Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wolfgang, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 février 1993 qui, pour proxénétisme et proxénétisme aggravé, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction de séjour et à la privation, pour une même durée, des droits de l'article 42 du Code pénal ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en date du 5 mars 1993 ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au Barreau de Paris ;
Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet si les article 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation pénalement condamné à déposer le mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom et qui a signé le mémoire ait été munie, à ces fins, d'un pouvoir spécial ;
Sur la recevabilité du mémoire en date du 7 mai 1993 :
Attendu que ledit mémoire produit postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que ces mémoires ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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