Texte intégral
N° RG 21/06119 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYS6
Décisions :
- Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 22 juin 2015
RG : 12/06929
ch n°4
- Cour d'Appel de LYON (1ère chambre A) du 19 septembre 2019 et du 30 janvier 2020
RG : 18/7762
- Cour de Cassation CIV.2 du 17 juin 2021
Pourvoi n°N19-24.536 et
Q20-13.893 JONCTION
Arrêt n°627 F-B
[D]
C/
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Organisme CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mai 2022
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON, toque : 189
INTIMÉES :
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, toque : 586
La CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 12 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 24 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, [M] [S] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par déclaration de saisine en date du 22 juillet 2021, M. [B] [D] a saisi la cour de ce siège suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juin 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 30 janvier 2020 sur un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 juin 2015, dans un litige l'opposant à la société d'assurances du Crédit Mutuel Iard.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, M. [B] [D] demande à la cour de :
- constater qu'il se désiste de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de :
- constater le désistement de M. [B] [D],
- constater qu'elle accepte ce désistement
- déclarer que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appelant se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement d'appel.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment