Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02130 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UC
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de NIMES, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01466
S.C.I. MIDI SUD OUEST immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 444 511 331 représentée par Mme [V] [C], gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Décembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02130 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UC,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2014, la SCI Midi Sud-Ouest a consenti à Mme [J] [E] et M. [R] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] (30), moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Par jugement en date du 1er avril 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes, la SCI Midi Sud-Ouest a été condamnée notamment à effectuer des travaux de remise en état des lieux loués, et Mme [J] [E] et M. [R] [E] ont été condamnés au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
prononcé la nullité du congé pour non reconduction délivré le 18 octobre 2022 ;
condamné Mme [J] [E] et M. [R] [E] à payer à la SCI Midi Sud-Ouest la somme de 1556,62 €, au titre des loyers et charges impayées, terme de mars 2023 inclus et décompte arrêté au 20 mars 2023 ;
ordonné à la SCI Midi Sud-Ouest de délivrer à Mme [J] [E] et M. [R] [E] les quittances pour les loyers qui ont été intégralement acquittés et un simple reçu en cas de paiement partiel, ce pour la période du mois de juillet 2021 jusqu'au mois de mai 2023 inclus ;
débouté Mme [J] [E] et M. [R] [E] de leur demande aux fins de voir condamner la SCI Midi Sud-Ouest à rétablir la situation d'impayés locatifs auprès de la caisse d'allocations familiales, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
DEBOUTE Mme [J] [E] et M. [R] [E] de leur demande en dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SCI Midi Sud-Ouest de sa demande d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI Midi Sud-Ouest aux dépens ;
rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires de Mme [J] [E] et M. [R] [E] ;
rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires de la SCI Midi Sud-Ouest ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 21 juin 2023, la SCI Midi Sud-Ouest a interjeté un appel partiel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SCI Midi Sud-Ouest a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 7 décembre 2023, la SCI Midi Sud-Ouest sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de :
désigner tel expert qu'il lui plaira aux fi ns de lui assigner les missions suivantes :
- Se rendre sur les lieux au contradictoire des parties, sis [Adresse 4],
- Déterminer et décrire l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état et mise en conformité permettant de catégoriser le logement en classe C conformément à l'article L.173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Déterminer le délai utile à la réalisation des travaux
- Déterminer si le maintien des locataires dans les lieux est compatible avec la réalisation des travaux
- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la Cour de déterminer la réalité et la nécessité des travaux et de dire bien fondé le congé délivré aux locataires pour motif légitime et sérieux.
réserver les dépens.
La SCI Midi Sud-Ouest, bailleresse, sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin de faire établir la réalité de la nécessité de rénover intégralement le logement puisque le premier juge a considéré que les deux DPE et l'ensemble des devis ne pouvaient suffire à justifier la nécessité des travaux à réaliser.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 1er décembre 2023, Mme [J] [E] et M. [R] [E] sollicitent du magistrat de la mise en état, au visa des articles 146, 789 et 907 du Code de procédure civile, de :
débouter la SCI Midi Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SCI Midi Sud-Ouest au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les preneurs considèrent que la mesure d'instruction n'est sollicitée que pour pallier la carence de la bailleresse dans la démonstration de la validité de son congé, rappelant que le tribunal a rejeté la validité du congé considérant que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en son article 15 n'avaient pas été respectées dans la mesure où le bailleur n'établissait pas la preuve d'un engagement pris pour la réalisation des travaux, ce d'autant que seuls des devis étaient versés aux débats, qui ne pouvait suffire à caractériser cet engagement.
Ils ajoutent qu'une mesure d'expertise permettant de définir l'ampleur des travaux énumérés dans le congé litigieux ne permettra pas de confirmer que le bailleur a bien l'intention de les réaliser, d'une part, et que des diagnostics de décence et de performance énergétique ont déjà été réalisés sur le logement, de sorte qu'une nouvelle visite n'apporterait pas d'éléments complémentaires sur la nécessité des travaux, d'autre part.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le magistrat chargé de la mise en état et jusqu'à son dessaisissement est seul compétent pour' ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
LA SCI MIDI SUD-OUEST a sollicité la désignation d'un expert aux fins de voir déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du bien loué et si ces travaux peuvent se faire en présence des locataires.
MME [J] [E] ET M. [R] [E] concluent au débouté indiquant que cette demande tend à pallier la carence de l'appelant dans la démonstration de la validité de son congé.
Le juge de la mise en état ne doit pas exercer ses pouvoirs en se substituant aux parties dans l'administration de la preuve des faits dont ils se prévalent et qui leur incombe.
Il ressort de la décision déférée que le motif retenu s'agissant de la nullité du congé relève non pas de l'étendue des travaux, de l'obligation ou non de les faire en présence d'un locataire, mais de l'absence de preuve de la réalité de la volonté d'effectuer des travaux.
Cette demande de désignation d'un expert doit à la fois être qualifiée de demande visant à pallier la carence des parties, mais aussi d'actes dont l'utilité peut être contestée sérieusement sachant qu'en tout état de cause il n'a pas été mis en cause la nature des travaux envisagés ni les modalités de leur réalisation.
En conséquence de quoi la demande sera rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 et les dépens
LA SCI MIDI SUD-OUEST qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MME [J] [E] ET M. [R] [E] les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens, LA SCI MIDI SUD-OUEST sera donc condamnée à ce titre à verser à MME [J] [E] ET M. [R] [E] la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous S.DODIVERS magistrat chargé de la mise en état,
DEBOUTE LA SCI MIDI SUD-OUEST de sa demande visant à voir nommer un expert ;
Condamne LA SCI MIDI SUD-OUEST à payer à MME [J] [E] ET M. [R] [E] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne LA SCI MIDI SUD-OUEST à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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