvaise santé financière de l'appelante n'est pas suffisante pour faire échec à la demande de radiation. Ils soutiennent qu'il appartient à l'appelante d'actionner son assurance garantie décennale, de sorte qu'il n'y a pas impossibilité de régler mais mauvaise volonté.
Vu les dernières écritures d'incident du 22 janvier 2024 de ACE, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande tendant à ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- constater l'impossibilité pour ACE d'exécuter le jugement entrepris ;
- condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux entiers dépens.
L'intimée soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile en raison de ses résultats déficitaires, de la situation négative de ses comptes bancaires, de son impossibilité d'obtenir un prêt, des difficultés à régler les charges à l'URSSAF, de l'absence de perspective d'évolution positive.
Elle prétend également que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle ne serait plus en mesure de faire face à son passif et se retrouverait nécessairement en cessation des paiements.
Elle ajoute que l'assurance garantie décennale n'a pas vocation à prendre en charge les éventuelles condamnations qui ne sont pas, en outre, définitives. L'existence d'une assurance garantie décennale ne constitue pas un critère d'appréciation au regard de l'article 524 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
La radiation du rôle de l'affaire peut être prononcée à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé de la décision frappée d'appel.
En l'espèce, le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Il a été signifié à l'appelante le 15 juin 2023.
Les intimés justifient du remboursement par anticipation du crédit à la consommation affecté aux travaux litigieux. Ils exercent tous deux une activité professionnelle, à savoir cuisinier pour M. [Y] et téléconseiller pour M. [L]. Lors de la souscription dudit crédit ils avaient déclaré percevoir 1 590 euros par mois pour l'un et 1 157 euros par mois pour l'autre pour des remboursements mensuels de 920,19 euros au titre de prêts. Ils peuvent manifestement faire face aux besoins de la vie courante. En l'état, aucun élément ne permet de considérer qu'ils ne disposeraient pas, en cas d'infirmation de la décision entreprise, de facultés de remboursement des sommes versées en application de l'exécution provisoire.
Il n'est justifié d'aucun commencement d'exécution de la décision entreprise par ACE.
Au regard des pièces produites par les parties, notamment des pièces sur la situation financière d'ACE (bilan, compte de résultat, relevés de comptes bancaires, relance URSSAF), il ne peut être considéré, au regard de la poursuite d'activité, même si la situation est déficitaire, que l'exécution de la décision entreprise totale ou partielle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A titre surabondant, ACE ne justifie pas de ses démarches pour obtenir la garantie de son assureur.
En conséquence, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.
Il y a lieu de rappeler qu'en application du texte susvisé, sa réinscription ne sera ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Vu les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile ;
L'appelante, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il s'ensuit que l'appelante est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Par mesure d'administration judiciaire,
Prononce la radiation du rôle de l'affaire ;
Rappelle que la réinscription au rôle de l'affaire ne sera ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne la SARL Agence des consommations énergétiques (ACE), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;
Condamne celle-ci à payer à M. [S] [L] et M. [T] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute celle-ci de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Valérie Lacam
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