Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6MA
S.C.P. [D] [P]
c/
[Y]
[W] ÉPOUSE [Y]
[Z]
[G]
[H]
[F] ÉPOUSE [H]
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES
S.C.P. LIONEL BIHIN
1 place de l'Abbatiale
08210 MOUZON
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Hervé KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
29 rue des Bleuets
54150 AVRIL
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Tristan DUPRE DE PUGET de FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [W] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
29 rue des Bleuets
54150 AVRIL
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Tristan DUPRE DE PUGET de FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [Z]
47 rue Romain Rolland
57250 MOYEURE-GRANDE
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Tristan DUPRE DE PUGET de FTMS Avocat, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [G]
56 rue des Glycines
57118 SAINTE MARIE AUX CHENES
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Tristan DUPRE DE PUGET de FTMS Avocat, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [H]
14 rue Edgar Faure
75015 PARIS
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Tristan DUPRE DE PUGET de FTMS Avocat, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [F] ÉPOUSE [H] épouse [H]
14 rue Edgar Faure
75015 PARIS
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier, lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique reçu par Maître [P], notaire à MOUZON (ARDENNES), le 13 septembre 2006, la société CDA a vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier sis rue de Verdun et rue d'Yron à Jarny (54800) à la société Lor'Habitat.
La société Lor'Habitat a été placée en liquidation judiciaire le 3 avril 2008.
Par acte authentique reçu par le même notaire le 2 mars 2007, la société Lor'Habitat a vendu cet ensemble immobilier à la SCI Le Clos de l'Yron.
Par actes authentiques reçus par le même notaire les 2 mars, 8 juin, 16 juillet et 13 août 2007, la SCI Le Clos de l'Yron dont l'acte de constitution a également été reçu par Maître [P] a vendu l'ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement à quatre particuliers, M. [K] [G], M. et Mme [S] [Y], M. [A] [Z] et M. et Mme [C] [H] (ci-après les consorts [Y] et autres).
La SCI Le Clos de l'Yron n'ayant pas achevé la construction et la partie construite ne correspondant ni au permis de construire octroyé ni à la notice descriptive jointe aux contrats de vente en l'état futur d'achèvement, les consorts [Y] et autres l'ont assignée devant le président du tribunal de grande instance de BRIEY qui par ordonnance de référé du 14 décembre 2009 a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 29 octobre 2010.
Par exploit d'huissier du 10 novembre 2009, les consorts [Y] et autres ont assigné la SCI Le Clos de l'Yron, la SCP [D] [P], Maître [B] ès-qualités de liquidateur de la société CDA et Maître [E] ès-qualités de liquidateur de la société Lor'Habitat devant le tribunal de grande instance de BRIEY aux fins d'annulation de tous les actes de vente et réparation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 30 août 2012, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions à l'égard de l'office notarial.
Ce jugement a été frappé d'appel.
Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel de NANCY a confirmé le jugement.
Par arrêt du 24 mai 2016, la cour d'appel de NANCY rectifiant l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 qui avait prononcé la résolution des contrats de vente, a condamné la SCI Le Clos de l'Yron à verser aux appelants, outre 30 000 euros chacun de dommages et intérêts, les sommes respectives de 152 497,84 euros, 173 283,10 euros, 83 546, 96 euros et 138 649, 26 euros correspondant au prix de vente contre restitution de l'immeuble.
Par arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel de NANCY a déclaré irrecevable l'opposition formée par la SCI Le Clos de l'Yron.
Le pourvoi formé contre cette décision par la SCI Le Clos de l'Yron a été rejeté.
Celle-ci n'a procédé à aucun paiement.
Les consorts [Y] et autres ont alors saisi le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 14 décembre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la SCP [D] [P] à garantir la SCI Le Clos de l'Yron des condamnations mises à sa charge (693 977,16 euros).
Ils ont reproché au notaire de multiples manquements professionnels.
La SCP Lionel BIHIN a opposé l'autorité de chose jugée aux prétentions formulées à son égard.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a déclaré les consorts [Y] et autres recevables en leurs demandes à l'égard du notaire mais uniquement en ce qu'ils se fondaient sur la déclaration d'inscription de faux faite le 12 mars 2019 par l'un des associés de la société Le Clos de l'Yron (M. [U] [X] qui invoque l'irrégularité de la procuration faite en son nom pour constituer cette société).
Il a été considéré que la SCP [D] [P] était légitime à opposer l'autorité de chose jugée du fait de la précédente instance mais qu'en revanche, la déclaration d'inscription de faux par l'un des associés de la SCI Le Clos d'Yron contre les statuts de cette société constituait un moyen nouveau qui, si l'inscription de faux était reconnue, serait de nature à les priver de la possibilité de se retourner contre l'un des associés de la SCI puisqu'il n'aurait jamais été associé ; que par voie de conséquence, la garantie d'achèvement serait irrégulière et la SCP [D] [P] aurait ainsi manqué à son devoir d'alerte et d'information.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la SCP [D] [P] à conclure au fond sur la demande tendant à sa condamnation reposant sur la déclaration d'inscription de faux faite le 12 mars 2019 par M. [X].
Par décision rendue le 13 janvier 2021, le tribunal a :
- condamné la SCP [D] [P] à garantir la société Le Clos de l'Yron des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [G], M. et Mme [Y], M. [Z],M. et Mme [H] à hauteur de 34 698,85 euros,
- condamné la SCP [D] [P] aux dépens avec recouvrement direct et au paiement de la somme de 1500 euros à chacun des acquéreurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont considéré :
- que le notaire avait commis une faute en ne s'assurant pas lors de la signature des actes entre la SCI Le Clos de l'Yron et la société Lor'Habitat puis des actes de vente entre la SCI Le Clos de l'Yron et chacun des acquéreurs demandeurs à l'instance de la capacité des associés de ladite SCI de signer ces actes ès-qualités et en particulier de celle de M. [U] [X] qui conteste avoir signé les statuts de constitution de cette société (il est reproché au notaire de n'avoir pas opéré les vérifications élémentaires entre la procuration qu'il a reçue d'une personne qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant et les titre de séjour et permis de conduire qui lui avaient été adressés avec ce document et par conséquent de ne pas avoir vérifié sa capacité à représenter valablement la société dans les actes de vente alors que l'examen des documents faits par le tribunal concluait à l'absence de sincérité des documents) ; il a été précisé que la procédure d'inscription de faux engagée par M. [X] était toujours pendante devant le tribunal judiciaire de BRIEY;
- que s'agissant des demandes indemnitaires, le notaire ne pouvait être condamné à en garantir le paiement qu'en cas d'impossibilité démontrée de l'obtenir de la part des vendeurs et qu'ils devaient justifier ainsi d'une perte subie équivalent au prix de la vente annulée ; que les demandeurs démontraient que tant la SCI Le Clos de l'Yron que M. [U] [X] étaient insolvables ; qu'aucune information n'était donnée en revanche sur l'autre associé, M. [N] (détenant 95 % du capital social) et que l'impossibilité de se voir restituer le prix de vente n'était démontrée qu'à l'endroit de l'un des vendeurs, M. [U] [X] qui ne pourrait tout au plus si la société était liquidée du fait de sa nullité, être condamné pour sa contribution au règlement du passif qu'au paiement de 5% de la créance (part qu'il détient dans le capital social).
Par déclaration reçue le 11 février 2021, la SCP [D] [P] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2021, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions du jugement avant-dire-droit en date du 6 décembre 2019,
Vu les dispositions du jugement dont appel en date du 13 janvier 2021,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter les consorts [Y], [Z],[G] et [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP Lionel BIHIN,
- les condamner au paiement d'une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil (ayant remplacé l'ancien article 1350 dudit code), dire et juger irrecevables les consorts [Y], [Z],[G] et [H] en leur demande tendant à la condamnation de la SCP [D] [P] au paiement d'une somme en principal de 693 977,13€, outre intérêts à compter du 24 mai 2016,
En tout état de cause,
- les débouter de leur appel à l'encontre du jugement avant-dire-droit rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Et condamner les consorts [Y], [Z],[G] et [H] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Raffin (SELARL Raffin & Associés), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- qu'elle conteste toute faute ; que le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a jugé aux lieu et place du tribunal judiciaire de BRIEZ actuellement saisi du procès à l'occasion duquel M. [X] conteste son engagement ;
- que le tribunal, au risque de provoquer une contrariété de décisions, s'est prononcé sur la validité de la signature contestée par M. [X] alors qu'elle sollicitait un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée par ce dernier qui n'est au surplus pas partie à la procédure ;
- très subsidiairement sur le préjudice, que si le tribunal judiciaire de BRIEY fait droit à l'argumentation soutenue par la SCP [D] [P], les acquéreurs conserveront le bénéfice de leur recours contre M. [X] et ne pourront prétendre avoir subi un préjudice direct ; que si par impossible la cour jugeait que par sa faute, les demandeurs ont perdu le bénéfice de leur recours à l'encontre de M. [X], elle devrait dire et juger que sa responsabilité sera limitée aux sommes que les demandeurs auraient pu espérer obtenir de M. [X], soit une perte de chance égale à zéro dans la mesure où ce dernier est insolvable.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2021, M. et Mme [Y], [Z],[G] et [H] (ci-après dénommés consorts [Y] et autres) demandent à la cour de :
- infirmer le jugement avant-dire-droit du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 6 décembre 2019 en ce qu'il a jugé leurs demandes irrecevables sauf en ce qu'elles sont fondées sur l'inscription de faux de M. [X],
- confirmer le jugement du 13 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la SCP [D] [P] à les garantir des condamnations intervenues à l'encontre de la SCI Le Clos de l'Yron,
- l'infirmer en ce qu'il a limité le montant de cette garantie à la somme de 34 698,85 euros,
Le reprenant,
- les déclarer recevables en l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la SCP [D] [P] au regard de l'ensemble de ses manquements professionnels, à les garantir des condamnations de la SCI Le Clos de l'Yron à hauteur de 693 977,13 euros en principal, outre intérêts à compter du 24 mai 2016,
En tout état de cause,
- débouter la SCI [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCP [D] [P] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La clôture est intervenue le 26 avril 2022 pour une audience fixée au16 mai 2022.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur l'absence de déclaration d'appel formée par les consorts [Y] et autres à l'encontre du jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 6 décembre 2019.
Il y a été répondu par les intimés le 18 mai 2022 et par l'appelante le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel par les consorts [Y] et autres du jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 6 décembre 2019 :
* Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant-dire-droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble (cass civ 2è 2 décembre 2010 n° 0914596 ; cass com 16 septembre 2014 n° 13-17.822).
Est par conséquent recevable, l'appel incident dirigé dans une même instance contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond.
L'appel principal a été interjeté par la SCP Lionel BIHIN le 11 février 2021 à l'encontre de jugement au fond rendu le 13 janvier 2021.
Les consorts [Y] et autres ont formé appel incident de ce jugement par voie de conclusions comme la loi les y autorise.
Ils sont recevables, par leurs conclusions d'appel incident, à critiquer également la décision avant- dire-droit qui, aux termes des dispositions susvisées, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat s'agissant d'un jugement ayant statué sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance et ordonnant la réouverture des débats aux fins d'inviter la SCP [D] [P] à conclure au fond sur la demande fondée sur la déclaration d'inscription de faux.
L'appel incident des intimés formé par voie de conclusions à l'encontre de cette décision est par conséquent recevable.
* Sur le bien fondé de l'appel :
En l'espèce, il est constant que :
- dans leur assignation devant le tribunal de grande instance de BRIEY en date du 10 novembre 2009 (pièce n° 15 des intimés), les consorts [Y] et autres ont sollicité la nullité des actes de vente successifs ci-dessus évoqués ainsi notamment que la condamnation de la SCP [D] [P] à leur payer les montants demandés à la SCI Le Clos de l'Yron sous la condition du défaut de paiement total ou partiel par celle-ci, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire qui ne s'est pas assuré de la validité et de l'efficacité des actes qu'il a dressés et plus particulièrement de ne pas avoir vérifié que la société CDA LUXEMBOURG était in bonis pas plus que les mandats des représentants des personnes morales contractantes (ce point concerne la vente entre la société CDA et la société Lor'Habitat) ;
- le tribunal, par décision du 30 août 2012, a déclaré la demande en nullité de cet acte de vente formée par les consorts [Y] et autres irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Maître [D] [P] ;
- sur appel de cette décision, la cour d'appel de NANCY, par arrêt rendu le 13 janvier 2015, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a prononcé la résolution des contrats de vente en l'état futur d'achèvement conclus entre les consorts [Y] et autres et la SCI Le Clos de l'Yron aux torts de celle-ci ; a ordonné la restitution des biens immobiliers et a condamné la SCI Le Clos de l'Yron à payer diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente à titre de provision à valoir sur la somme due ; a déclaré irrecevable la demande en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages et intérêts formée contre la société [D] [P] au motif qu'elle était fondée sur des manquements du notaire au regard des règles régissant la vente en l'état futur d'achèvement qu'il aurait commis lors de l'établissement des actes de ventes conclus avec la SCI Le Clos de l'Yron ;
- par décision du 24 mai 2016, la cour d'appel de NANCY a rectifié l'arrêt du 13 janvier 2015 sur des dispositions ne concernant pas la SCP Lionel BIHIN ;
- dans l'instance devant le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, les consorts [Y] et autres sollicitent la condamnation de la SCP [D] [P] à leur payer la somme de 693 977,16 euros en tant que garante des sommes impayées par la SCI Le Clos de l'Yron.
Par jugement avant-dire-droit du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a déclaré recevable la demande des consorts [Y] et autres mais seulement en ce qu'elle est fondée sur un moyen nouveau, soit la déclaration d'inscription de faux faite le 12 mars 2019 par M. [U] [X] associé de la SCI Le Clos de l'Yron, les autres manquements déjà invoqués ou qui pouvaient l'être devant l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de BRIEY ne pouvant de nouveau être invoqués du fait de l'autorité de chose jugée dans le cadre de cette instance.
Les consortsDUCROCQ et autres contestent ce jugement.
Ils soutiennent :
- que la SCP [D] [P] ne peut sans se contredire soutenir devant la cour d'appel de NANCY que leurs demandes seraient nouvelles et affirmer devant le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES que cette demande ne serait pas nouvelle et tomberait sous le coup de l'autorité de la chose jugée, un tel comportement justifiant que leur fin de non-recevoir soit elle-même considérée comme irrecevable, moyen sur lequel le tribunal a omis de statuer ;
- qu'en tout état de cause, l'identité d'objet nécessaire pour se prévaloir de l'autorité de chose jugée fait ici défaut, les deux instances n'ayant pas le même objet (rechercher la responsabilité professionnelle du notaire pour les fautes qu'il a commises dans la première et obtenir la garantie dans la seconde).
- la recevabilité de la fin de non-recevoir :
Les premiers juges n'ont pas statué sur ce point.
La règle jurisprudentielle de l'estoppel instaure pour principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Ce principe doit néanmoins être limité à l'existence d'une contradiction interne à un débat judiciaire dans une instance.
Ainsi, la contradiction dans le comportement d'une partie ne peut lui être opposée que dans le cadre d'une même instance ou, à la limite, de son prolongement qu'est l'instance d'appel.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la contradiction invoquée s'est opérée dans le cadre de deux instances distinctes.
C'est par une stratégie procédurale qui ne saurait lui être reprochée que la SCP [D] [P] a pu soutenir devant la cour d'appel de NANCY que la demande était nouvelle, fin de non-recevoir qui a été accueillie par cette juridiction, et qu'elle oppose une autre fin de non-recevoir, l'autorité de chose jugée, aux consorts [Y] et autres dans le cadre de l'instance qu'ils ont par la suite introduite devant le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES.
La fin de non-recevoir est par conséquent recevable.
- le bien fondé de la fin de non-recevoir :
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il faut donc, pour que cette fin de non-recevoir soit retenue, que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle concerne les mêmes parties prises en la même qualité.
Les parties sont les mêmes et agissent en la même qualité dans le cadre des deux instances.
C'est de manière erronée que les consorts [Y] et autres font valoir que ces instances n'ont pas le même objet en ce que les demandes ne sont pas les mêmes.
En effet, la demande formée par les consorts [Y] et autres aux fins de condamnation de la SCP [D] [P] à garantir la société Le Clos de l'Yron des condamnations prononcées à son encontre repose nécessairement sur l'engagement de la responsabilité professionnelle du notaire du fait des manquements à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre des actes qui ont été souscrits sous son égide.
Il n'y a en effet pas de garantie en cette matière sans reconnaissance préalable d'une faute commise par l'officier ministériel.
Or, ce point a déjà été tranché dans le cadre de la première instance et considérer l'inverse reviendrait à statuer une seconde fois sur les manquements reprochés au notaire servant de fondement à l'engagement de sa responsabilité.
La demande doit donc être considérée comme étant la même.
S'agissant de l'identité de cause, la jurisprudence a instauré un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (cass, assemblée plénière 7 juillet 2006 Cesareo n° 04-10.672).
S'il s'en abstient, toute nouvelle demande fondée sur des moyens différents (hormis les moyens résultant de faits nouveaux qui se sont révélés après la première instance) se heurte à une fin de non-recevoir.
C'est à juste titre et en vertu de ce principe que les premiers juges ont considéré que les moyens soulevés dans le cadre de cette instance par les consorts [Y] et autres étaient déjà dans les débats lors de la précédente instance et qu'ils avaient été expressément invoqués ou qu'ils pouvaient l'être.
Le principe de concentration des moyens leur interdit donc de les invoquer de nouveau dans le cadre de cette instance, hormis le fait nouveau constitué par l'inscription de faux faite le 12 mars 2019 par M. [U] [X].
La décision sera par conséquent confirmée en ce que la demande des consorts [Y] et autres a été déclarée recevable uniquement en ce qu'elle est fondée sur ce moyen nouveau.
L'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 13 janvier 2021:
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer doit être ordonné lorsqu'il existe un risque de contrariété de décisions dans le cadre d'instances distinctes dont l'une conditionne l'aboutissement de l'autre.
Compte tenu de ce qui précède, l'étendue des fautes est strictement limitée au défaut de vigilance du notaire dans la vérification de la procuration sous seing privé donnée par M. [U] [X] pour constituer les statuts de la SCI Le Clos de l'Yron.
Pour retenir une faute de la SCP [D] [P] à ce titre, les premiers juges ont procédé à une vérification d'écriture et considéré qu'il était manifeste qu'il n'était pas l'auteur de cette procuration.
Ils se sont fondés pour cela sur des éléments de comparaison (permis de conduire et titre de séjour) insérés dans une expertise en écriture réalisée de manière non contradictoire à la demande de M. [X] qui conclut à l'absence de sincérité de l'acte.
M. [X] n'est pas partie à la présente instance.
Il a déclaré le 12 mars 2019 une inscription de faux des statuts de la SCI Le Clos de l'Yron régularisés le 2 mars 2007 par l'intermédiaire de la SCP Lionel BIHIN.
Une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BRIEY à laquelle sont parties, outre M. [X] et l'office notarial, les consorts [Y] et autres.
Le faux est contesté par le notaire qui argue notamment du fait que le juge ne peut fonder sa décision dans une procédure d'inscription de faux sur une expertise non contradictoire.
Dans le cadre de l'instance introduite devant cette cour, l'unique faute qui peut désormais être reprochée au notaire repose sur l'absence de vérification de la procuration ayant servi à établir les statuts de la SCI Le Clos de l'Yron.
Si la demande de M. [X] aboutit, l'acte sera considéré comme faux et la responsabilité du notaire pourra être engagée de ce chef.
Si l'acte n'est pas considéré comme faux, aucune négligence ne pourra être reprochée au notaire.
Compte tenu de ces éléments, il est indispensable d'attendre l'issue de la procédure en inscription de faux pour statuer dans le cadre du présent litige.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Sur l'appel formé par les consorts [Y] et autres à l'encontre du jugement avant-dire-droit rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES :
Déclare recevable leur appel.
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la SCP Lionel BIHIN.
Confirme le jugement avant-dire-droit rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Sur l'appel formé à l'encontre du jugement au fond rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES :
Surseoit à statuer en l'attente de l'issue de la procédure en inscription de faux introduite par M. [U] [X] à l'encontre de la SCP Lionel BIHIN.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022.
Réserve les autres demandes et les dépens.
Le greffier La présidente