Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/03879 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5PD
AFFAIRE :
S.A.S. NUMERIC PARTNER
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00657
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie WINKLER
Me Julie MERGUY de
la SELARL LFMA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NUMERIC PARTNER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 - Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 substitué par Me Besma NOATE avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Numeric Partner selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2018. `
La société Numeric Partner a pour activité la commercialisation de mobilier de bureaux, de produits, de solutions d'impression et de gestion documentaire.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique et informatique de librairie.
Convoqué le 18 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [O] a été licencié par courrier du 2 novembre 2018 énonçant une faute grave.
M. [O] a saisi, le 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail le rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, et ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 28 octobre 2021, notifié le 2 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit et juge que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail sont parfaitement applicables ;
Par conséquent,
Condamne la société Numeric Partner à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 307,90 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
- 230,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes;
Ordonne d'office en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Numeric Partner aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois;
Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
Déboute la société Numeric Partner du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Numeric Partner aux entiers dépens.
Le 28 décembre 2021, la société Numeric Partner a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, la société Numeric Partner demande à la cour de :
Déclarer la société Numeric Partner recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné en conséquence la société Numeric Partner au règlement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 500 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 307,90 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
- 230,79 euros au titre des congés payés y afférent ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Numeric Partner des sommes versées par le Pôle Emploi à M. [O]
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave,
En conséquence :
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner M. [O] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2022, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré le licenciement entrepris comme dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamner la société Numeric Partner à payer à M. [O] les sommes de :
- 2 307,90 euros au titre des rappels de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, en ce compris la somme de 230,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en ce compris la somme de 1.500 euros au titre des congés payés afférents
- 5 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Numeric Partner à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture ;
Condamner la société Numeric Partner à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Le 18 octobre 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire au vu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés.
A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 29 octobre 2018 à 14h00 et au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [T] [I], salarié démissionnaire de l'entreprise et conducteur habituel du scooter de 550 cm3 de marque KYMCO, type AK550, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société Numéric Partner.
Nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisent à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Celles-ci ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après décrites :
Le 17 octobre 2018 à 17h15, vous avez emprunté le scooter susvisé et l'avez conduit sur la voie publique sans casque, avec Madame [G] [D] [R] comme passagère, qui était également dépourvue de casque.
Comme vous le savez parfaitement, la conduite de ce scooter nécessite le permis moto de type A dont vous n'êtes pas titulaire.
En cas de sinistre, la société Numeric Partner aurait dû assumer l'intégralité des conséquences de votre comportement, l'assurance souscrite au titre du scooter ne pouvant couvrir un sinistre lorsque le conducteur est dépourvu du permis de conduire.
De plus, les conséquences d'un tel sinistre auraient été aggravées par le fait que ni vous, ni votre passagère n'aviez revêtu un casque avant de vous déplacer sur la voie publique avec ledit scooter.
Votre comportement irresponsable qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves pour la société Numeric Partner nous conduit dès lors à vous licencier pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de la première présentation du présent courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis.
Nous vous rappelons que dans le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement, adressé le 18 octobre 2018, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire prenant effet le même jour, dans l'attente de la décision à intervenir.
Compte tenu du licenciement pour faute grave notifié par le présent courrier, cette période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous demandons de bien vouloir restituer l'ensemble des documents, informations et matériel appartenant à notre société.
Nous vous ferons parvenir par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte accompagné du règlement et reçu correspondant, ainsi que l'attestation destinée au Pôle Emploi ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Faisant valoir que le salarié a manqué à l'obligation qui lui est faite à l'article L. 4122-1 du code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, la société soutient rapporter la preuve des faits reproche's au salarie'. Elle affirme que M. [O] a méconnu les règles les plus élémentaires du code de la route en conduisant un scooter de la société sans casque, sans permis de conduire A et en mettant en danger Mme [D] [R] assistante administrative au sein de la société qu'il prenait comme passagère.
Pour sa part, l'intime' objecte que la faute grave reprochée n'est pas démontrée. Il conteste que l'évènement se soit déroulé pendant son temps de travail en faisant valoir que l'infraction au code de la route commise par un salarié dans le cadre de sa vie privée ne saurait constituer une faute professionnelle.
En expliquant avoir été débauché par l'employeur compte tenu de son expérience significative dans le secteur et alors qu'il avait 12 ans d'expérience dans son emploi dans le groupe Delta, M .[O] explique avoir été convaincu de démissionner moyennant un engagement sans période d'essai et à des conditions matérielles particulièrement attractives.
M. [O] estime que le mobile réel de son congédiement est d'ordre économique, l'employeur regrettant les conditions matérielles qui lui ont été accordées et ce quelques mois seulement après l'embauche.
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats :
-un certificat d'assurance du 26 juin au 31 décembre 2018 d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de la Marque Kymco appartenant à la société Numéric Partner (pièce 12).
-la photocopie d'un cliché photographique qui n'est pas horodaté et de mauvaise qualité, cliché sur lequel on distingue un homme et une passagère assis sans casque sur un scooter ou sur une moto (pièce 14).
-la fiche technique d'un scooter de Marque Kymco, (pièce 15).
-la photocopie partielle du permis de conduire de M. [O] duquel il résulte qu'il n'est pas titulaire du permis A. (pièce 16).
La société verse également aux débats diverses attestations dont celle établie par Mme [P], secrétaire technique, ainsi libellée : « J'ai assisté le 17 octobre 2018 au fait que [F] [O] et [G] [D] ont pris le scooter de la société sans casque pour faire un tour sur la voie publique. Je peux le confirmer étant donné que c'est moi qui ai pris la photo. ».
M. [X], technicien, confirme l'emprunt du scooter par [F] [O] et [G] [D] le 17 octobre 2018 « sans casque sur la voie publique ».
Mme [P] confirmant (pièce n° 19) par une attestation sur l'honneur établie le 18 février 2022 que la photo montrant M. [O] et Mme [D] sur le scooter a été prise le 17 octobre 2018 à 17h16
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. [O] a méconnu les règles du code de la route en conduisant sans casque le scooter litigieux pour lequel il n'était pas détenteur du permis de conduire.
M. [O] concède avoir le 17 octobre 2018 à l'issue de sa journée de travail proposé de garer pour la nuit au parking le scooter, véhicule de fonction de M. [I], technicien, en expliquant que le véhicule était immobilisé devant la porte de la société et n'avoir pour ce faire parcouru qu'une dizaine de mètres entre les deux grilles de la sécurité.
Toutefois, cette version est partiellement contredite par les deux témoignages concordants de Mme [P] et de M. [X] en ce qu'ils établissent que M. [O] conduisait sans casque le scooter, sur la voie publique, accompagné de Mme [D], elle-même non casquée.
Etant justifié par la communication aux débats du permis de conduire de M. [O] que celui-ci n'était pas détenteur du permis de conduire A nécessaire à la conduite du scooter de marque Kymco tel qu'il résulte de la fiche technique de ce véhicule, la violation par le salarié du code de la route pour avoir conduit un scooter sans permis et sans casque est établie.
Alors que la société soutient que les faits se sont produits pendant les horaires habituels de M. [O] sans justifier des horaires de ce dernier le cliché photographique pris par Mme [P] ne comporte pas de date et n'est pas horodaté.
Certes, Mme [P] témoigne du fait que le 17 octobre 2018 [F] [O] a pris le scooter de la société sans casque pour faire un tour sur la voie publique.
Toutefois, l'attestation de Mme [P] établie en cause d'appel 3 ans et demi après les faits en précisant l'horaire de la prise du cliché à la minute près, soit 17h16 sans être corroborée par aucun autre élément est insuffisante à justifier que la conduite du scooter par M. [O] a eu lieu pendant ses horaires de travail.
Alors que l'employeur à qui il incombe de rapporter la preuve des horaires de travail ne produit aucun élément s'y rapportant, il résulte des éléments produits que la preuve est insuffisamment rapportée que les faits se sont produits pendant le temps de travail.
Il est de droit que le comportement d'un salarié commis en dehors de ces horaires de travail ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ainsi, le fait pour un salarié de méconnaître les règles du code de la route en utilisant un véhicule dans le cadre de sa vie personnelle ne saurait être considéré comme un manquement par l'intéressé à ses obligations découlant de son contrat de travail.
La cour observe au surplus que le véhicule n'a subi aucun dommage et que le comportement certes fautif de M. [O] au regard des règles du code de la route n'a pas eu d'incidence.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à l'intimé une indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, laquelle doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé à hauteur de 15 000 euros, outre la somme de 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire brut.
Au vu de ces éléments, de l'âge du salarié (49 ans au moment du licenciement), de son ancienneté, du fait qu'il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi à compter du 29 novembre 2018 et qu'il a été réembauché par son précédent employeur, il sera alloué à M. [O] la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité.
Sur le rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire :
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société Numeric Partner sera condamnée à payer à M. [O] au vu des bulletins de salaire, la somme de 2 307,90 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire du 18 octobre au 22 novembre 2018, outre la somme de 230,79 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement vexatoire :
Il est de droit que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, M. [O], se prévaut du témoignage précis et circonstancié de M. [I] collègue et salarié de la société relatant : « J'ai constaté ce dernier en pleurs dans le couloir (sortie de bureau) M. [V] exigeait sur le champ la restitution de téléphone portable pendant que l'ordinateur avait déjà été saisi par un tiers pendant l'entretien. M. [O] alerte M. [V] qu'il souhaitait effacer ses données personnelles sur son portable. Ce dernier rétorque à la vue de tout le monde et en employant une stature de vigile : « j'en n'ai rien à foutre, tu dégages ! ».
M. [O] supplie alors M. [V] de lui donner un carton au minimum pour ranger ses affaires personnelles après un premier refus et devant l'insistance de M. [O], M. [V] donne l'ordre à un tiers d'aller récupérer un vieux carton. M. [O] a de nouveau supplié M. [V] de lui permettre d'appeler sa femme pour la prévenir de la situation et venir le chercher cette dernière ne pouvant pas quitter son travail M. [O] suppliait avec insistance de pouvoir appeler un taxi pour rentrer chez lui. M. [V] dit alors : « C'est pas mon problème, tu te démerdes. ». Un tiers a alors demandé à M. [V] de l'autoriser à appeler un taxi. Cela a alors été accepté. ».
Alors que Mme [B] [H], épouse de M. [O] relate au contraire avoir eu son mari au téléphone, le témoignage de M.[I] est partiellement contredit ce qui en diminue la valeur probante.
Par ailleurs, le fait pour M. [O] d'avoir été débauché par la société Numeric Partner ne saurait caractériser les circonstances alléguées comme vexatoires de la rupture.
Faute de caractériser et de justifier une faute de l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article L 1235-4 du code du travail :
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné à la société Numeric Partner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] [O] dans la limite de six mois.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Numeric Partner à payer à M. [F] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Numeric Partner aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,