Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWYQ
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [O], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [F] [Y], né le 30 Avril 1990 à RABAT (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [Y], né le 30 Avril 1990 à RABAT (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisant la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Y],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [Y], né le 30 Avril 1990 à RABAT (MAROC), de nationalité Marocaine, le 23 mai 2022 à 15h08,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [F] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [J] [O], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [F] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 25 mai 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par condamnation en date du 1er octobre 2021, M. [F] [Y] de nationalité marocaine a été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement des chefs de trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants.
Par arrêté en date du 27 avril 2022 notifié le 28 avril 2022, Mme la Préfète de la Corrèze a fait obligation à M. [F] [Y] de quitter le territoire français à la date de sa libération avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans à compter de la notification.
Par arrêté de Mme la Préfète de la Corrèze du 17 mai 2022 notifié à la levée d'écrou le 18 mai 2022 à 9 heures 13, M. [F] [Y] a été placé en rétention administrative.
Par requête en date du 19 mai 2022 reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à 9 heures 57 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme la Préfète de la Corrèze a sollicité, sur le fondement de l'article L742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête en date du 19 mai 2022 reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à 22 heures 11 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le conseil de M. [F] [Y] a sollicité le juge des libertés et de la détention aux fins de constater l'irrégularité du placement en rétention administrative, de dire et juger n'y avoir lieu de prolonger sa rétention, d'ordonner sa remise en liberté, à titre subsidiaire d'ordonner son placement sous assignation à résidence, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2022 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance ;
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [Y] ;
- rejeté les moyens d'irrecevabilité, de nullité et d'irrégularité soulevés par le conseil de M. [F] [Y] ;
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables ;
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [F] [Y] et déclaré la procédure régulière ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 23 mai 2022 à 15 heures 08, le conseil de M. [F] [Y] a fait appel de l'ordonnance du 20 mai 2022.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [F] [Y] relève que :
1/ - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas retenu le défaut de motivation de la requête ;
2/ - la requête du préfet est irrecevable faute de transmission des pièces justificatives utiles ; 3/ - le juge des libertés et de la détention n'a pas retenu la nullité de la procédure placement en rétention administrative ;
4/ - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est nulle pour avoir omis de statuer sur le moyen de l'absence de perspective d'éloignement ;
5/ - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte l'absence de mention par le préfet de l'existence d'une attestation d'hébergement et qu'il s'agit là d'une insuffisance de motivation ;
6/ - en ne prenant pas en compte l'attestation d'hébergement, le Préfet n'a pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé ;
7/ - le juge des libertés et de la détention n'a pas retenu l'erreur de fait puisque l'attestation d'hébergement est antérieure à l'adoption de l'arrêté de placement ;
8/ - le Préfet a méconnu les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA en ne plaçant pas M. [F] [Y] en assignation à résidence alors qu'il justifiait d'un hébergement et qu'il avait remis son passeport et un acte de naissance à la préfecture ;
9/- le placement en rétention administrative est irrégulier M. [F] [Y] n'ayant fait l'objet d'aucune audition digne de ce nom et l'attestation d'hébergement n'ayant pas été prise en compte par l'Administration ;
10/ - l'Administration ne justifie pas de diligences suffisantes au sens de l'article L741-3 du CESEDA ;
11/ - il n'existe aucune perspective d'éloignement.
En conséquence, le conseil de M. [F] [Y] demande à la Cour de :
- déclarer régulier, recevable et bien fondé l'appel de M. [F] [Y] ;
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2022 ;
- déclarer irrecevable la requête en prolongation ;
- déclarer nulle la procédure ayant conduit au placement en rétention de M. [F] [Y] ;
- juger irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [F] [Y] ;
- déclarer nulle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2022 ;
- juger que les diligences de l'Administration sont insuffisantes au sens de l'article L 741-3 du Ceseda ;
- juger qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ;
- ordonner la main levée de la mesure de rétention de M. [F] [Y] ;
- accorder à M. [F] [Y] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner le préfet à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle avec distraction au profit de son conseil.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2022 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention
Selon le conseil de M. [F] [Y] l'ordonnance du juge des libertés et de la détention serait nulle pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile et ce pour ne pas avoir répondu sur le moyen de l'absence de perspective d'éloignement.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile sur lequel se fonde la défense « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives de parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé ['] «
Aux termes de l'article 458 du même code, ces dispositions doivent être respectées à peine de nullité.
Il ressort de la procédure que s'il a communiqué une liasse de pièces diverses le conseil n'a fait aucune conclusion. Il a fait une observation sur les perspectives d'éloignement sans d'ailleurs soulever leur absence comme en témoignent les notes d'audience.
Le juge des libertés et de la détention qui a répondu aux autres moyens n'a effectivement pas répondu à celui-ci.
Mais il est jugé par la Cour de Cassation que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il ne doit répondre qu'aux véritables moyens, qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du litige. Peu important qu'il s'agisse de moyens en droit ou en fait.
Or, en l'espèce, s'agissant d'un éloignement vers le Maroc et d'une première demande de prolongation de la rétention, le moyen des perspectives d'éloignement n'était pas de nature à exercer une influence sur la décision du juge des libertés et de la détention.
D'où il suit que ce moyen de nullité ne saurait prospérer.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Selon le conseil de M. [F] [Y], la procédure de placement en rétention administrative serait nulle au motif que M. [Y] était sous écrou jusqu'au 18 mai 2022 à 9 heures 08 et le placement en rétention ne lui a été notifié le même jour à 9 heures 13 et il a été retenu arbitrairement pendant 5 minutes ;
Aux termes de l'article L741-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant ['] à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention [']
Ainsi que relevé par le premier juge, le délai de 9 heures 08 est celui figurant sur la fiche informatique de levée d'écrou. Cette fiche a été ensuite imprimée et signée.
Sur le procès verbal de renseignement administratif établi le 18 mai 2022 signé de l'agent de police judiciaire et que M. [F] [Y] a refusé de signer, il est inscrit que à « 09 heures 0, en notre présence, les services de l'administration pénitentiaire notifient la levée d'écrou. Le 18 mai 2022 à 9 heures 08 nous lui notifions ses droits ».
Il a ensuite été porté à la connaissance de M. [F] [Y] l'arrêté de placement en rétention qui a été soumis à sa signature à 9 heures 13 étant précisé qu'il a refusé de signer.
Il n'y a donc eu aucun délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative et que la « chaîne de détention » n'a pas été rompue.
D'où il suit que ce moyen ne saurait prospérer.
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention
4-1 : Selon le conseil cette requête serait irrégulière pour erreur de motivation, l'autorité administrative n'ayant pas pris en compte dans sa motivation l'attestation d'hébergement qui lui avait été remise.
Aux termes de la requête il est indiqué que « il ne justifie d'aucune résidence effective ou permanente en France ».
Ces mots ne signifient nullement que l'autorité administrative n'a pas pris en compte cette attestation d'hébergement mais simplement qu'elle ne l'a pas jugée probante pour justifier d'un domicile, la pertinence de cette attestation devant en réalité faire l'objet d'un débat de fond au niveau de la recevabilité de la requête.
4-2 : Cette requête serait irrégulière pour défaut de transmission des pièces justificatives utiles, en l'espèce les décisions d'éloignement antérieures au 27 avril 2022
Aux termes de l'article R743-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il n est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention de la copie du registre. »
L'arrêté du 27 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire national n'étant pas fondé sur les décisions administratives antérieures, il n'y a pas lieu de considérer que la précédente mesure d' obligation de quitter le territoire français soit une pièce utile.
4-3 : Cette requête serait irrégulière pour défaut de motivation, l'autorité administrative n'ayant pas pris en compte dans sa motivation l'attestation d'hébergement qui lui avait été remise.
Après avoir été qualifiée d'erreur de motivation, la non prise en compte de cette attestation d'hébergement est désormais qualifiée de défaut de motivation.
Donc de même, si l'attestation n'est pas expressément mentionnée à la requête, celle-ci est néanmoins motivée par l'autorité administrative qui fonde sa décision, entre autres motifs exprimés à la requête sur le fait que « il ne justifie d'aucune résidence effective ou permanente en France ».
La pertinence de ce motif - l'absence de résidence effective ou permanente en France - est une question de fond qui sera examinée pour étudier si la requête est fondée.
4-4 : Cette requête serait irrégulière pour défaut d'examen sérieux de la situation de M. [Y]
Selon le conseil de M. [F] [Y] en ne prenant pas en compte cette attestation d'hébergement, l'autorité administrative n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé.
Pour répondre au reproche de la défense et tenter d'être moins « lapidaire » (sic) que le premier juge, les conclusions de la défense ne l'étant pas moins, la Cour relève que cette attestation figure dans les pièces jointes par l'administration à sa requête et qu'elle en a donc nécessairement tenu compte dans son appréciation de la situation de M. [F] [Y] même si cela n'a pas eu l'effet escompté par l'intéressé.
4-5 : Cette requête serait irrégulière pour erreur de fait
Toujours au motif de cette attestation d'hébergement qui a été produite antérieurement à la requête.
N'étant pas démontré en quoi la non-mention dans la motivation de la requête de cette attestation serait une erreur de fait et par référence à la réponse apportée ci-dessus, cet argument ne saurait davantage prospérer.
4-6 Cette requête serait irrecevable pour méconnaissance de l'article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne
Et ce puisqu'aux termes de cet article toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.
Lorsque pour Mme la Préfète de la Corrèze, il a été notifié à M. [F] [Y] le 21 avril 2022 qu'il était envisagé de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que « dans le respect du principe du droit à être entendu, je vous invite à faire connaître toutes vos observations sur votre situation [']
Contrairement à ce que soutient le conseil, M. [F] [Y] a ainsi été mis en mesure de présenter ses observations.
M. [F] [Y] a exercé ce droit en rédigeant une note d'observations faisant valoir sa situation professionnelle et sociale et en adressant l'attestation d'hébergement à l'autorité administrative.
En conséquence, la requête du 19 mai 2022 présentée par Mme la Préfète de la Corrèze à fin de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y].doit être déclarée régulière en la forme et par suite, recevable.
5/ Sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que
l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités , après le juge doit, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
5-1 S'agissant des garanties de représentation
Le conseil de M. [F] [Y] reproche à l'autorité administrative d'avoir placé ce dernier en rétention administrative alors qu'il justifie d'un hébergement au vu de l'attestation produite et qu'alors qu'il a remis un passeport en original et un acte de naissance de nature à faire lever tout doute quant à sa nationalité il aurait dû être placé en assignation à résidence.
Il convient de préciser qu'aux termes de l'article L 732-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quelque-soit l'endroit où il se trouve être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ».
Il s'agit donc d'une faculté et non d'une obligation pour l'autorité administrative.
Il ressort des éléments de la requête que M. [F] [Y] est un délinquant récidiviste, condamné pour vols aggravés et trafic de stupéfiants avec importation sur le territoire national. En conséquence l'attestation de M. [N] [V] domicilié à Bègles qui certifie sur l'honneur le 9 mai 2022 qu'il héberge à son domicile M. [F] [Y] sans que l'on ne sache rien de l'activité de cette personne et de ses liens avec l'intéressé, de l'ancienneté, des circonstances ou des conditions de cet hébergement, n'est aucunement le gage d'un hébergement stable et pérenne de nature à éviter toute récidive pour un individu dépourvu de toutes ressources légales.
Et ce alors qu'au jour où l'établissement de l'attestation M. [F] [Y] était en détention et qu'au vu de la fiche pénale, avant son incarcération, il se disait domicilié chez Mme [L] à BORDEAUX.
M. [F] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du 26 juin 2018 portant refus de séjour confirmé par la juridiction administrative ; il ne s'est pas soumis à la précédente obligation de quitter le territoire français du 7 mai 2021. Il dit clairement, lors des débats devant la Cour, qu'il s'oppose à son retour au Maroc. Il y a donc tout le lieu de craindre que M. [F] [Y] ne tente de se soustraire à cette nouvelle mise en demeure de quitter le territoire français.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, M. [F] [Y] ne justifie pas de la détention d'un passeport en original qui plus est en cours de validité, les copies présentées démontrant que le passeport est périmé depuis le 28 avril 2021.
En conséquence, M. [F] [Y] ne présente aucune garantie de représentation effective propre au sens de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile.
5-2 : S'agissant du défaut de diligences
Dès le 1er octobre 2021, l'autorité administrative a adressé aux autorités consulaires du Maroc une demande de laissez-passer consulaire précisant les pièces jointes au dossier, s'agissant de la liste des pièces prévues par le procès verbal du 11 juin 2018 établissant les nouvelles règles de coopération consulaire franco-marocaine.
Une relance a été effectuée le 11 mai 2022
L'administration a ainsi satisfait aux diligences de l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile
5-3 : S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement
La demande de laissez-passer consulaire a été réactivée le 11 mai 2022 à l'approche de la remise en liberté de M. [F] [Y].
L'autorité administrative pourra mettre à profit le délai de prolongation de la rétention pour obtenir un routing, les vols vers le Maroc ayant repris depuis maintenant plusieurs mois et les laissez-passer consulaires régulièrement délivrés.
D'où il suit que les perspectives d'éloignement existent et qu'à ce stade de la procédure il est prématuré de juger de leur effectivité.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile sont remplies et il convient d'autoriser Mme la Préfète de la Corrèze à prolonger la rétention de M. [F] [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de 48 heures
Et l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 mai 2022 sera confirmée.
6/ Sur la demande au au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appel de M. [F] [Y] n'ayant pas prospéré, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [Y].
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [Y],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité, de nullité et d'irrégularité soulevés par le conseil de M. [F] [Y],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [F] [Y] et déclaré la procédure régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y],
- rejeté le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Précisons que les perspectives d'éloignement sont réelles,
Déboutons Maître [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente,