Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10929
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ4C
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène DESTREM de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R101
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL DEBIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C536
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ4C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, Mme [W] [X] est propriétaire des lots n° 36 et 38, réunis en un appartement situé au 4ème étage.
Mme [O] [G] est propriétaire des lots n° 14, 30, 32 et 40, correspondant respectivement à une cave, un appartement au 3ème étage, une chambre au 3ème étage et un appartement au 4ème étage. Le logement de Mme [G] est aménagé en duplex entre le 3ème étage et le 4ème étage.
Mme [G] a souhaité acquérir le local à usage de grenier situé au 4eme étage de l’immeuble, voisin de l’appartement de Mme [X]. Elle en a informé Mme [X] et l’a invitée à se positionner sur un éventuel projet d’acquisition en commun. Mme [X] a répondu favorablement dans un premier temps, avant d’exposer oralement, lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2021, qu’elle se retirait du projet.
Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2022, les copropriétaires ont adopté les résolutions suivantes proposées par Mme [G] :
- « Résolution n° 19 : Modification du règlement de copropriété : création du lot n° 46
Condition de majorité de l’article 25
L’assemblée générale, après avoir entendu la présentation de Mme [O] [G] et en avoir délibéré, décide la création d’un nouveau lot n° 46 à partir des parties communes, constitué par un dégagement au quatrième étage avec accès direct à partir du palier et représentant 3/1.013 tantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, tel qu’il résulte des documents du géomètre portant modification du règlement de copropriété et de la grille de répartition des charges en conséquence, aux frais du propriétaire du lot n° 40 (lot Mme [G]).
Le projet de modificatif au règlement de copropriété ainsi que la grille de répartition des tantièmes de charges sera présenté lors de l’assemblée générale, pour approbation.
Votent POUR : 6 copropriétaires totalisant 868/1.016 tantièmes généraux,
Votent CONTRE : 1 copropriétaire totalisant 29/1.016 tantièmes généraux,
Votent ABSTENTION : 0 copropriétaire totalisant 0/1.016 tantièmes généraux.
[X] [W] (29)
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires »,
- « Résolution n° 20 : Vente du lot n° 46 au profit du propriétaire du lot n° 40
Condition de majorité de l’article 26
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la vente du lot n° 46 créé au propriétaire du lot n° 40 pour un montant total de mille sept cent cinquante euros (1.750,00 €) hors taxes et droits.
L’ensemble des frais étant à la charge exclusive du demandeur (géomètre, notaire, bureau des hypothèques…).
Votent POUR : 6 copropriétaires totalisant 868/1.016 tantièmes généraux,
Votent CONTRE : 1 copropriétaire totalisant 29/1.016 tantièmes généraux,
Votent ABSTENTION : 0 copropriétaire totalisant 0/1.016 tantièmes généraux.
[X] [W] (29)
Résolution adoptée à la majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes ».
- « Résolution n° 21 : Pouvoirs donnés au syndic de copropriété
Condition de majorité de l’article 24
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic de la copropriété aux effets de régulariser et signer les actes notariés résultant de l’adoption des deux résolutions ci-dessus, soit modification du règlement de propriété contenant l'état descriptif de division et vente du lot n° 46 à Mme [O] [G], dont l’ensemble des frais, modificatif et vente s’y rapportant seront supportés par Mme [G] qui s’y oblige (budget estimatif de EUR 5.400).
Votent POUR : 6 copropriétaires totalisant 868/987 tantièmes généraux,
Votent CONTRE : 1 copropriétaire totalisant 29/897 tantièmes généraux,
Votent ABSTENTION : : 0 copropriétaire totalisant 0/897 tantièmes généraux.
[X] [W] (29)
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés »,
- « Résolution n° 22 : affectation du prix de vente du lot n° 46 :
Condition de majorité de l’article 24
Le prix de vente sera affecté aux futurs travaux.
Votent POUR : 6 copropriétaires totalisant 868/987 tantièmes généraux,
Votent CONTRE : 1 copropriétaire totalisant 29/897 tantièmes généraux,
Votent ABSTENTION : : 0 copropriétaire totalisant 0/897 tantièmes généraux.
[X] [W] (29)
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés »,
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022, Mme [W] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, principalement, l’annulation des résolutions n° 19, 20, 21 et 22 de l’assemblée générale du 27 juin 2022.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [O] [G] est intervenue volontairement à l’instance.
Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2024, les copropriétaires ont :
- annulé les résolutions n° 19 à 22 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 (résolutions n° 18 à 21),
- approuvé la création du lot n° 46 issu des parties communes, à la majorité de l’article 26 prévue par la loi du 10 juillet 1965 (résolutions n° 22 et 23),
- approuvé la cession du lot n° 46 préalablement créé au profit de Mme [O] [G], propriétaire du lot n° 40, à la majorité de l’article 26 prévue par la loi du 10 juillet 1965 (résolutions n° 24 et 25),
- approuvé le modificatif à l’état descriptif de division, au règlement de copropriété et à l’état de répartition des charges établi par le projet du cabinet de géomètre-expert ETUDE BRION joint à la convocation, à la majorité de l’article 26 prévue par la loi du 10 juillet 1965 (résolutions n° 26 et 27),
- habilité le syndic pour signer le modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété, l’acte de vente et tous actes nécessaires, complémentaires ou rectificatifs, percevoir le prix de vente et le redistribuer aux copropriétaires conformément à l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [W] [X] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et plus précisément son article 26, vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2022,
A titre principal,
Annuler les résolutions n° 19, 20, 21 et 22 de l’assemblée générale du 27 juin 2022,
Rejeter la demande reconventionnelle présentée comme étant irrecevable,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande reconventionnelle présentée comme étant infondée,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris représenté par son syndic à verser à Mme [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en tous les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 9 du code de procédure civile, l’assemblée du 26 juin 2024 et l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Accueillir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet DEBIEVRE, en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et la résolution n° 4 de l’assemblée du 23 avril 2018 devenue définitive,
Ordonner à Mme [W] [X] de :
- soumettre au syndic un nouveau projet de raccordement conforme à la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 23 avril 2018 sous astreinte de 100 € / jour de retard,
- et après accord du syndic et validation par l’architecte de l’immeuble, procéder sous le contrôle de ce dernier à la dépose de la canalisation de couleur grise raccordée en février 2021 et à la pose d’une nouvelle canalisation d’eaux usées sous astreinte de 100 € / jour de retard,
Condamner Mme [W] [X] à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux intérêts au taux légal,
Condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Stéphane BOKOBZA avocat à la cour qui pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [O] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ4C
Débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [W] [X] à régler à Madame [O] [G] la somme de 4.000 ,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Agnès LEBATTEUX qui pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries 23 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la demande d’annulation des résolutions n° 19 à 22 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 formée par Mme [X]
Mme [W] [X] soutient que la résolution n° 19 a été irrégulièrement votée à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en méconnaissance des dispositions de l’article 26 de cette même loi, puisqu’elle exigeait :
- un vote à la majorité d’au moins 2/3 des voix en ce qu’elle porte sur une modification du règlement de copropriété relative à la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes (article 26 b),
- l’unanimité, puisque la résolution litigieuse porte atteinte aux modalités de jouissance de son bien, en précisant avoir « déjà exposé dans le cadre de son acte introductif d’instance », que « la création du lot envisagé porte incontestablement atteinte à la jouissance de son bien ».
Elle estime que la résolution n° 20 porte « une atteinte évidente aux conditions de jouissance » de son appartement dès lors que :
- les parties communes aliénées sont mitoyennes de la pièce de vie de son appartement ; elle subira nécessairement des nuisances sonores compte tenu de la « structure » de son appartement ; « la création de ce lot et la possibilité pour son acquéreur d’y entrer et d’y installer tout et n’importe quoi aura indiscutablement pour effet de modifier les conditions de jouissance du bien propriété de la demanderesse » ;
- l’utilisation de la pièce aliénée par Mme [G] à titre de lieu de stockage n’est démontrée par aucune pièce.
Mme [X] fait valoir que les résolutions n° 21 et 22 auraient dû être votées à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non à celle prévue par l’article 24 de la même loi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] soutient que Mme [X] doit être déboutée de ses demandes dès lors que l’assemblée générale du 26 juin 2024, qui a annulé les résolutions critiquées, est définitive.
Mme [O] [G] soutient que les demandes de Mme [X] sont devenues sans objet eu égard au caractère définitif de l’assemblée générale du 26 juin 2024. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, s’agissant des résolutions contestées que :
- eu égard au résultat du vote, si la résolution n° 19, relative à la création du lot n° 46 issu des parties communes, avait été votée à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (double majorité), la résolution aurait été adoptée et ce sans passerelle,
- les résolutions n° 19 et 20 ne requéraient pas un vote à l’unanimité, puisque Mme [X] ne démontre pas que la création du lot n° 46 et sa cession à Mme [G] emportent modification des conditions de jouissance de ses lots, étant précisé que Mme [G] a précisé à l’assemblée qu’elle utiliserait le local de 5 m² au sol, qui ne communique avec aucun lot, comme lieu de stockage,
- la résolution n° 21 a régulièrement été votée à la majorité de l’article 24 prévue par la loi du 10 juillet 1065, dès lors que le syndic n’a, en application de l’article 18 de cette même loi, nul besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour pouvoir réaliser les diligences nécessaires auprès des instances compétentes, de même que pour signer et régulariser les actes notariés relatifs à une cession de partie commune.
Elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité d’annuler la résolution n° 22.
***
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à le débouter purement et simplement, comme en matière de fin de non-recevoir, de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Les trois premiers alinéas de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur version applicable au jour de l’assemblée générale litigieuse, disposent que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant:
a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ».
Le sixième alinéa du même article précise que « l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ».
L’article 18, I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- (…),
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ».
Aux termes de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, « l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté ».
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 26 juin 2024, les copropriétaires ont annulé les résolutions n° 19 à 22 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 (résolutions n° 18 à 21, pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires). Mme [X], qui a voté contre ces annulations, a reçu notification du procès-verbal de l’assemblée générale le 5 juillet 2024.
Ladite assemblée générale est définitive pour n’avoir pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (attestation du syndic du 6 septembre 2024, pièce n° 16 du syndicat des copropriétaires).
Les demandes de Mme [X] d’annulation des résolutions n° 19 à 22 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 sont par voie de conséquence devenues sans objet.
Il importe néanmoins d’apprécier le bien fondé des demandes de Mme [X], au jour de l’introduction de l’instance, afin de pouvoir se prononcer sur les demandes accessoires.
S’agissant de la résolution n° 19, portant approbation de « la création d’un nouveau lot n° 46 à partir des parties communes, constitué par un dégagement au quatrième étage avec accès direct à partir du palier et représentant 3/1.013 tantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, tel qu’il résulte des documents du géomètre portant modification du règlement de copropriété et de la grille de répartition des charges en conséquence, aux frais du propriétaire du lot n° 40 (lot Mme [G]) », Mme [G] relève à juste titre que l’irrégularité formelle affectant les conditions de vote (majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non majorité prévue par l’article 26 de la même loi) n’a eu aucun incidence sur son résultat, puisque ladite résolution a été adoptée par 868/1.016 tantièmes généraux, soit à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Eu égard aux dispositions précitées de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, Mme [X] n’était donc pas bien fondée à invoquer l’annulation de la résolution n ° 19 au motif qu’elle n’avait pas été votée à la majorité précitée.
S’agissant des résolutions n° 19 et 20, Mme [X] se contente d’affirmer que la création du lot n° 46 issu des parties communes et sa cession à Mme [G] emportent modification des conditions de jouissance de ses lots du fait des nuisances sonores que provoquerait ladite cession, sans démontrer avec certitude l’existence ou même le risque de survenance desdites nuisances par aucune pièce. Ces nuisances sont en l’état hypothétiques. Mme [X] n’était donc pas bien fondée à solliciter l’annulation desdites résolutions au motif qu’elles n’ont pas été adoptées à l’unanimité ou, à tout le moins, avec son accord.
S’agissant des résolutions n° 21 et 22, respectivement relatives au mandat donné au syndic pour signer les actes résultant des résolutions n° 19 et 20 et à l’affectation du prix de vente, Mme [X] se contente de citer in extenso les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans préciser l’alinéa dudit article qui imposerait l’adoption desdites résolutions à ladite majorité ni articuler aucun moyen à cet égard. S’agissant de la résolution n° 21, Mme [G] fait valoir à juste titre que le syndic n’a, en application de l’article 18 de cette même loi, nul besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour pouvoir réaliser les diligences nécessaires auprès des instances compétentes pour signer et régulariser les actes notariés relatifs à une cession de partie commune, étant relevé au surplus que la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 a vocation à s’appliquer aux décisions prises par l’assemblée générale « s’il n’en est autrement ordonné par la loi ».
Le tribunal relève qu’il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 27 juin 2022 (pièce n° 5 de Mme [G]) et 26 juin 2024 (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires) que les résolutions contestées ont été annulées et revotées pour couvrir des irrégularités qui n’ont pas été soulevées par Mme [X] au soutien de ses demandes d’annulation (notamment, absence de vote, en 2022, du modificatif à l’état descriptif de division, au règlement de copropriété et à l’état de répartition des charges ; affectation, en 2022, du prix de vente aux futurs travaux en méconnaissance des dispositions de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Les seuls moyens d’annulation invoquées par Mme [X] au soutien de ses demandes d’annulation n’étaient donc pas fondés.
2 - Sur la recevabilité de la demande de remise en état sous astreinte, formée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires
Mme [W] [X] soutient que la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable faute pour le syndic d’avoir été mandaté par l’assemblée générale, dès lors qu’elle ne tend pas seulement à s’opposer à sa prétention mais vise à obtenir un avantage distinct. Elle fait valoir le défaut de lien entre la demande reconventionnelle et ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] soutient que « si Madame [X] maintient ses demandes malgré la tenue dans l’intervalle de l’assemblée du 26 juin 2024, le syndic ne manquera pas de régulariser la situation ».
***
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Toutefois, il est établi qu’un syndic de copropriété peut défendre à une action en justice sans autorisation spéciale de l’assemblée.
Quant à une demande reconventionnelle, il n’est pas non plus besoin d’une telle autorisation lorsqu’elle n’est qu’une défense à l’action principale ou est exclusivement fondée sur elle.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’assemblée générale a mandaté le syndic pour former la demande reconventionnelle qu’il présente dans le cadre de la présente instance. Cette demande est radicalement distincte d’une défense à l’action principale puisqu’elle porte sur des travaux étrangers aux résolutions dont Mme [X] demande l’annulation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande visant à voir « ordonner à Mme [W] [X] de :
- soumettre au syndic un nouveau projet de raccordement conforme à la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 23 avril 2018 sous astreinte de 100 € / jour de retard,
- et après accord du syndic et validation par l’architecte de l’immeuble, procéder sous le contrôle de ce dernier à la dépose de la canalisation de couleur grise raccordée en février 2021 et à la pose d’une nouvelle canalisation d’eaux usées sous astreinte de 100 € / jour de retard ».
3 - Sur les demandes accessoires
Mme [W] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane BOKOBZA, avocat, et de Maître Agnès LEBATTEUX, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3],
- 1.500 € à Mme [G].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et Mme [G] seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] sera également débouté de sa demande, imprécise et non motivée, formée au titre des « intérêts au taux légal ».
Par voie de conséquence, Mme [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes d’annulation des résolutions n° 19 à 22 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 27 juin 2022, formées par Mme [W] [X], comme étant devenues sans objet,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] irrecevable en sa demande visant à voir « ordonner à Mme [W] [X] de :
- soumettre au syndic un nouveau projet de raccordement conforme à la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 23 avril 2018 sous astreinte de 100 € / jour de retard,
- et après accord du syndic et validation par l’architecte de l’immeuble, procéder sous le contrôle de ce dernier à la dépose de la canalisation de couleur grise raccordée en février 2021 et à la pose d’une nouvelle canalisation d’eaux usées sous astreinte de 100 € / jour de retard »,
Condamne Mme [W] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane BOKOBZA, avocat, et de Maître Agnès LEBATTEUX, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des « intérêts au taux légal »,
Condamne Mme [W] [X] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [G] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [X] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2026
La Greffière Le Président