Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 113 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00610 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 11 mai 2022
APPELANTE
Madame [A] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
ETABLISSEMENT POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 13 Mai 2024..
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par MmeLucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE.
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Madame [A] [H] a été recrutée par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2000 par l'association ASSEDIC devenue l'établissement public national Pôle emploi.
Madame [A] [H], depuis le mois de mai 2017, occupe le poste de chargée de la conception et de l'intégration de l'offre de services auprès du service réglementaire de la DDO (Direction des opérations).
Madame [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 novembre 2019 à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts en raison du harcèlement dont elle avait fait l'objet ainsi que la réparation de la perte financière induite par le fait qu'il lui avait été refusé une promotion outre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
-'reçu la demande de Madame [A] [H] et l'a déclaré régulière,
En conséquence,
-'a débouté Madame [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- a condamné Madame [A] [H] à payer à 'Pôle emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'a mis les éventuels dépens à la charge de Madame [H] [A].
'Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022, Madame [A] [H] a relevé appel de la décision.
Par avis en date du 8 août 2022, Madame [A] [H] a été invitée à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par acte d'huissier en date du 23 août 2022.
Pôle emploi a constitué avocat par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 4 mars 2024.
A cette date, Le dossier a été retenu et mis en délibéré.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Madame [A] [H] demande à la cour':
- d'infirmer 'le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée 'à payer à la société Pôle emploi 'la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à sa charge.
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Et statuant à nouveau :
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- de condamner Pôle emploi à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-'de condamner Pôle emploi à lui verser 8 160,76 euros 'pour la perte financière résultant du refus de promotion malgré l'engagement de l'employeur.
-'de condamner Pôle emploi à lui verser 'la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'de condamner Pôle emploi aux dépens,
-'de débouter Pôle emploi de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, aux termes desquelles Pôle emploi demande à la cour':
-'de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-'de débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [H] à payer à Pôle emploi la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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SUR CE.
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I.'' Sur le refus d'accorder à Madame [H] le statut de cadre.
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L'article 20.4 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 étendue par arrêté du 19 février 2010 pose les principes pour un déroulement de carrière minimum et dispose que':
«'a) Pour un agent dans l'amplitude de son emploi.
Tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon.
En cas de non-attribution d'une promotion à l'issue de cet examen, dès l'EPA suivant (dont la période de réalisation est fixée au 1er quadrimestre de l'année civile), il est proposé à l'agent d'élaborer un plan d'actions partagé. Ce plan d'action, d'une durée de 6 mois maximum, est formalisé dans le compte rendu de l'EPA, il fait état des attendus professionnels, des moyens mis à sa disposition (immersion, bilan de carrières, inscription prioritaire en formation, mobilité professionnelle ') et des délais de réalisation, ainsi que des éventuels points d'étape. La situation de l'agent est réexaminée, au regard du bilan de ce plan d'actions partagé, lors de la campagne de promotion qui suit en vue de l'attribution d'une promotion.
En cas de non-attribution de la promotion, celle-ci est systématiquement justifiée par écrit dans un délai de 2 mois et par des éléments objectifs relatifs au non atteint, par l'agent, des attendus définis au plan d'actions partagé.
En l'absence d'EPA, cet examen de la situation professionnelle de l'agent est réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
b) Pour un agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou d'un agent positionné ' hors amplitude '
Tout agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, ainsi que tout agent positionné ' hors amplitude ', peut se voir attribuer un relèvement de traitement dans le cadre de la campagne de promotion. À défaut, sa situation est examinée au cours de la 6e année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail. Cet entretien permet d'envisager l'attribution d'un relèvement de traitement (art. 19 C de la CCN) ou la mise en place d'un accompagnement RH en vue d'une mobilité fonctionnelle permettant de nouvelles progressions, au plus tard 6 ans après la dernière mesure promotionnelle.
(1)'' ' hors amplitude ' s'entend comme un positionnement individuel supérieur au plafond de l'amplitude de l'emploi occupé.'»
L'article 39 de la convention collective édicte que':
«'1. Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l'initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation, composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Le recours auprès de cette commission n'exclut pas la possibilité pour l'agent d'engager en parallèle une procédure juridictionnelle.
2. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur adopté par la commission lors de sa première réunion. Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de Pôle emploi.
3. L'information des membres de la commission sur les différends qui lui sont soumis est réalisée par écrit. Celle-ci peut subordonner l'examen du différend à un complément d'information. Elle peut faire procéder à des enquêtes, réclamer tout document susceptible de l'éclairer. La direction est tenue de le lui communiquer. L'agent est entendu à sa demande sur le différend individuel qu'il porte devant la commission ou, à la demande de l'une des parités de la commission avec l'accord de l'agent. Il peut se faire assister par un membre du personnel de son choix ou par un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi. Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par Pôle emploi.
4. La commission fait connaître le résultat de ses délibérations à la direction de l'établissement concernée, par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique portant sur l'application d'une des dispositions de la convention collective et par voie d'avis motivé dans les autres cas et, en particulier, pour la saisine en application de l'article 38 pour laquelle elle ne peut se déclarer incompétente qu'en cas de saisine hors délai. Les résultats des délibérations de la commission sont notifiés simultanément à la direction de rattachement et à l'intéressé dans les 8 jours ouvrés suivant sa réunion et dans un délai de 24 heures en cas d'intention de licenciement pour motif personnel. Cette notification doit intervenir en tout état de cause avant le terme des 15 jours de mise à pied prévus par l'article 38.
5. La commission, saisie par les agents eux-mêmes, se réunit durant les 15 jours calendaires suivant la date de la saisine pour les cas relevant de l'article 38.
Un rapport de suivi des avis et des recommandations formulés lors des séances précédentes est présenté aux membres de la commission lors de la séance suivante. Un rapport annuel est transmis au CCE portant sur le nombre et la répartition des saisines selon le demandeur (direction ou agent), les établissements concernés, les motifs, les avis et recommandations formulées et les résultats.'».
Il est acquis aux débats que le 9 décembre 2016, Madame [A] [H] classée agent de maitrise à l'échelon 2 ' 280 ' [échelon E3 coefficient 702 dans la nouvelle classification] a eu un entretien avec Monsieur [Y] [G], directeur régional adjoint de Pôle emploi pour la Guadeloupe.
Madame [A] [H] a souhaité élaborer une fiche de poste personnalisée et en a fait la proposition à sa hiérarchie (pièce 29 a produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée)
Le 23 janvier 2017, Monsieur [Y] [G] écrivait à Madame [H]': «'Bonjour [A], nous avons eu du mal à faire sortir le poste à 300, s'il sort à 250, tu restes à tes 280 et nous te mettons le 300 en fin d'année, tu serais ok'' » (pièce 31 b' produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée).
A ce courriel, Madame [A] [H] répondait': «'Suite à notre entretien téléphonique du lundi 23 janvier 2017, je viens ce jour te confirmer : l'acceptation de ta proposition sous condition que je reçoive avant la diffusion du poste un engagement écrit de ta part qui précise le détail de cet accord'» (pièce 31 b produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée).
Le 30 janvier 2017, Madame [A] [H] était informée de ce que le poste était diffusé sous la référence 343592 dans la BDE, la période de diffusion étant prévue du 25 janvier 2017 au 14 février 2017 (pièce 32 produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée).
Monsieur [Y] [G] n'adressait pas à Madame [H] le courriel souhaité par elle formalisant l'accord pris de la porter au coefficient 300 en fin d'année.
Nonobstant cela, Madame [H] a postulé à ce poste intitulé «'appui règlementaire en charge des activités de l'appui règlementaire'» qui ne correspondait finalement pas à ce qu'elle souhaitait personnellement (pièce 33 produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée ' courriel de Madame [H] à Madame [N] [T] déléguée syndicale).
Le 6 février 2017, Madame [H] adressait un courriel à Monsieur [Y] [G] rédigé en ces termes':
«'Je viens ce lundi 6 février 2017, de postuler à l'offre référencée «'343592 - appui règlementaire'» et respecte ainsi mon engagement comme nous l'avions convenu en amont.
Lors de notre dernière entrevue du jeudi 2 février 2017, les accords pris ont été reprécisés comme suit':
«'je candidate sur le poste BDE «'343592' - appui règlementaire'»
Ensuite tu me transmets les deux engagements écrits qui ont été pris, c'est-à-dire':
§' Le contenu de mes missions et de mes activités pour le poste que je vais occuper au service «'appui règlementaire'» de [S] [X] (futur responsable hiérarchique) concerne bien le profit initial validé =' «'chargé de la conception et de l'intégration de l'offre de service ' règlementation DDO » / cf pièce jointe, ce qui suppose de joindre dans cet échange la fiche de poste de l'emploi désigné.
§' Lors de la période de promotion de fin 2017, je serai positionnée au statut de «'professionnel hautement qualifié'».
(pièce 35 produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée).
Le 9 février 2017, Monsieur [Y] [G] écrivait à Madame [H] s'agissant du poste de chargée de la conception et de l'intégration de l'offre de services auprès du service règlementaire de la DDO diffusé sur la BDE à l'indice 250. Le courriel se terminait comme suit': «'conformément à nos différents échanges, si vous souhaitez vous positionner sur ce poste, votre situation professionnelle fera l'objet d'un examen lors de la prochaine campagne de promotion en vue de l'attribution d'un échelon supérieur'» (pièce 38 produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée).
Au mois de mai 2017, Madame [H] a donc été affectée au poste de «'chargée de la conception et de l'intégration de l'offre de services auprès du service réglementaire de la DDO'»
Madame [A] [H] a demandé l'attribution d'un échelon supérieur à l'occasion de la campagne de promotion suivante.
Le 1er février 2018, Madame [H] a été informée que sa situation professionnelle avait fait l'objet d'un examen en vue de l'attribution d'un échelon supérieur mais qu'après analyse, il avait été constaté que les activités qu'elle exerçait étaient en adéquation avec son niveau de coefficient (pièce 8 produite par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée). La promotion lui a donc été refusée.
Madame [H] a alors saisi la commission nationale paritaire de conciliation d'un recours contre cette décision.
Le 11 décembre 2019 et après avis de cette commission, Madame [A] [H] était portée à l'échelon E4 et au coefficient 730 (pièce 12 de l'intimée).
Elle n'obtenait toutefois pas le statut de cadre.
Au vu des pièces produites aux débats et spécialement du dernier courriel échangé entre Monsieur [Y] [G] et Madame [H] datant en particulier du 9 février 2017, la salariée ne peut légitimement soutenir qu'il lui avait été promis de l'élever au niveau cadre avec un coefficient 300 [échelon F1 coefficient 759 dans la nouvelle classification] dans le cadre d'un engagement unilatéral de son employeur. En effet, en l'état de ce dernier courriel, Monsieur [Y] [G] indiquait simplement à Madame [H] que si elle souhaitait se positionner sur le poste offert, sa situation professionnelle serait examinée lors de la prochaine campagne de promotion en vue de l'attribution d'un échelon supérieur.' Force est de constater qu'il ne s'était engagé qu'à cela. Monsieur [Y] [G], dans cet écrit, ne promettait donc pas à Madame [H] d'être promue à un échelon supérieur, il lui promettait simplement que sa situation serait examinée.
Au demeurant, l'article 19 de la convention collective nationale de Pôle emploi prévoit que «'les augmentations individuelles de salaire ont lieu par attribution d'un échelon, par changement de niveau ou par relèvement de traitement, dans le cadre du processus de promotion ou de mobilité professionnelle.'»
L'article 20.3 de la convention précise encore à cet égard que':
«'Le déroulement de carrière d'un agent s'opère, au sein de son emploi, par changement d'échelons au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l'amplitude de son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l'emploi tenu sont atteints.
Le changement d'échelon ou de niveau peut être évoqué à l'initiative de l'agent ou de son supérieur hiérarchique au cours de l'EPA ou de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
La décision du passage d'un échelon à l'autre et d'un niveau à l'autre à l'intérieur de l'amplitude de l'emploi s'effectue, sur proposition du hiérarchique dans le cadre du processus annuel de promotion de l'établissement.'»
Il résulte des dispositions précitées que le processus est donc strictement encadré et ne peut relever de la décision unilatérale d'une seule personne, fut elle directeur régional adjoint de Pôle emploi. '
Au demeurant c'est exactement ce qu'a exprimé Monsieur [V] [I] dans la lettre du 19 mars 2018 qu'il a adressée à Madame [H] en suite du courrier de protestation qu'elle avait envoyé au Directeur général de Pôle emploi le 14 mars 2018. Monsieur [I] a souligné qu'au mois de février 2017, l'engagement avait été pris de revoir la situation de Madame [H] lors de la prochaine commission carrière ce qui avait été fait. Monsieur [I] rappelait que ladite commission avait estimé que la promotion de Madame [H] n'était pas opportune et que le recours de cette décision s'élevait devant la commission nationale paritaire de conciliation (pièce 53 et 54 produites par Madame [H] en première instance et versée par l'intimée).
De fait, la commission nationale paritaire a estimé qu'il fallait modifier l'échelon et le coefficient de Madame [H].
Ainsi que le relève à juste escient Pôle emploi, Madame [H] ne pouvait obtenir une promotion sans respecter la procédure conventionnelle au risque de provoquer une rupture d'égalité entre les agents. Un engagement unilatéral à son seul profit en dehors des dispositions conventionnelles n'était tout simplement pas possible. Au demeurant, dans son dernier écrit en date du 9 février 2017, Monsieur [Y] [G] renverra Madame [H] à la procédure habituelle s'agissant d'une éventuelle promotion et ne prendra aucun engagement personnel.
Partant, Madame [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire visant à l'octroi d'une somme de 8'160,76 euros au titre d'une perte financière en lien avec le non-respect des engagements de Monsieur [Y] [G] s'agissant de son accession au statut de cadre.
Le jugement déferré sera donc confirmé.
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II.'' Sur le harcèlement moral.
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L'article L.1152-1 du code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
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L'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, prévoit que : '« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il convient donc d'examiner, en premier lieu, la matérialité des faits allégués dès lors que Madame [A] [H] a la charge de l'établir.
Madame [A] [H] expose que depuis le début du mois de septembre 2017, elle souffre d'un harcèlement moral avéré caractérisé par une persécution permanente, des ordres et des contrordres, des demandes incessantes pour qu'elle effectue certaines activités. Elle ajoute qu'on ne lui donne pas les moyens ou la formation spécifique pour être opérationnelle. Elle affirme être harcelée régulièrement pas Madame [B] la n+2.
Madame [A] [H] ne produit aucune pièce aux débats de nature à conforter. Devant la cour d'appel, Madame [A] [H] a limité sa production de pièces à 30 en lieu et place des 72 produites devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ainsi que le démontre son bordereau de communications de pièces communiqué par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2022. Le dossier de plaidoirie ne comporte également que 30 pièces parmi les 72 qui ont été communiquées en première instance.
Rien dans cette communication limitée de pièces dans le cadre de l'instance d'appel ne vient appuyer un quelconque harcèlement moral dont elle serait victime.
Madame [H] a produit une pièce 1 intitulée «'Mail de Madame [H] + rapport'». Le courriel d'envoi est du 9 octobre 2017 et relate un incident qui se serait produit avec Monsieur [J] qui l'aurait apostrophée et aurait eu une grosse colère, claquant la porte en partant. 'Madame [H] affirme qu'il n'aurait de cesse de l'humilier, de la «'démonter'» et de la «'casser'» injustement sans qu'elle ne soit plus explicite ni même qu'elle ne date les évènements. A l'occasion du même courriel, Madame [H] fait état d'un autre incident lié cette fois au directeur régional Monsieur [G] lequel alors qu'il lui faisait la bise aurait dit à son interlocuteur « Tu as vu, tu as vu, j'ai failli l'embrasser sur la bouche'!'».
Ces faits ne sont corroborés par aucun élément.
Le Docteur [P] [F], médecin du travail, a vu Madame [H] le 13 novembre 2017 et a 'déclaré l'intéressée apte à l'ensemble de ses fonctions y compris celles de chargée réglementaire. Il a simplement relevé du «'stress au travail en cours'» sans le relier 'au moindre fait de harcèlement (pièce 10 de l'appelante).'
Alors certes, Madame [H] produit un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [D] [R] indiquant qu'à partir du mois de mai 2017 elle a présenté un syndrome anxio-dépressif, des troubles du sommeil et des troubles digestifs (pièce 13 de l'appelante). Toutefois rien ne permet de relier ces troubles à des faits de harcèlement moral. Le Docteur [R] ne le fait d'ailleurs pas.
Madame [H] a été revue par le médecin du travail le 13 avril 2018 lequel a émis une simple attestation de suivi sans observations particulières (pièce 11 de l'appelante).'
Madame [H] fait référence à des pièces 54, 55 58 et 59 dans ses conclusions alors même qu'elle n'a pas produit ces pièces à l'appui de ses conclusions. Ces pièces ont été produites par l'intimée. Elles sont strictement en relation avec le fait que la promotion de Madame [H] lui ait été refusée.
En l'état des éléments produites par Madame [H], rien ne vient corroborer ses assertions de harcèlement moral.
Madame [H] sera déboutée conséquemment de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera confirmé.
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III.'Sur les frais irrépétibles.
'
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [H] succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du' 11 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,'
Condamne Madame [A] [H] à payer à Pôle emploi la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
Condamne Madame [A] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé
La Greffière, '''''' La présidente,'''''''''''''
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance BASSE-TERRE du .
APPELANTE
Madame [A] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
Etablissement POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn LE GOFF,,
,
.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT,.
ARRÊT :
prononcé publiquement le 13 Mai 2024, par Mme Rozenn LE GOFF, qui a signé la minute avec Mme Lucile POMMIER,, présent lors du prononcé.