Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/01902
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 21/00137)
La S.A. GEFEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2023-000192 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE - BAILLEUL - SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [N] a été embauché par la société Champagne ameublement en qualité de magasinier livreur par un contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2002.
La société GEFEC vient aux droits de l'employeur initial.
La société GEFEC a notifié à M. [B] [N] un avertissement par un courrier recommandé du 21 juin 2020.
Une sanction disciplinaire a été notifiée au salarié par un courrier recommandé du 20 octobre 2020, consistant en une mise à pied d'un jour.
M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 16 juin 2021, en demandant notamment l'annulation des deux sanctions, un rappel de salaire pour les années 2018 à 2021, un rappel de salaire correspondant à cinq heures indûment déduites, le bénéfice de chèques cadeaux, et le paiement d'une somme correspondant à des congés payés indûment retirés.
Par un jugement du 25 octobre 2022, le conseil a :
- Déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [B] [N] au titre des 5 heures litigieuses du 6 juillet 2017, des 2,5 jours de congés payés contestés et de la remise de chèques cadeaux.
- Déclaré prescrite la période antérieure au 16/06/2018 concernant la demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
- Annulé la sanction d'avertissement du 21 juillet 2020.
- Annulé la sanction de mise à pied disciplinaire du 20 octobre 2020.
- Dit que M. [B] [N] devait bénéficier de la classification groupe V, échelon 2 de la convention collective du négoce et de l'ameublement.
- Condamné la société GEFEC à lui payer :
' 1 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
' 9 100.75 € à titre de rappel de salaire du 16 juin 2018 au 16 juin 2021.
' 910.07 € à titre de congés payés afférents.
' 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que sur l'ensemble des condamnations, les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'introduction de la demande pour les salaires, congés payés et à compter du jugement pour les dommages-intérêts ;
- Ordonné à la société GEFEC de remettre des bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, pour la période du 16 juin 2018 au 16 juin 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider ;
- Débouté la société GEFEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société GEFEC a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, la société GEFEC demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [B] [N] au titre de 5 heures litigieuses du 6 juillet 2017, de 2,5 jours de congés payés contestés et de la remise de chèques cadeaux.
Subsidiairement le débouter de ses demandes de ces différents chefs.
- Réformer le jugement pour le surplus,
- Dire et juger que l'avertissement du 21 janvier 2020 et la mise à pied du 20 octobre 2020 sont justifiés par des faits réels et sérieux.
- Débouter M. [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
-Débouter M. [B] [N] de sa demande de reclassification et de ses demandes de rappel de salaire associées.
- Condamner M. [B] [N] à payer à lasSociété GEFEC la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner également à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner enfin aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 8 août 2023, M. [B] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : Annulé la sanction d'avertissement du 21 juillet 2020 ; Annulé la sanction de mise à pied disciplinaire du 20 octobre 2020 ; Dit que M. [B] [N] devait bénéficier de la classification groupe V, échelon 2 de la convention collective ; Condamné la société GEFEC à lui payer : 1 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 9 100.75 euros à titre de rappel de salaire du 16 juin 2018 au 16 juin 2021, 910.07 euros à titre de congés payés afférents, 1 000.00 euros au titre de l'article 700 dc Code de procédure civile ; Ordonné au surplus la remise par la société GEFEC des bulletins de salaire rectifiés.
- infirmer le surplus du jugement ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société GEFEC à verser la somme de 52,40 euros au titre des cinq heures indument déduites ;
- condamner la société GEFEC à transmettre les chèques cadeaux Tir Groupé
- condamner la société GEFEC à verser la somme de 183,40 euros au titre des 2,5 jours de congés payés indument retirés ;
- condamner la société GEFEC à verser la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel ;
- condamner la société GEFEC aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur l'avertissement du 21 juillet 2000
Par un courrier du 21 juillet 2020, la société GEFEC a notifié à M. [B] [N] un avertissement dans les termes suivants :
« (') vous avez ce jour déposé sur le bureau de Mme [T] un bon de livraison fournisseur. Mme [T] vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas fait les entrées de marchandises. Vous l'avez informé que du fait de notre refus de vous accorder une rupture conventionnelle vous ne feriez que les tâches pour lesquelles vous pensiez avoir été embauché.
Nous vous rappelons que vous effectuez d'ores et déjà ces tâches et qu'un refus de rupture conventionnelle de notre part ne peut engendrer votre refus d'effectuer vos missions.
(')
Dans le MEMO Magasinier, il est bien stipulé en point 6 ' Les autres tâches - que chaque employé peut être amenées à faire des travaux autres que ceux figurant dans leur contrat ou dans le MEMO.
Ces agissements nuisent au bon fonctionnement du magasin et de ce fait et nous vous informons que vous nous vous infligeons un avertissement qui sera porté à votre dossier personnel ».
Si ce courrier n'est pas explicite, il est constant que l'avertissement a été notifié faute pour le salarié d'avoir procédé à l'enregistrement d'un bon de livraison par la voie informatique et que le bon de livraison à l'origine de la sanction n'a pas été communiqué.
M. [B] [N] conteste l'avertissement notamment au motif que la réalité des faits n'est pas établie puisque l'employeur ne fournit pas de livraison à l'origine de la sanction (conclusions p. 6 et p. 13).
Le jugement a annulé l'avertissement, car l'employeur n'a pas fourni devant le conseil le bon de livraison litigieux.
L'employeur répond qu'il ne dispose plus du bon de livraison qui est en tout état de cause dénué de tout rapport avec le comportement reproché aux salariées.
Toutefois, la cour relève que contrairement à ce que l'employeur soutient, M. [B] [N] soulève expressément l'absence de production du bon de livraison sur lequel l'employeur s'appuie pour justifier l'avertissement.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement, fondé sur un bon de livraison qui aurait été prétendument enregistré de manière erronée, faute pour l'employeur de produire ce bon ou même d'indiquer sa date, son objet ou encore le nom du client.
Sur la mise à pied du 20 octobre 2020
Par un courrier du 20 octobre 2020, la société GEFEC a notifié à M. [B] [N] une mise à pied disciplinaire d'un jour avec une retenue correspondante du salaire, dans les termes suivants :
« (') nous avons eu à déplorer de votre part la faute suivante : vous avez catégoriquement refusé de livrer un réfrigérateur intégrable chez un client en invoquant que cela ne rentrait pas dans vos attributions.
Nous vous rappelons que vous avez signé un contrat le 14 janvier 2002 de magasinier livreur. Il est précisé dans l'article 4 que vous pouvez être amené à prendre en charge des tâches accessoires de magasinage telles que la livraison de marchandises' Il est noté : l'acceptation sans réserve par le salarié des dispositions du présent article, et notamment du caractère polyvalent de ses fonctions, constitue pour la société GEFEC un élément essentiel du contrat de travail.
De tels faits sont inacceptables et sont préjudiciables au bon fonctionnement du magasin.
Votre attitude et les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 16 octobre 2020 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement.
(') ».
L'employeur demande l'infirmation du jugement qui a annulé la mise à pied, en produisant une attestation d'une salariée du magasin qui indique avoir constaté que M. [B] [N] « a refusé, en levant le ton dans le magasin, de livrer un réfrigérateur chez un client le 08/10/2020 ». Il ajoute que contrairement à ce que soutient le salarié, il s'agissait de procéder à une simple livraison du réfrigérateur chez un client et non pas de procéder à son installation.
M. [B] [N] répond que le réfrigérateur était un réfrigérateur intégrable qui devait donc être encastré par une personne qualifiée devant se charger de l'installation. Il ajoute que l'installation, et non pas la simple livraison, de ce réfrigérateur ne relevait donc pas de ses attributions aux termes du contrat de travail, et ce d'autant plus qu'il souffre de problèmes de santé, notamment d'une hernie discale.
Au regard des positions opposées des parties, la cour relève que l'employeur affirme que le réfrigérateur devait être livré sans installation, sans toutefois fournir aucun élément de preuve par exemple un bon de commande ou une attestation du client lui-même.
Ainsi que le jugement l'a relevé, il existe dès lors un doute sur la prestation demandée au salarié, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement a condamné la société GEFEC à payer à M. [B] [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la notification en quelques mois de deux sanctions disciplinaires infondées.
Le jugement est confirmé de ce chef dans la mesure où l'employeur a notifié deux sanctions à M. [B] [N] en trois mois qui n'étaient pourtant pas justifiés, ce qui est à l'origine d'un préjudice, justement apprécié par le conseil, pour le salarié.
Sur la demande au titre de la classification
M. [B] [N], qui est magasinier-livreur, a saisi le conseil de prud'hommes en demandant notamment à bénéficier de la classification professionnelle du groupe V, échelon 2, de la convention collective du négoce et de l'ameublement, alors qu'il est classé au groupe 3, 1er échelon, ainsi que de rappel de salaire en conséquence.
Le jugement a fait droit à ces demandes, de sorte que l'employeur demande son infirmation.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la classification professionnelle dépend des fonctions effectivement exercées (Cass. Soc. 30 mai 2007 n° 05-45.583) et qu'il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié (Cass. Soc., 4 juillet 2012, nº 11-20.109).
Par ailleurs, il est nécessaire de relever que la convention collective, par son avenant C du 17 janvier 2001, prévoit que :
- le groupe 3 correspond aux activités qui requièrent soient une double qualification, soit une qualification permettant d'effectuer des opérations qui dépassent le strict contexte du métier ;
- le groupe 5 correspond aux activités qui requièrent une qualification caractérisée par l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une spécialité, ainsi que la mise en 'uvre d'une politique au niveau de l'entité dont il a la responsabilité.
L'avenant B du 17 janvier 2001 ajoute que les magasiniers relèvent des groupes 2 et 3 et ont pour fonction de réceptionner, contrôler, gérer les flux et stocks de produits et de préparer les sorties ; et que les chefs de dépôt relèvent des groupes 5 ou 6 et ont pour mission d'administrer le dépôt, d'assurer sa gestion sur le plan des flux de marchandises et d'animer une équipe.
Il est constant que M. [B] [N] effectuait les tâches suivantes : la gestion des livraisons au dépôt, la déclaration et la gestion des litiges, le service après-vente, la gestion des échanges de bennes, la préparation des livraisons, et l'aménagement de la salle d'exposition.
Ces tâches relèvent du groupe 3.
M. [B] [N] soutient qu'il effectuait d'autres tâches justifiant une qualification au groupe 5, à savoir :
- Recevoir les chauffeurs avec les BL (éventuellement les guider pour se mettre à quai),
- Réceptionner la marchandise (décharger les camions),
- Contrôler (quantité et état des colis), rentrer, alvéoler, faire les étiquettes (informatique) et ranger la marchandise,
- Faire les stocks à 2 (tous les matins),
- Remplir la fiche sécurité toutes les semaines (sous prétexte qu'il a été pompier),
- Monter les meubles pour le magasin et les mettre en place (exposition), les démonter quand il sont vendus,
- Déballer les électroménagers et les mettre en place (exposition), les retirer de l'exposition quand ils sont vendus,
- Recevoir les clients, faire les bons de sorties (informatique), les servir en chargeant les articles achetés dans leur véhicule et valider la sortie des produits (informatique),
- Changer les injecteurs, régler le débit de gaz des gazinières et des plaques à gaz et inverser le sens d'ouverture de porte des frigidaires (quand ces opérations sont demandées au vendeur par les clients),
- Répondre aux demandes de RDV de livraison des fournisseurs (par mail),
- Faire les demandes SAV meubles et assurer leurs suivis (prévenir les clients par informatique) ou reconditionner les colis,
- Faire les déclarations de litiges et assurer leurs suivis (informatique),
- Effectuer les réparations des pièces abîmées ou en pannes de salons vendus, qu'ils soient sous garantis ou non, que la responsable de magasin fait ramener aux clients ou au livreur.
- Gestion des litiges.
- Faire les demandes d'enlèvements des vieux électroménager ramenés par les clients ou le livreur pour le recyclage (informatique).
- Faire les demandes d'échanges des bennes de meubles et de cartons, pour le recyclage.
- Faire les rétrocessions avec les magasins BUT GEFEC environnant (camion).
Cependant, la cour relève, d'une part, que M. [B] [N] procède par de simples allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats à ce sujet et que, d'autre part, aucun élément ne conduit à retenir que ces tâches correspondent à celles du groupe 5.
La demande de M. [B] [N] est dès lors rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [B] [N] devait bénéficier de la classification groupe V, échelon 2 de la convention collective du négoce et de l'ameublement, et condamné la société GEFEC à lui payer la somme de 9 100.75 € à titre de rappel de salaire du 16 juin 2018 au 16 juin 2021 et de 910.07 € à titre de congés payés afférents. Par voie de conséquence, le jugement est également infirmé en ce qu'il a ordonné à la société GEFEC de remettre des bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, pour la période du 16 juin 2018 au 16 juin 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider ;
Sur les demandes relatives un rappel de salaire de cinq heures, un congé payé de 2,5 jours et aux chèques cadeaux
Le jugement a retenu que sont irrecevables les demandes de M. [B] [N] tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 52,40 euros au titre des cinq heures de travail indûment déduite le 6 juillet 2017 ainsi que la somme de 183,40 euros au titre de 2,5 jours de congés payés indûment retirés et à lui transmettre des chèques cadeaux Tir Groupé.
M. [B] [N] demande l'infirmation du jugement de ces chefs en indiquant que ces trois demandes sont des demandes incidentes à celles dont il avait saisi le conseil initialement.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [B] [N] a initialement saisi conseil de demandes tendant à l'annulation des sanctions du 21 juillet 2020 du 20 octobre 2020, à la condamnation de l'employeur à payer les dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi qu'un rappel de salaire pour les années 2008 à 2021, à la rectification des bulletins de paye pour les années 2018 à 2021 et à la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le conseil a donc retenu à juste titre que sont irrecevables les trois demandes rappelées ci-dessus, dans la mesure où elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d'appel, l'employeur est condamné à payer la somme de 2500 euros à ce titre. Sa demande formée à ce titre est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les dépens.
À hauteur d'appel, l'employeur est également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que M. [B] [N] devait bénéficier de la classification au groupe V, échelon 2 de la convention collective du négoce et de l'ameublement, et condamné la société GEFEC à lui payer la somme de 9 100,75 euros à titre de rappel de salaire du 16 juin 2018 au 16 juin 2021 et de 910,07 euros à titre de congés payés afférents ;
- ordonné à la société GEFEC de remettre des bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, pour la période du 16 juin 2018 au 16 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déboute M. [B] [N] de sa demande au titre d'une classification au groupe V, échelon 2 de la convention collective du négoce et de l'ameublement, et de sa demande de condamnation de la société GEFEC à lui payer la somme de 9 100,75 euros à titre de rappel de salaire du 16 juin 2018 au 16 juin 2021 et la somme de 910,07 euros à titre de congés payés afférents ;
Déboute M. [B] [N] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, pour la période du 16 juin 2018 au 16 juin 2021, sous astreinte ;
Condamne la société GEFEC à payer à M. [B] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société GEFEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GEFEC aux dépens.
Le greffier, Le président,