Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO3Z
Jugement n° 2012004185 rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes
Ordonnance n° 21/222 rendue le 09 septembre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Douai
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 5] 2021 - décédé le [Date décès 4] 2021
Madame [K] [J] épouse [L] prise en sa qualité d'épouse de M. [R] [L], décédé le [Date décès 4] 2021
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Alexandre Misset, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
SARL Neophix France prise en la personne de Me [F] [X], ès qualités de mandataire ad'hoc, désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 1er juin 2012
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
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La SARL Neophix France avait été constituée en 2003 entre MM. [Z] [U], [R] [L], détenant chacun 33 des 100 parts sociale, M. [M], détenant 13 parts et la société de droit étranger Neophix Engineering Co. Limited détenant 20 parts. M. [L] en état le gérant. La SARL Neophix France était spécialisée dans le négoce de produits et accessoires de tuyauterie. Elle a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 25 février 2010, la clôture des opérations de liquidation ayant été fixée au 31 mai 2010, l'ensemble de ces opérations ayant été publié au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes les 22 mars et 21 juin 2010. La liquidation avait été précédée de négociations n'ayant pas abouti en vue de la cession des parts de M. [L] au père de M. [Z] [U]. M. [Z] [U] a refusé d'encaisser le chèque correspondant au boni de liquidation. Par ordonnance sur requête du 1er juin 2012, M. [U] a obtenu la désignation d'un mandataire ad'hoc de la société Neophyx France. Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2012 dénoncé à ce mandataire, M. [U] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Valenciennes, se plaignant que celui-ci avait liquidé la société Neophyx France sans autorisation de l'assemblée générale extraordinaire des associés. Par jugements des 17 décembre 2013 et du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale déposées par M. [U] devant le procureur de la République au sujet des circonstances alléguées de cette dissolution anticipée. Le 25 mars 2019, la plainte pénale a été classée sans suite.
C'est dans ces conditions que par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- dit M. [U] recevable mais mal fondé ;
- débouté celui-ci de son action ;
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [L] en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [U] à payer 3 000 euros à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 février 2021, déférant expressément à la cour chacun de ses chefs et intimant M. [L] et la société Neophyx France.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [L] survenu le [Date décès 4] 2021. Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2021, Mme [K] [J], épouse de celui-ci, a été appelée en cause par M. [U], en qualité d'ayant-droit, aux fins de reprise d'instance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, M. [U] demande à la cour de :
- constater la reprise de l'instance par la veuve de l'intimé ;
- réformer le jugement ;
statuant à nouveau ;
- constater que [R] [L] a outrepassé ses pouvoirs et commis une faute lourde de gestion en procédant sans autorisation de l'assemblée générale extraordinaire de la société Néophix France à la dissolution anticipée de cette société et à la liquidation de ses actifs ;
en conséquence :
- annuler le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2010 ;
- annuler le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2010 ;
- condamner Mme [J] veuve [L] venant aux droits de son époux défunt à verser à la société Néophix France 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la reconstitution de son actif ;
- condamner Mme [L] venant aux droits de [R] [L] à verser au concluant 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ;
- débouter Mme [L] de ses demandes ;
- condamner Mme [L] venant aux droits de [R] [L] à verser au concluant 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] venant aux droits de [R] [L] aux dépens et dire qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 22 février 2022, Mme [L] venant aux droits de [R] [L] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. [U] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
La société Neofix France représentée par son mandataire ad hoc M. [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est du 28 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
Il est constant que Mme [K] [J] épouse [L] vient aux droits de son époux défunt par l'effet du testament l'ayant instituée légataire universelle, ainsi qu'en fait foi l'acte de notoriété produit aux débats. L'instance est donc valablement reprise.
A l'appui de son appel, M. [U] soutient essentiellement que :
- les décisions portant sur la dissolution anticipée de la société Néophyx France, sur la désignation d'un liquidateur pour y procéder et sur la cession de son fonds de commerce relevaient de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) ;
- or, [R] [L] a pris unilatéralement, sans information de l'AGE et sans pouvoir, les décisions de liquidation anticipée et de désignation du liquidateur ;
- les prétendues procès-verbaux d'AGE des 25 février 2010 et 31 mai 2010 dont s'est prévalu [R] [L] ont été rédigés par lui seul et ne sont pas signés par les associés ;
- il n'a jamais donné son accord à la liquidation amiable ;
- curieusement, [R] [L] n'a jamais produit les documents préalables à la tenue de ces AGE prévus par l'article R.223-19 du code de commerce et dont l'appelant renouvelle la sommation de les communiquer déjà effectuée en vain en première instance : les lettres de convocation avec les accusés de réception de chacun des associés, le texte des résolutions proposées et le rapport du gérant concomitants aux convocations, les feuilles de présence des associés aux AGE telles que visées par les procès-verbaux de celles-ci ;
- la lettre de [R] [L] du 24 janvier 2010 (pièce 18 selon l'appelant) contient aveu de ce que la dissolution a été réalisée en fraude des droits des associés, sans autorisation de l'AGE, en ce que il écrit : « Je te rappelle, suite à notre conversation, que je me suis trouvé dans l'obligation de clôturer la société Néophyx, suite à la baisse de son chiffre d'affaires et à mon divorce'En tant que gérant de cette société, j'ai jugé plus prudent de clôturer au plus vite de façon que chaque associé reçoive un montant conséquent qui aurait diminué au fil du temps » ;
- les conclusions de [R] [L] dans le cadre de sa procédure de divorce et produites dans la présente instance confirment que son mobile a été uniquement de soustraire de la procédure de divorce les droits qu'il détenait dans le capital de la société.
Répondant aux motifs des premiers juges, M. [U] fait valoir que :
- en dépit du classement sans suite de sa plainte pénale, il demeure bien fondé en sa recherche en responsabilité dans le cadre commercial ;
- les premiers juges n'auraient pas dû faire prévaloir l'apparente régularité des procès-verbaux d'AGE au motif - reconnu exact par le concluant - que l'article R.223-24 du code de commerce prévoit qu'ils peuvent être seulement revêtus de la signature du gérant, sur le fait que les décisions de dissolution et de désignation du liquidateur ont été prises « en dépit de la convocation des associés aux assemblées générales extraordinaires [en réalité, en dépit de l'absence de convocation]et ' pire ' en dépit de la moindre communication à ce sujet » ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et inversé la charge de la preuve par méconnaissance des articles R.223-19 et R.223-20 du code de commerce en faisant fi, à tort, de sa sommation de communiquer les preuves des convocations aux AGE et de la communication préalable du texte des résolutions.
En outre, M. [U] soutient que :
- il « semble également » que [R] [L] a cédé le fonds de commerce de la société Néophix France au profit d'une société Pathel, sans l'autorisation de l'AGE ;
- si [R] [L] a contesté ce dernier fait, en l'absence de toute publication de la cession prétendue, il convient de retenir son manque de scrupules, déjà démontré selon le moyen, à s'écarter du respect des formalités juridiques ;
- la preuve de la cession des actifs de la société Néophix France - fonds de commerce et contrats commerciaux - à la société Pathel, résulte, selon le moyen, d'une lettre du 23 mars 2010 (pièce 10) émanant de cette dernière société, sans qu'il puisse être retenu que cette lettre parlait de la société de droit anglais dénommée également Neophix ;
- une telle cession d'actifs non autorisée par l'assemblée générale des associés a eu pour conséquence la perte du fonds et la cessation d'activité ainsi que la disparition de la valeur des parts sociales, alors que l'exploitation était bénéficiaire et la société viable.
M. [U] en conclut que son action ut singuli est bien fondée.
Toutefois, les moyens développés par M. [U] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre cette partie dans les détails d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
Alors que les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention, le bien-fondé de l'appel de M. [U] concernant à la fois la validité des procès-verbaux des AGE contestées que l'action ut singuli et ainsi que son action personnelle en dommages-intérêts, dépend de la preuve du fait que, contrairement aux mentions des procès-verbaux des AGE contestées, il n'avait consenti ni à la dissolution anticipée de la société ni à sa liquidation amiable confiée à la charge de [R] [L] désigné liquidateur.
En effet, dès lors qu'il est constant que les procès-verbaux des AGE contestées, établis et signés par [R] [L], mentionnent chacun que M. [U] y était présent, les actions en nullité de ces décisions, pour non-respect des formalités préalables à ces assemblées et fondées sur les articles R.223-19 et R.223-20 du code de commerce ne peuvent prospérer, à moins que ces mentions ne soient inexactes. Les moyens de M. [U] sont ainsi articulés qu'il s'est placé hors le champ d'application de l'irrecevabilité des actions en nullité édictée à l'article L. 223-27 dernier alinéa du code de commerce, dans sa version en vigueur par l'effet de la loi du 4 août 2008, qui pre'voit que : 'Toute assemble'e irre'gulie'rement convoque'e peut être annule'e. Toutefois, l'action en nullite' n'est pas recevable lorsque tous les associe's e'taient pre'sents ou repre'sente's'.
Par conséquent, c'est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges, qui ont relevé que la plainte pénale pour abus de confiance et faux avait été classée sans suite pour défaut de caractérisation d'une infraction, ont retenu que le refus de [R] [L] de déférer à la sommation de communiquer les lettres des convocations des associés aux deux AGE contestées, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion et la feuille de présence aux assemblées était insuffisant pour démontrer qu'il s'était dispensé de l'autorisation de l'assemblée des associés pour procéder à la dissolution amiable, puis à sa liquidation et à la clôture de ces opérations.
En effet, les premiers juges avaient, en amont de cette motivation, exactement relevé que les procès-verbaux des AGE en cause, conformes aux dispositions statutaires sur la dissolution anticipée et sur les opérations de liquidation amiable, étaient produits aux débats et étaient signés par [R] [L], gérant de la société Néophix France, alors qu'en application de l'article R.223-24 du code de commerce, les procès-verbaux sont établis et signés par le gérant.
Ces procès-verbaux, figurant en pièce 46 et 47 de la production de M. [U], sous des intitulés qui ne permettent pas de les identifier à la lecture du bordereau : « pièce n° ['] versée au débat par la SCP ['], ancien conseil de M. [L] » sont identiques aux pièce 1 et 2 de l'intimé. Alors que rien ne permet de retenir qu'ils sont des faux dont [R] [L] aurait fait usage, ils mentionnent qu'ils ont été établis par ce gérant, que les associés présent représentant 100% des parts étaient présents et qu'ils ont signé la feuille d'émargement.
S'agissant de la lettre du 24 janvier 2010 dont le contenu est invoqué par l'appelant et dont le contenu allégué par celui-ci a déjà été reproduit, il sera observé que le bordereau de communication de pièces de cet appelant mentionne :
- en pièce 18, une lettre de [R] [L] à M. [U] du 24 janvier 2010 ;
- en pièce 19, un courriel de [R] [L] à M. [U] du 24 janvier 2010 ;
- en pièce 25, une lettre de [R] [L] à M. [U] du 24 janvier 2010.
Ces pièces sont les seules figurant sur le bordereau et ayant la nature d'écrits, lettres ou courriels, émanant de M. [U] et se voyant attribuer la date du 24 janvier 2010.
La production de M. [U] est partiellement numérotée au moyen de morceaux de papier adhésif amovibles apposés sur les originaux, dont les pièces 18, 19 et 25.
Or, la dernière de ces pièces n'est pas une lettre postale mais un courriel de [R] [L] envoyé le 24 janvier 2010 depuis l'adresse électronique de Néophix France à M. [U] à l'adresse [Courriel 10]. Il s'agit du même contenu que celui figurant en pièce 19, seule l'heure étant différente.
Le contenu de ces trois documents est identique et ne comporte pas la citation prétendue dans les conclusions de M. [U] et déjà reproduite.
Cependant, les mentions prétendument reproduites aux conclusions, à les supposer émanant de [R] [L], ne valent pas aveu du fait que les décisions contestées ont été prises unilatéralement par celui-ci qui se serait dispensé de l'autorisation de l'assemblée des associés pour procéder à la dissolution amiable, puis à sa liquidation et à la clôture de ces opérations.
Les conclusions relatives au divorce de [R] [L] ne contiennent aucune preuve de l'inexactitude des procès-verbaux des AGE contestées.
S'agissant de la prétendue aliénation de la substance des actifs faisant la valeur des parts sociales, prise également pour fondement de l'action ut singuli, c'est par des motifs exacts que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas prouvé que [R] [L] avait cédé le fonds de commerce de la société Néophix France à la société Pathel ou qu'il avait aliéné frauduleusement la clientèle ou les contrats commerciaux qui permettaient l'activité. Rien ne démontre que la société Neophyx France ait jamais détenu de droits sur la marque Neophyx. M. [U] n'apporte aucun élément pour établir que la cessation de l'exploitation de la clientèle de la société Neophyx France dans le cadre de la liquidation s'est faite en fraude des droits de la société liquidée et des associés. La lettre du 23 mars 2010 de la société Pathel, selon laquelle celle-ci annonce que « l'activité de Neophyx a été reprise » par ses soins et que les accords commerciaux négociés avec Neophyx seront respectés et sont déjà mis en 'uvre, ne démontre pas de cession de clientèle en provenance de la société Neophyx France. M. [U] n'apporte d'ailleurs aucune précision utile sur les contrats commerciaux qu'il allègue, ni sur le mode de collaboration ayant existé entre la société Neophyx France et le groupe Neophyx dont il soutient qu'elle dépendait. Les conditions dans lesquelles la société Neophyx France a pu détenir des droits propres sur une clientèle qui aurait été frauduleusement transférés à la société Péthel ne sont nullement caractérisées.
Nulle faute de gestion de [R] [L] n'est caractérisée.
M. [U] doit être débouté de ses demandes et le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et, en équité, il versera à Mme [L] venant aux droits de son époux défunt une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, ;
Déboute M. [U] de toutes ses demandes ;
Le condamne à payer 4 000 euros à Mme [L] venant aux droits de [R] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Rejette toutes les prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles