Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/02100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TP
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
(défenderesse à l’opposition)
POLE EMPLOI
pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
(demandeur à l’opposition à contrainte)
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Une contrainte a été délivrée le 1er décembre 2022 par Pôle emploi Hauts-de-France (ci-après Pôle emploi) à l’encontre de Monsieur [D] [K], pour un montant total de 11 761,82 euros, coresspondant à un indu d’allocations et des frais de poursuite pour un montant de 5,02 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023.
Monsieur [D] [K] a formé opposition par lettre reçue au tribunal le 15 janvier 2023.
Au soutien de cette opposition, il fait essentiellement valoir, que suite à un accident de travail, il était sans emploi et travaillait sur un projet de reconversion professionnelle en suivant une formation à distance et qu’ayant été plusieurs fois radié pour maladie, il a cessé de déclarer celle-ci, sur demande de son conseiller Pôle emploi, afin de terminer sa formation.
Bien que régulièrement invité à constituer avocat avant l'audience du 12 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée signée, Monsieur [D] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Seul Pôle emploi a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 11 juillet 2023 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées au défendeur par acte remis en l’étude de commissaire de justice le 16 mai 2023, Pôle emploi demande au tribunal de:
Vu les dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage,
Vu les dispositions de l’article 1302-1 du code civil ;
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Pôle emploi :
- A titre principal, la somme de 11 761,82 euros correspondant au trop perçu relatif à la période allant du 01.08.2020 au 30.06.2021 à restituer (11 756,80 euros) majoré des frais de poursuite (5,02 euros) conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Les intérêts légaux sur cette somme à compter du 27 juin 2022, date de la mise en demeure ;
- La somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens relatifs à la procédure de contrainte.
Pôle emploi expose que suite à un comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), la CAF du Nord l’a informé que Monsieur [K] a bénéficié d’une double indemnisation pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021, à savoir des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) et des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) alors que seuls les demandeurs non pris en charge par la sécurité sociale peuvent bénéficier de l’ARE et que le bénéfice de cette indemnité est subordonné à la recherche effective d’un emploi, ce que ne peut accomplir le demandeur d’emploi en incapacité temporaire de travail de plus de quinze jours (accident du travail ou maladie).
Pôle emploi soutient qu’en ne déclarant pas son arrêt accident/maladie et sa période de prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, il a méconnu les dispositions du code du travail et de la règlementation assurance chômage et bénéficié d’un indu dont il réclame la restitution.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
A titre liminaire, il est précisé qu’en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a bien été mis en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée du 27 juin 2022 et du 20 octobre 2022 avec accusé de réception.
C’est dans ces conditions que Pôle emploi a délivré la contrainte en date du 1er décembre 2022, signifiée le 5 janvier 2023.
Le tribunal relève qu’il est justifié d’une opposition motivée, formée par le défendeur au tribunal judiciaire de Lille le 19 janvier 2023, soit, dans le délai légal de 15 jours à compter de la signification de la contrainte - le 5 janvier 2023 - prévu à l’article R 5426-22 du Code du travail. Cette opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre d'un indu
Pour bénéficier de l’ARE, les dispositions du code du travail et les articles 4 d) et 25 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, prévoient qu’il convient notamment d’être apte physiquement à exercer un emploi, d’être immédiatement disponible et de ne pas être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
L’article R.5411-10 du même code précise qu’une personne en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée excédant quinze jours n’est pas considérée comme remplissant la condition de disponibilité immédiate.
L’article 24 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 énonce que les allocations sont payées en fonction des éléments déclarés chaque mois par l’allocataire. En effet, l’article L.5411-2 du code du travail prévoit que « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
Constitue un tel changement selon l’article R.5411-6, toute période d’indisponibilité due à une maladie ou à un accident du travail.
Enfin, l’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
*
Il appartient à Pôle Emploi, demandeur à la restitution d’allocations indûment perçues, de rapporter la preuve dudit caractère indu, au titre de la période courant du 1er août 2020 au 30 juin 2021.
Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2020, Pôle emploi a informé Monsieur [D] [K] que son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi a été enregistrée et qu’il devait actualiser sa situation tous les mois et signaler tout changement de situation notamment en cas de reprise du travail ou de maladie (pièce 17). Ces déclarations mensuelles entraînant, en application de l’article 24 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, le versement d’une allocation ARE.
Selon le relevé de situation (pièce 9), il apparaît que le défendeur a déclaré sa maladie du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 puis du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 ainsi que pour le mois d’août et décembre 2021.
Les actualisations mensuelles produites (pièce 10) permettent d’établir que d’août 2020 à juin 2021, il a déclaré qu’il n’y avait aucun évènement : pas de reprise d’une activité salariée ou non salariée ni d’arrêt maladie.
Ainsi, pendant la période durant laquelle aucune situation de maladie n’est déclarée comprise entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2021, Monsieur [D] [K] a perçu la somme de 11 756,80 euros au titre de l’aide de retour à l’emploi (pièces 2 et 7), ce qu’il reconnaît dans son courrier d’opposition.
L’attestation de l’assurance maladie fournie par la CPAM et produite par Pôle emploi (pièce 14) révèle que le défendeur a perçu des indemnités journalières pendant la période du 1er janvier 2020 au 7 avril 2022 comprenant ainsi la période pendant laquelle il a bénéficié de l’ARE.
Or, selon les dispositions applicables précitées, les indemnités versées par Pôle emploi ne peuvent se cumuler avec des indemnités journalières.
La réalité de l’indu n’est pas contestable et il est avéré que Monsieur [D] [K] a perçu une double indemnisation en omettant de déclarer ses indemnités journalières de sécurité sociale à Pôle emploi.
C’est en vain que Monsieur [D] [K] proteste de sa bonne foi en expliquant dans son courrier d’opposition que cette absence de déclaration résulte d’un conseil de Pôle emploi pour éviter de nouvelles radiations.
Le défendeur étant non comparant, il n’apporte par définition aucune preuve d’une radiation depuis son inscription en date du 1er mars 2020 ni d’un conseil en ce sens donné par Pôle emploi.
Les pièces produites par Pôle emploi ne font état d’aucune radiation avant le 1er août 2020 (pièce 18) ni d’aucune invitation à ne pas déclarer son arrêt maladie (pièce 16).
Au surplus, Monsieur [D] [K] ne pouvant percevoir une double indemnisation, il ne peut invoquer une telle justification pour se soustraire à son obligation de déclarer dans les 72 heures du début de l’évènement et lors des actualisations mensuelles successives, son arrêt accident de travail/maladie.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Pôle emploi justifie suffisamment du bien-fondé de sa demande, tant en son principe, qu’en son montant, selon le décompte de sa créance en principal de 11 756,80 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [D] [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 11 756,80 euros en restitution de cet indu d’ARE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de réception de la mise en demeure et des frais de poursuite de 5,02 euros, en ce que conformément à l’article L 111-8 du Code des Procédures civiles d’exécution , ils correspondent à des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire mais dont l’accomplissement est prescrit par la loi .
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte.
L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à Pôle Emploi la somme de 800 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [K] ;
Met à néant la contrainte en date du 5 janvier 2023 et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Pôle emploi la somme de :
11 761,82€ (onze mille sept cent soixante et un euros et quatre vingt deux centimes) au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues et des frais de poursuite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au versement de la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens comprenant les frais de la procédure de contrainte.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment