Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00166 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4FM
AFFAIRE :SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, exerçant sous l’enseigne IMMOPLUS C/ S.A.R.L. CETE, exerçant sous le nom commercial [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, exerçant sous l’enseigne IMMOPLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CETE, exerçant sous le nom commercial [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Bruno PERRACHON - 757, Expédition et grosse
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER - 1037, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Christian Defoulounoux SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 janvier 2024 la société CETE SARL exerçant sous le nom commercial [Adresse 3] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 4 août 2010 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de 10500 euros HT et HC, payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 28 avril 2023 de payer la somme principale de 3516,04 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 mars 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer les loyers et indemnités d’occupation d’un montant mensuel de 1106,08 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la société Defoulounoux fait connaître que les loyers en cours n’ont pas été réglés soit la somme de 14342,87 euros, mai inclus, qu’elle demande en deniers ou quittance compte tenu des derniers règlements en cours. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
La société CETE a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et un délai de 16 mois pour payer sa dette, à raison de 15 versements mensuels de 800 euros et le solde le 16ème mois, et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa gérante et associée unique madame [X] [V] rencontre des difficultés de santé, la maladie de Berger, qui l’a contrainte à cesser son activité à différentes reprises pour être hospitalisée. Elle a effectué le 11 avril 2024 deux virements de 1463,20 euros chacun qui couvrent les mois de février et mars 2024 et va prochainement régler le loyer d’avril 2024.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu des pièces produites et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société CETE à payer la somme provisionnelle de 14342,87 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de mai 2024, en deniers ou quittance. Les difficultés de santé de la gérante de la société CETE justifient la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi des délais de paiement sollicités, pour lui permettre de payer sa dette en 15 mensualités de 800 euros chacune, le reliquat de la somme due le 16ème mois, outre les loyers et charges en cours. À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers courants ou des arriérés, la totalité de la dette sera exigible dix jours après une simple lettre de rappel et la société CETE devrait alors quitter les lieux, au besoin par expulsion et payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 29 mai 2023.
CONDAMNONS la société CETE à payer à la société Christian Defoulounoux la somme provisionnelle de 14342,87 (quatorze mille trois cent quarante-deux euros quatre-vingt-sept cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés mois de mai 2024, en deniers ou quittance.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et AUTORISONS la société CETE à payer sa dette en 15 mensualités de 800 euros, à compter du mois de juillet 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges courants, le reliquat le 16ème mois.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers et charges courants ou au titre des arriérés, la totalité de la dette deviendra exigible dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, et que la société CETE et tout occupant de son chef devrait quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société CETE aux dépens.
CONDAMNONS la société CETE à payer à la société Christian Defoulounoux la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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