Texte intégral
- N° RG 25/01365 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00781
N° RG 25/01365 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WW
Le
CCC : dossier
FE :
-Me DELMAS
-Me YILDIRIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01365 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WW ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SELARL [D] & [C]
[Adresse 2]
représentés par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
représenté par Maître Lise YILDIRIM de l’AARPI YBD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [U] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété sise [Adresse 3], correspondant à 3 345 tantièmes sur les 10 709 tantièmes de cette copropriété.
Invoquant la situation financière de la copropriété devenue plus que problématique, la société Foncia a informé, par courrier RAR du 26 janvier 2022, la présidente du conseil syndical de la copropriété de sa décision de ne pas proposer le renouvellement de son contrat de syndic professionnel dont l’échéance était fixée au 30 juin 2022.
Par requête en date du 12 mai 2022, des copropriétaires ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Suivant ordonnance en date du 17 mai 2022, il a été fait droit à la demande et Maître [G] [C] a désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires pour une durée de 12 mois à compter du 30 juin 2022.
Après la désignation de Maître [G] [C] en qualité d’administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner M. [F] [U] deux fois devant le tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour avoir paiement de charges de copropriété.
Un jugement du 15 mars 2023 a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires, M. [F] [U] ayant payé sa dette en cours de procédure.
Un autre jugement du 19 juin 2024 l’a condamné au paiement de charges de copropriété.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée à plusieurs reprises, notamment, les 30 juin 2023 et 28 juin 2024.
M. [F] [U] a saisi le juge des référés pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 28 juin 2024 prorogeant la mission de Maître [G] [C], la désignation d’un nouvel administrateur provisoire et la redéfinition des pouvoirs de celui-ci.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés a rejeté les demandes de M. [F] [U].
M. [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. L’instance est en cours devant la cour d’appel de [Localité 5].
Expliquant que M. [F] [U] a tenu à leur égard des propos diffamatoires à plusieurs reprises, la Selarl [D] & [C] et M. [J] [L] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux pour le voir condamner à cesser de tenir et/ou diffuser tout propos diffamatoire à leur encontre et à leur verser, chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Dans des conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [F] [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
In limine litis
- Juger nulle l’assignation délivrée le 11 mars 2025 à la demande de la Selarl [D] & [C] et Monsieur [J] [L] ;
En tout état de cause
- Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Selarl [D] & [C] et Monsieur [J] [L] ;
- Condamner la Selarl [D] & [C] et Monsieur [J] [L] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’incident en défense notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la Selarl [D] & [C] et M. [P] [L] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir Monsieur [J] [L] et la Selarl [D] & [C] en leurs demandes et les déclarer bien fondées;
- Débouter Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que l’assignation délivrée dans ce dossier par la Selarl [D] & [C] et Monsieur [J] [N] À L’encontre de Monsieur [U] n’est pas nulle;
- Condamner Monsieur [F] [U] à verser à la Selarl [D] & [C] et Monsieur [J] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré pour le 13 octobre 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la Selarl [D] & [C] et M. [J] [L] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir Monsieur [J] [L] et la Selarl [D] & [C] en leurs demandes et les déclarer bien fondées;
- Juger et autoriser la réouverture des débats de l’incident dans ce dossier.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
- l’avocat de M. [U] a répliqué le 28 août 2025 à leurs conclusions notifiées le 23 juin 2025;
- le 29 août 2025, leur avocat a appris que son père était hospitalisé d’urgence à l’hôpital [Localité 6] en vue de subir une opération chirurgicale vitale;
- ces problèmes familiaux personnels ont engendré une désorganisation professionnelle au sein du cabinet de leur avocat;
- ils n’ont pas pu répliquer aux dernières écritures de la partie adverse et n’ont pas à subir la désorganisation générée par les problèmes personnels de leur avocat;
- c’est la raison pour laquelle ils sollicitent à titre très exceptionnel la réouverture des débats afin de pouvoir répliquer aux dernières écritures de M. [U] et plaider l’incident.
SUR CE,
L’article 444, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
La Selarl [D] & [C] et M. [P] [L] produisent à l’appui de leur demande de réouverture des débats la preuve de l’admission du père de leur avocat le 29 août 2025 à l’hôpital [Localité 6] ([Localité 5]).
Il convient de rappeler que M. [F] [U] a notifié ses dernières conclusions d’incident le 28 août 2025, soit la veille de l’hospitalisation du père de l’avocat des demandeurs.
Ceux-ci rapportent la preuve, par les éléments ci-dessus exposés, qu’ils n’ont été à même de répondre aux dernières conclusions de M. [F] [U].
Le respect du principe de la contradiction impose de faire droit à la demande de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise,
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience d’incidents du 8 décembre 2025 :
- conclusions de la Selarl [D] & [C] et M. [P] [L] pour le 27 octobre 2025;
- éventuelles conclusions de M. [F] [U] pour le 17 novembre 2025;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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