Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
N° RG 21/03757 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF65
Monsieur [X], [E] [O]
S.A.R.L. CAPA PARTICIPATION
c/
Monsieur [G], [L] [A]
Madame [S] [Z] épouse [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 (R.G. 20/03202) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANTS :
[X], [E] [O]
né le à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Gérant,
demeurant [Adresse 1]
Société CAPA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée au capital de 500 €, enregistrée sous le numéro SIREN 481 217 719 et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à BORDEAUX, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
en présence de Melle [I] [M], élève avocate
INTIMÉS :
[G], [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 7]
[S] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'une copie exécutoire de prêt signée chez Me [K] [N], notaire, en date du 26 octobre 2010, M. [G] [A] et Mme [S] [Z] épouse [A] ont, par acte d'huissier en date du 12 février 2020, fait dresser à l'encontre de la SARL CAPA Participation et de M. [X] [O] un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 147 703,20 euros.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2020, la société CAPA Participation et M. [O] ont assigné M. et Mme [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la régularité de ce commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'déclarer' et 'dire et juger'
- déboute la société CAPA Participation et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- valide le commandement de payer en date du 12 février 2020 à hauteur de 98 358,67 euros ;
- condamne solidairement la société CAPA Participation et M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de la société CAPA Participation et M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement la société CAPA Participation et M. [O] aux dépens;
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La société CAPA Participation et M. [O] ont interjeté appel du jugement le 30 juin 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2021, la société CAPA Participation et M. [O] demandent à la cour de :
- déclarer la société CAPA Participation, prise en la personne de son représentant légal, et M. [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Partant :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 février 2020 à la société CAPA Participation et à M. [O], avec toutes conséquences de droit;
A titre subsidiaire :
- juger irrecevable la demande en paiement formée par M. et Mme [A], au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la SARL CAPA Participation a intégralement soldé l'emprunt contracté le 26 octobre 2010 auprès de M. et Mme [A], augmenté des intérêts ;
- ordonner l'inopposabilité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré
le 12 février 2020 à l'encontre de M. [O] en sa qualité de caution personnelle;
- condamner solidairement, M. et Mme [A] à verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice souffert par la société et M. [O] ;
En tout état de cause :
- rejeter les demandes incidentes des intimés ;
- condamner solidairement M. et Mme [A], à verser la somme de 3 000 euros à la société CAPA Participation et 5 000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs entières fins et prétentions, et les en déclarer bien fondés ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- déboute la société CAPA Participation et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes
- condamne solidairement la société CAPA Participation et M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de la société CAPA Participation et M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement la société CAPA Participation et M. [O] aux dépens;
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé le commandement de payer en date du 12 février 2020 à hauteur de 98 358 euros ;
Statuant à nouveau :
- valider le commandement aux fins de saisie-vente du 12 février 2020 pour la somme de 147 703,20 euros ;
En tout état de cause :
- débouter la société CAPA Participation et M. [O] de leurs entières demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement la société CAPA Participation et M. [O] à leur payer, ensemble, la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un titre exécutoire
Selon les appelants, le commandement contesté n'est pas fondé sur un titre exécutoire constatant, comme l'exige l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'existence d'une créance liquide et exigible, car l'acte authentique ne permet pas de déterminer avec exactitude le montant de la créance.
Il n'est en outre pas établi selon eux que le commandement ait été délivré en vertu d'un acte revêtu de la formule exécutoire, les pièces produites tardivement par M et Mme [A], sur demande du juge de l'exécution qui a ainsi suppléé à leur carence, ne suffisant pas à démontrer que la formule exécutoire était apposée lorsque le commandement leur a été signifié.
Les intimés objectent que :
- l'acte authentique contient tous les éléments utiles au calcul de la créance
- la preuve est rapportée de ce que l'huissier a délivré le commandement litigieux au vu de la copie exécutoire de l'acte de prêt puisqu'ils ont produit la lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018 par laquelle le notaire a transmis cette copie exécutoire à l'huissier.
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Comme l'a parfaitement énoncé le juge de l'exécution, l'acte authentique dont l'exécution est poursuivie comporte tous les éléments permettant de déterminer la créance, en ce qu'il précise que :
- l'emprunteur s'oblige à rembourser la somme de 500 000 € au plus tard le 31 juillet 2011 et à servir au jour du remboursement intégral les intérêts capitalisés à 150 000 €
-dans le cas où pour arriver au recouvrement du principal de sa créance ou de ses accessoires, le prêteur se trouvait obligé d'exercer des poursuites, même par simple commandement, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 10% du montant des sommes à recouvrer.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge de l'exécution avait ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2021 et invité les parties à présenter leurs observations sur les pièces versées aux débats par M et Mme [A] en cours de délibéré, soit copie intégrale de l'acte authentique de prêt du 26 octobre 2010, revêtue de la formule exécutoire, courriel de l'huissier instrumentaire et correspondance entre l'huissier et le notaire de 2018.
Ces pièces ont été soumises au débat contradictoire entre les parties.
Les appelants, qui déplorent les conditions de leur production, n'ont pas demandé à ce qu'elles soient écartées des débats et déclarées irrecevables.
Ces pièces sont les suivantes :
- acte authentique revêtu de la formule exécutoire
- copie d'un courrier en date du 25 mai 2018 adressé par Maître [N], notaire à la société d'huissiers BVM, portant sur la transmission de 'la copie exécutoire de l'acte de prêt par M et Mme [A] au profit de la société la société Capa Participation du 26 octobre 2010 et copie de l'avis de réception de ce courrier'.
Ces pièces permettent de démontrer, comme l'a décidé à juste titre le juge de l'exécution, que l'huissier instrumentaire avait en mains un titre revêtu de la formule exécutoire lorsque le commandement de payer a été délivré.
L'existence, exigée par l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible entre les mains du créancier au jour de la délivrance du commandement contesté est établie.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
Les appelants soutiennent que l'action est prescrite car elle n'a pas été interrompue, en l'absence de toute reconnaissance implicite de dette de leur part.
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C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et la demande de nullité, sur ce fondement, du commandement de payer en retenant que :
- l'action en recouvrement de M et Mme [A] était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ce que ne contestent pas les parties
- en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette reconnaissance peut résulter d'un paiement partiel de la part de débiteur
- les paiements partiels de la créance intervenus par chèques entre le 26 décembre 2012 et le 28 juin 2013, puis par le moyen de la cession par la société Capa Participation à M et Mme [A] de la totalité de ses dividendes dans la société La Marbrerie le 9 mai 2017 ont interrompu la prescription qui n'était donc pas acquise le 12 février 2020 date de délivrance du commandement de payer.
Sur la demande dirigée contre M [O] en qualité de caution de la société Capa Participation
Les appelants soutiennent que les prêteurs sont irrecevables en leurs demande dirigées contre M [O], car ils n'ont pas recueilli son consentement en sa qualité de caution, pour que le contrat de prêt soit prorogé au delà du 31 juillet 2011, et ont donc perdu tout recours contre lui, le fait que M.[O] soit l'associé de la société Capa Participation ne dispensant pas les prêteurs de demander son consentement exprès et écrit à la caution, comme prévu au contrat.
Les intimés objectent que M.[O] est intervenu au contrat à la fois la qualité d'associé unique de la société Capa Participation et de caution.
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Comme l'a pertinemment relevé le juge de l'exécution, il n'est rapporté aucune preuve de ce qu'une prorogation du délai de remboursement a été accordé aux emprunteurs par les prêteurs, le seul fait que des paiements postérieurs à ce terme aient été acceptés étant à cet égard insuffisant.
M et Mme [A] sont fondés à exercer des poursuites contre M [O] en qualité de caution.
Sur les paiements effectués
Les appelants affirment que le prêt a été remboursé, car :
- le capital de 500 000 € a été payé, comme l'a constaté le juge de l'exécution
- la somme de 150 000 € due au titre des intérêts a été payée par novation : 49% des parts de la Sarl la Marbrerie ont été attribuées aux prêteurs, M [A] a reçu en qualité d'associé un chèque de 120 015 € correspondant aux dividendes nets d'impôts dégagés par cette société et le reliquat des intérêts a été soldé grâce à une cession de créance en date du 13 avril 2017, M. [A] ayant reçu la somme de 96 390 € ; c'est à tort selon eux que le juge de l'exécution a réduit la somme reçue à 61 207,65 € correspondant au montant restant après impôt.
Les intimés objectent que :
- la somme empruntée de 500 000 € a été payée.
- la société La Marbrerie a été constituée pour permettre à la société Capa Participation de régler sa dette grâce aux dividendes distribués par cette société
- les dividendes distribués par la société La Marbrerie au terme de son assemblée générale du 13 avril 2017 se sont élevés à 189 000 € moins 36,5%, montant du prélèvement obligatoire forfaitaire et des divers prélèvements sociaux, soit la somme de 120 015 €.
- cette somme représente les dividendes revenant à la société Capa Participation pour 51% soit 61 207,65 € et ceux revenant à M [A] pour 49 % soit 58 807,35 € : seule la somme de 61 207,65 € a donc été remboursée à cette occasion.
- c'est à tort que le juge de l'exécution a cantonné à la somme de 98 358 € la validité du commandement de payer : l'huissier a calculé l'indemnité forfaitaire de 10% déduction faite des règlement perçus : le solde dû s'élève à 189 972,96 €, somme supérieure à celle portée au commandement, et les intérêts légaux sont dus de plein droit.
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Selon les explications concordantes des parties, le capital d' une SARL La Marbrerie est détenu à hauteur de 49% par M.[A] et de 51% par la société Capa Participation.
Un acte de cession de créance a été établi le 13 avril 2017 entre la société Capa Participation et M [A] ; il y est rappelé que les associés de la société la Marbrerie ont décidé la mise en distribution d'un dividende global brut de 189 000 € sur le bénéfice clos le 31 décembre 2016, réalisé par la société La Marbrerie s'élevant à 93 932,73 €, additionné du prélèvement de 95 067,27 € sur les autres réserves, que la société Capa Participation possède sur la société La Marbrerie un titre de créance d'un montant de 96 390 € proportionnellement à ses droits dans la société, et a décidé de renoncer en totalité à son dividende au profit de M [A], cessionnaire, cette renonciation s'analysant en une cession de créance d'un montant de 96 390 €.
La société Capa Participation a transmis le 9 mai 2017 à M [A] un chèque de 120015€ correspondant aux dividendes lui revenant, dégrevés de l'impôt.
Compte tenu des droits de M [A] dans la société, cette somme correspond à hauteur de 49% aux dividendes lui revenant, soit 58 807,35 € et à hauteur de 51% aux dividendes revenant à la société Capa Participation, soit 61 207,65 €.
La créance sur la société La Marbrerie cédée par la société Capa Participation à M [A], d'un montant de 96 390 €, correspond au montant avant impôts des dividendes revenant à la société Capa Participation ; dans l'acte de cession de créance, il est expressément stipulé que le cessionnaire s'engage à prendre en charge et à supporter tous les frais, impôts, taxes et divers afférentes à la présente cession ; le décompte de la créance envoyé à la société Capa Participation par les conseils de M et Mme [A] par courrier du 18 décembre 2017 faisait état d'un versement de 96 390 € à déduire de la somme due.
Dans le commandement de payer, c'est aussi cette somme de 96 390 € qui figure parmi les règlement effectués à déduire de la créance.
Si M [A] n'a en définitive effectivement perçu au titre des dividendes revenant à la société Capa Participation que la somme nette de 61 207,65 €, c'est parce que la créance de 96 390 € qui lui a été cédée a été amputée de l'imposition qui lui incombait comme il l'a reconnu dans l'acte de cession.
C'est donc bien la somme de 96 390 €, montant de la créance cédée, qui doit venir en déduction de la créance.
Sur le montant de la créance
Selon les intimés, c'est à tort que le juge de l'exécution a cantonné à la somme de 98 358 € la validité du commandement de payer : en effet, selon un nouveau calcul fait par l'huissier, le solde dû, déduction faite de tous les versements s'élève à 189 972,96 €, en tenant compte de l'indemnité forfaitaire de 65 000 € et des intérêts légaux dûs de plein droit soit 35 377,33 €.
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Toutefois, le premier juge a exactement constaté que :
- aucune stipulation contractuelle n'a mis à la charge de l'emprunteur des intérêts autres que ceux capitalisés à hauteur de 150 000 € ; il n'y a donc pas lieu d' ajouter à la créance la somme de 35 377,33 € au titre d'intérêts légaux figurant sur le décompte produits par M et Mme [A] dont ni le point de départ ni la mode de calcul ne sont précisés.
- l'indemnité forfaitaire stipulée au contrat au cas où le prêteur se trouvait obligé d'exercer des poursuites est égale à 10% du montant des sommes à recouvrer lorsque ces poursuites sont exercées.
Lorsque le commandement a été délivré, il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que le principal de 500 000 € avait été payé ; la somme de 96 390 € montant de la créance cédée, est venue en déduction de celle de 150 000 € au titre des intérêts capitalisés de sorte que le solde s'élevait à 51 641,33 € montant des sommes à recouvrer devant servir de base à l'indemnité forfaitaire de 10% stipulée au contrat, dont le montant doit être fixé à la somme de 5164,13 €.
Par infirmation du jugement, le commandement sera validé tant à l'égard de la société Capa Participation que de M [O] en qualité de caution, pour la somme de 57 492,54 €, soit la somme 51 641,33 € plus celle de 5164,13 € et celle de 687,08 € de frais de procédure.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants
Le caractère abusif de la voie d'exécution contestée n'est pas établi et la demande en dommages-intérêts formée par les appelants est mal fondée et sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'issue du recours, les appelants supporteront les dépens d'appel .
Il n'y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré
Statuant à nouveau du chef réformé
Valide le commandement de payer pour la somme de 57 492,54 €
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés non contraires au présent arrêt
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la société Capa Participation et M [O] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE