Texte intégral
R.G : N° RG 21/02133 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCYX
ARRET N°
du : 13 septembre 2022
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[U]
[F]
[D]
[F]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPARANT, concluant par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 16 Novembre 2021
Madame [C] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [D] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPARANT, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
DEFENDEUR à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt contradictoire en date du 16 novembre 2021 (n°603, Rg 20/01491), la cour d'appel de séant -chambre civile section 1- a:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [H] [F], Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F], Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] à payer à la société anonyme Banque Cic Est la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F], Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Nathalie Capelli, membre de la Scp Mcm&Associés, conseil de la société anonyme Banque Cic Est, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le 1er décembre 2021, la société anonyme Banque Cic Est (la banque) a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [H] [F], Madame [C] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] (les consorts [F]) ont constitué avocat.
Par message diffusé sur le réseau privé virtuel avocate le 10 mars 2022, la cour a invité les parties à s'exprimer sur le fait qu'il était demandé la rectification de la désignation de Madame [U] épouse [F] sous le prénom [K], alors que les pièces jointes à la requête font ressortir que son prénom est [C].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 1er décembre 2021 par la banque, requérante;
La banque demande la rectification de l'arrêt en ce que celui-ci désigne Madame [Y] [U] épouse [F], alors que celle-ci, dont le prénom exact est [K], aurait dû être désignée Madame [K] [U] épouse [F], tant en ses pages 2,3,4 et 5 que dans son dispositif.
Les consorts [F] n'ont présenté aucune observation.
MOTIVATION:
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affecte une décision peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendue.
L'arrêt dont la rectification a été demandée désigne inexactement comme partie Madame [K] [U] épouse [F], tout comme d'ailleurs la banque dans ses propres écritures, alors que son prénom exact est [C].
Il y aura donc lieu de faire droit à la requête en rectification, pour voir désigner au sein de l'arrêt cette partie sous ses exacts nom et prénom de Madame [C] [U] épouse [F].
La charge des dépens sera laissée au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
la cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société anonyme Banque Cic Est;
Dit que le paragraphe figurant en page 2 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) et ainsi rédigé:
Les 20 et 29 mars 2018, la banque a attrait Monsieur [H] [F], Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] épouse [D] (Les consorts [F]) devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.
Sera rectifié comme il suit:
Les 20 et 29 mars 2018, la banque a attrait Monsieur [H] [F], Madame [C] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] épouse [D] (Les consorts [F]) devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.
Dit que le paragraphe figurant en page 2 du motif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) et ainsi rédigé:
En dernier lieu, la banque a demandé:
- la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 4109,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation de Madame [Y] [U] épouse [F] à lui payer la somme de 4109,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation de Madame [S] [F] épouse [D] à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation de Madame [R] [F] à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation in solidum des consorts [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 32 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sera rectifié comme suit:
En dernier lieu, la banque a demandé:
- la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 4109,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation de Madame [C] [U] épouse [F] à lui payer la somme de 4109,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation de Madame [S] [F] épouse [D] à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation de Madame [R] [F] à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- la condamnation in solidum des consorts [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 32 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dit que le paragraphe figurant en page 3 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) et ainsi rédigé:
En dernier lieu, les consorts [F] ont demandé:
À titre principal, le rejet des demandes de la banque;
À titre subsidiaire, la limitation des demandes comme suit:
- pour Monsieur [H] [F], à concurrence de 1/100ème plus 40 % de 49/100èmes du passif social;
- pour Madame [Y] [U] épouse [F], à concurrence de 1/100ème + 40 % de 49/100èmes du passif social;
- pour Madame [S] [F] épouse [D], à concurrence de 60 % de 49/100èmes du passif social;
- pour Madame [R] [F], à concurrence de 60 % de 49/100èmes du passif social.
Sera rectifié comme suit:
En dernier lieu, les consorts [F] ont demandé:
À titre principal, le rejet des demandes de la banque;
À titre subsidiaire, la limitation des demandes comme suit:
- pour Monsieur [H] [F], à concurrence de 1/100ème plus 40 % de 49/100èmes du passif social;
- pour Madame [C] [U] épouse [F], à concurrence de 1/100ème + 40 % de 49/100èmes du passif social;
- pour Madame [S] [F] épouse [D], à concurrence de 60 % de 49/100èmes du passif social;
- pour Madame [R] [F], à concurrence de 60 % de 49/100èmes du passif social.
Dit que le paragraphe figurant en page 3 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) et ainsi rédigé:
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:
- condamné Monsieur [H] [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- condamné Madame [Y] [U] épouse [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- condamné Madame [S] [F] épouse [D] à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- condamné Madame [R] [F] à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [F];
- condamné in solidum les consorts [F] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la banque, et à payer à cette dernière la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sera rectifié comme suit:
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:
- condamné Monsieur [H] [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- condamné Madame [C] [U] épouse [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- condamné Madame [S] [F] épouse [D] à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- condamné Madame [R] [F] à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [F];
- condamné in solidum les consorts [F] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la banque, et à payer à cette dernière la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dit que le paragraphe figurant en page 4 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) et ainsi rédigé:
En outre, par la production des pièces y afférentes, la banque justifie que Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] ont été condamnés par jugement en date du 11 mai 2016 en qualité de cautions de la société, à lui payer des sommes au titre des 4 prêts présentement litigieux consenties à la société, et qu'elle a pratiqué diverses mesures d'exécution.
Sera rectifié comme suit:
En outre, par la production des pièces y afférentes, la banque justifie que Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] ont été condamnés par jugement en date du 11 mai 2016 en qualité de cautions de la société, à lui payer des sommes au titre des 4 prêts présentement litigieux consenties à la société, et qu'elle a pratiqué diverses mesures d'exécution.
Dit que les paragraphes figurant en page 5 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) et ainsi rédigés:
Il ressort notamment des statuts et de l'acte de donation partage du 3 mars 1998 que la société comprend un capital social de 100 parts, dont 50 parts étaient attribuées lors de création à Monsieur [H] [F], et 50 parts à Madame [Y] [U] épouse [F].
Ensuite de l'acte susdit, Monsieur [H] [F], et Madame [Y] [U] épouse [F] ont chacun fait donation à chacune de leurs deux filles [S] [F] et [R] [F] de la nue propriété de 49 parts sociales.
Il en ressort que le tableau suivant du capital social:
- un part à Monsieur [H] [F], ainsi que 49 parts en usufruit;
- une part à Madame [Y] [U] épouse [F], ainsi que 49 parts en usufruit;
- 49 parts en nue propriété à Madame [S] [F];
- 49 parts en nue propriété à Madame [R] [F].
En considération de la qualité alléguée d'associé, devant à leur sens être attribuée aux usufruitiers, ainsi que la valorisation des parts respectives détenues par les nus propriétaires et les usufruitiers telle que sus précisée selon eux, les appelants considèrent ne pouvoir être tenus des dettes sociales que:
- pour Monsieur [H] [F], à concurrence de 1/100éme, plus 40 % de 49/100ème du passif social;
- pour Madame [Y] [U] épouse [F], à concurrence de 1/100ème, plus 40 % de 49/100ème du passif social;
- pour Madame [S] [F] épouse [D], à concurrence de 60 % de 49/100ème du passif social;
- pour Madame [R] [F], à concurrence de 60 % de 49/100ème du passif social.
Seront rectifiés comme suit:
Il ressort notamment des statuts et de l'acte de donation partage du 3 mars 1998 que la société comprend un capital social de 100 parts, dont 50 parts étaient attribuées lors de création à Monsieur [H] [F], et 50 parts à Madame [C] [U] épouse [F].
Ensuite de l'acte susdit, Monsieur [H] [F], et Madame [C] [U] épouse [F] ont chacun fait donation à chacune de leurs deux filles [S] [F] et [R] [F] de la nue propriété de 49 parts sociales.
Il en ressort que le tableau suivant du capital social:
- un part à Monsieur [H] [F], ainsi que 49 parts en usufruit;
- une part à Madame [C] [U] épouse [F], ainsi que 49 parts en usufruit;
- 49 parts en nue propriété à Madame [S] [F];
- 49 parts en nue propriété à Madame [R] [F].
En considération de la qualité alléguée d'associé, devant à leur sens être attribuée aux usufruitiers, ainsi que la valorisation des parts respectives détenues par les nus propriétaires et les usufruitiers telle que sus précisée selon eux, les appelants considèrent ne pouvoir être tenus des dettes sociales que:
- pour Monsieur [H] [F], à concurrence de 1/100éme, plus 40 % de 49/100ème du passif social;
- pour Madame [C] [U] épouse [F], à concurrence de 1/100ème, plus 40 % de 49/100ème du passif social;
- pour Madame [S] [F] épouse [D], à concurrence de 60 % de 49/100ème du passif social;
- pour Madame [R] [F], à concurrence de 60 % de 49/100ème du passif social.
Dit que le paragraphe figurant en page 6 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) et ainsi rédigé:
Il conviendra donc de condamner:
- Monsieur [H] [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- Madame [Y] [U] épouse [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- Madame [S] [F] épouse [D] à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- Madame [R] [F] à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sera rectifié comme suit:
Il conviendra donc de condamner:
- Monsieur [H] [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- Madame [C] [U] épouse [F] à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- Madame [S] [F] épouse [D] à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
- Madame [R] [F] à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Dit que les paragraphes figurant en page 6 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491) figurant dans son dispositif et ainsi rédigés:
Déboute Monsieur [H] [F], Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F], Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] à payer à la société anonyme Banque Cic Est la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F], Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Nathalie Capelli, membre de la Scp Mcm&Associés, conseil de la société anonyme Banque Cic Est, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Seront rectifiés comme suit:
Déboute Monsieur [H] [F], Madame [C] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F], Madame [C] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] à payer à la société anonyme Banque Cic Est la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F], Madame [C] [U] épouse [F], Madame [R] [F], et Madame [S] [F] aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Nathalie Capelli, membre de la Scp Mcm&Associés, conseil de la société anonyme Banque Cic Est, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims chambre civile 1ère section le 16 novembre 2021 (n°603, RG 20/01491);
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente